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   EuG, 02.10.2015 - T-625/13   

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EuG, 02.10.2015 - T-625/13 (https://dejure.org/2015,26712)
EuG, Entscheidung vom 02.10.2015 - T-625/13 (https://dejure.org/2015,26712)
EuG, Entscheidung vom 02. Oktober 2015 - T-625/13 (https://dejure.org/2015,26712)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    The Tea Board / OHMI - Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren - Bildmarke Darjeeling collection de lingerie - Ältere Gemeinschaftskollektivwort- und -bildmarken DARJEELING - Relative Eintragungshindernisse - Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (44)

  • EuGH, 14.11.2013 - C-383/12

    Environmental Manufacturing / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Selon la jurisprudence, la preuve que l'usage de la marque demandée porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soient démontrées une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI, C-383/12 P, Rec, EU:C:2013:741, point 34 et jurisprudence citée).

    Le seul fait que ces derniers remarquent la présence d'un nouveau signe similaire à un signe antérieur ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (arrêt Environmental Manufacturing/OHMI, point 100 supra, EU:C:2013:741, point 37).

    Le règlement n° 207/2009 et la jurisprudence n'exigent pas du titulaire de la marque antérieure de rapporter les preuves d'un préjudice réel, mais admettent également le risque sérieux d'un tel préjudice, permettant l'utilisation de déductions logiques (arrêt Environmental Manufacturing/OHMI, point 100 supra, EU:C:2013:741, point 42).

    Néanmoins, de telles déductions ne doivent pas résulter de simples suppositions, mais doivent reposer sur une analyse des probabilités qui prenne en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l'espèce (arrêt Environmental Manufacturing/OHMI, point 100 supra, EU:C:2013:741, point 43).

    En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en faisant appel à la notion susvisée, celle-ci a clairement exprimé la nécessité d'exiger un standard de preuve plus élevé pour pouvoir constater le préjudice ou le risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, au sens de la disposition susmentionnée (arrêt Environmental Manufacturing/OHMI, point 100 supra, EU:C:2013:741, point 40).

    La requérante invoque la jurisprudence Environmental Manufacturing, point 100 supra (EU:C:2013:741), et considère qu'il existe à tout le moins un risque sérieux qu'une modification du comportement économique du consommateur moyen se produise dans le futur.

  • EuG, 30.01.2008 - T-128/06

    Japan Tobacco / OHMI - Torrefacção Camelo (CAMELO)

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Au vu de ce qui précède, force est de constater que, à défaut d'éléments propres à établir un risque sérieux de modification du comportement économique du consommateur moyen, le risque d'une atteinte au caractère distinctif des marques antérieures ne saurait être établi du seul fait de la similitude entre les signes en conflit, d'autant plus que, dans le cas d'espèce, il n'est pas exclu que l'élément verbal « darjeeling ", puisse être utilisé pour d'autres marques que celles-ci, ainsi qu'il ressort de l'article 66, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 [voir, par analogie, arrêt du 30 janvier 2008, Japan Tobacco/OHMI - Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, EU:T:2008:22, point 58 et jurisprudence citée].

    Il n'existe pas, par ailleurs, ainsi que le souligne l'OHMI dans son mémoire en réponse, d'antagonismes entre la nature ou les modes d'utilisation du thé et des produits ou des services visés par la marque demandée qui seraient tels que l'image des marques antérieures pourrait être ternie par l'usage de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt CAMELO, point 110 supra, EU:T:2008:22, point 62).

    Cela nécessiterait la preuve d'une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée (voir arrêt CAMELO, point 110 supra, EU:T:2008:22, point 65 et jurisprudence citée).

    Force est de constater que les caractéristiques habituellement associées à une marque renommée de thé ne peuvent être considérées, en elles-mêmes, comme étant de nature à apporter un profit à une marque sous laquelle sont commercialisés des produits ou des services tels que ceux visés par la marque demandée, et ce d'autant plus que les produits et les services en question ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés de manière conjointe (voir, par analogie, arrêt CAMELO, point 110 supra, EU:T:2008:22, point 66).

  • EuGH, 27.11.2008 - C-252/07

    Intel Corporation - Richtlinie 89/104/EWG - Marken - Art. 4 Abs. 4 Buchst. a -

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    En revanche, lorsqu'il s'agit du préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, le public au regard duquel l'appréciation doit être faite est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, point 35).

    À cet égard, il convient de rappeler que, tout en constituant une des conditions d'application cumulatives de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la renommée de la ou des marques antérieures et, notamment, l'intensité de celle-ci fait partie des facteurs à prendre en compte lors de l'appréciation tant de l'existence d'un lien d'association dans l'esprit du public entre les marques antérieures et la marque demandée, que du risque qu'une des trois atteintes visées dans cette même disposition survienne (voir, par analogie, arrêts Intel Corporation, point 71 supra, EU:C:2008:655, point 42, et Specsavers International Healthcare e.a., point 62 supra, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public [ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, point 26 ; arrêts Intel Corporation, point 71 supra, EU:C:2008:655, point 42, et du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI - Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, point 21].

    Ainsi, l'existence d'un lien entre les marques en conflit ne dispense pas le titulaire de la marque antérieure d'apporter la preuve d'une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ou d'un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, point 71 supra, EU:C:2008:655, point 71).

  • EuG, 06.07.2012 - T-60/10

    Das Theaterensemble The Royal Shakespeare Company erwirkt die Nichtigerklärung

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien entre la marque demandée et la marque antérieure doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public [ordonnance du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, point 26 ; arrêts Intel Corporation, point 71 supra, EU:C:2008:655, point 42, et du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI - Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, point 21].

    De plus, si l'existence d'un lien dans l'esprit du public entre les signes en conflit constitue une condition nécessaire à l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, elle n'est pas suffisante, à elle seule, pour qu'il soit conclu à l'existence d'un des trois risques visés dans cette disposition (arrêt ROYAL SHAKESPEARE, point 87 supra, EU:T:2012:348, point 20 et jurisprudence citée).

    Le caractère indu du profit tiré dans de telles circonstances résulterait de l'exploitation, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, de l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir l'image de cette marque (voir arrêt ROYAL SHAKESPEARE, point 87 supra, EU:T:2012:348, point 56 et jurisprudence citée).

    Il résulte également de la jurisprudence que, plus l'évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (voir arrêts GRUPO BIMBO, point 68 supra, EU:T:2012:696, point 43 et jurisprudence citée, et ROYAL SHAKESPEARE, point 87 supra, EU:T:2012:348, point 54 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-252/12

    Specsavers International Healthcare u.a. - Marken - Verordnung (EG) Nr. 207/2009

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Certes, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion entre deux signes en conflit est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 58 supra, EU:C:1998:442, point 18, et du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, Rec, EU:C:2013:497, point 36).

    À cet égard, il convient de rappeler que, tout en constituant une des conditions d'application cumulatives de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la renommée de la ou des marques antérieures et, notamment, l'intensité de celle-ci fait partie des facteurs à prendre en compte lors de l'appréciation tant de l'existence d'un lien d'association dans l'esprit du public entre les marques antérieures et la marque demandée, que du risque qu'une des trois atteintes visées dans cette même disposition survienne (voir, par analogie, arrêts Intel Corporation, point 71 supra, EU:C:2008:655, point 42, et Specsavers International Healthcare e.a., point 62 supra, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée).

    S'agissant de l'intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque, la Cour a déjà jugé que, plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise (voir, par analogie, arrêt Specsavers International Healthcare e.a., point 62 supra, EU:C:2013:497, point 39 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.06.2009 - C-487/07

    DER INHABER EINER MARKE KANN DIE VERWENDUNG EINER VERGLEICHSLISTE VERBIETEN, IN

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Tel est notamment le cas lorsque la marque, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire (voir arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Rec, EU:C:2009:378, point 39 et jurisprudence citée).

    Le risque d'un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d'exercer une influence négative sur l'image de la marque (arrêt L'Oréal e.a., point 99 supra, EU:C:2009:378, point 40).

    Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée (voir, par analogie, arrêt L'Oréal e.a., point 99 supra, EU:C:2009:378, point 41).

  • EuG, 14.12.2012 - T-357/11

    Bimbo / OHMI - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO)

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 implique que les trois atteintes qui y sont visées, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas [voir arrêt du 14 décembre 2012, Bimbo/OHMI - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, point 29 et jurisprudence citée].

    Il résulte également de la jurisprudence que, plus l'évocation de la marque par le signe est immédiate et forte, plus est important le risque que l'utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (voir arrêts GRUPO BIMBO, point 68 supra, EU:T:2012:696, point 43 et jurisprudence citée, et ROYAL SHAKESPEARE, point 87 supra, EU:T:2012:348, point 54 et jurisprudence citée).

    Il n'est, dès lors, pas exclu qu'une renommée extrêmement élevée puisse constituer, exceptionnellement, en soi, un indice du risque futur non hypothétique de profit indûment tiré par la marque demandée en tant que telle par rapport à chacun des produits et services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (voir arrêt GRUPO BIMBO, point 68 supra, EU:T:2012:696, point 43 et jurisprudence citée).

  • EuG, 22.03.2007 - T-215/03

    Sigla / OHMI - Elleni Holding (VIPS) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Ainsi, l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 assure la protection d'une marque renommée à l'égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec, EU:T:2007:93, point 35, et du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI - Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, point 58].

    Eu égard au libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, il suffit qu'il existe un seul des types de risque susvisés pour que cette disposition s'applique (arrêt VIPS, point 66 supra, EU:T:2007:93, point 36).

    Il doit toutefois fournir des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (voir arrêt VIPS, point 66 supra, EU:T:2007:93, point 46 et jurisprudence citée).

  • EuG, 06.02.2007 - T-477/04

    Aktieselskabet af 21. november 2001 / OHMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK) -

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    En effet, lors de son appréciation portant sur l'existence d'une renommée des marques antérieures, la division d'opposition a dû définir le public visé par ces dernières [voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Rec, EU:T:2007:35, point 48].

    Il ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci (arrêt TDK, point 29 supra, EU:T:2007:35, point 48).

    Certes, la Cour a jugé, à cet égard, que, pour qu'une marque soit considérée comme renommée, elle n'a pas à être connue d'un pourcentage déterminé du public pertinent (voir arrêt TDK, point 29 supra, EU:T:2007:35, point 49 et jurisprudence citée).

  • EuG, 09.06.2010 - T-138/09

    Muñoz Arraiza / OHMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada

    Auszug aus EuG, 02.10.2015 - T-625/13
    Constitue, d'ailleurs, un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement [voir arrêt du 9 juin 2010, Muñoz Arraiza/OHMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, Rec, EU:T:2010:226, point 25 et jurisprudence citée].

    Il ressort de la jurisprudence que, conformément aux dispositions combinées de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de l'article 66, paragraphe 3, du même règlement, une marque communautaire collective bénéficie, comme toute marque communautaire, de la protection contre toute atteinte qui résulterait de l'enregistrement d'une marque communautaire comportant un risque de confusion (arrêt RIOJAVINA, point 32 supra, EU:T:2010:226, point 22).

    Le fait que cette dernière soit constituée par une indication pouvant servir à désigner la provenance géographique des produits visés ne remet pas en cause la fonction essentielle de toute marque collective, telle qu'elle ressort de l'article 66, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à savoir la fonction de distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres associations ou entreprises (voir, en ce sens, arrêt RIOJAVINA, point 32 supra, EU:T:2010:226, points 26 et 27).

  • EuG, 11.12.2014 - T-480/12

    Coca-Cola / OHMI - Mitico (Master)

  • EuGH, 30.04.2009 - C-136/08

    Japan Tobacco / HABM

  • EuGH, 21.03.2013 - C-393/12

    Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi

  • EuGH, 29.09.1998 - C-39/97

    Canon

  • EuG, 13.06.2012 - T-534/10

    Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias / OHMI - Garmo (HELLIM) -

  • EuG, 05.12.2012 - T-143/11

    Consorzio vino Chianti Classico / OHMI - FFR (F.F.R.)

  • EuG, 24.05.2011 - T-408/09

    ancotel / OHMI - Acotel (ancotel.) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

  • BGH, 30.11.1995 - I ZB 32/93

    Unterscheidungskraft einer als Kollektivmarke angemeldeten geographischen

  • EuGH, 10.05.2012 - C-100/11

    Der Gerichtshof bestätigt die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarken BOTOLIST

  • EuGH, 12.03.2009 - C-320/07

    Antartica / HABM

  • EuG, 08.12.2011 - T-586/10

    Aktieselskabet af 21. november 2001 / OHMI - Parfums Givenchy (only givenchy)

  • Generalanwalt beim EuGH, 05.05.1998 - C-108/97

    Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) gegen Boots- und

  • EuG, 27.09.2012 - T-373/09

    El Corte Inglés / OHMI - Pucci International (Emidio Tucci)

  • EuGH, 14.05.2013 - C-294/12

    You-Q / HABM

  • EuG, 12.11.2014 - T-525/11

    Volvo Trademark / OHMI - Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

  • EuG, 25.05.2005 - T-67/04

    Spa Monopole / OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS) -

  • EuGH, 16.07.2009 - C-202/08

    American Clothing Associates / HABM - Rechtsmittel - Geistiges Eigentum -

  • EuG, 16.10.2013 - T-328/12

    Mundipharma / OHMI - AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 29.03.2011 - C-96/09

    Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts zur Eintragung des Zeichens "BUD"

  • EuGH, 11.11.1997 - C-251/95

    SABEL

  • EuGH, 04.05.1999 - C-108/97

    Windsurfing Chiemsee

  • EuGH, 02.10.2014 - C-91/14

    Przedsiebiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz / HABM

  • EuG, 15.10.2003 - T-295/01

    Nordmilch / HABM (OLDENBURGER)

  • EuG, 18.11.2014 - T-308/13

    Repsol / OHMI - Argiles (ELECTROLINERA)

  • EuG, 16.05.2007 - T-158/05

    Trek Bicycle / OHMI - Audi (ALLTREK) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

  • EuG, 09.04.2014 - T-288/12

    EI du Pont de Nemours / OHMI - Zueco Ruiz (ZYTEL)

  • EuGH, 27.04.2006 - C-235/05

    'L''Oréal / HABM'

  • EuG, 24.11.2005 - T-346/04

    Sadas / OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 18.06.2013 - T-522/11

    Otero González / OHMI - Apli-Agipa (APLI-AGIPA)

  • EuG, 21.03.2013 - T-353/11

    Event / OHMI - CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS)

  • EuGH, 18.12.2008 - C-16/06

    Éditions Albert René / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG)

  • EuGH, 07.02.2013 - C-266/12

    Majtczak / Feng Shen Technology und HABM

  • EuGH, 25.11.2010 - C-216/10

    Lufthansa AirPlus Servicekarten / HABM

  • EuG, 28.06.2011 - T-487/09

    ReValue Immobilienberatung / HABM (ReValue)

  • EuGH, 20.09.2017 - C-673/15

    The Tea Board / EUIPO - Rechtsmittel - Unionsmarke - Verordnung (EG) Nr. 207/2009

    Mit seinen Rechtsmitteln begehrt The Tea Board die Aufhebung der Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:742), vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:741), und vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:740) (im Folgenden zusammen: angefochtene Urteile), soweit das Gericht mit ihnen seine Klagen auf Aufhebung der Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 11. und vom 17. September 2013 (Sachen R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 und R 1504/2012-2, im Folgenden: streitige Entscheidungen) zu Widerspruchsverfahren zwischen The Tea Board und Delta Lingerie teilweise abgewiesen hat.
  • EuG, 26.09.2018 - T-62/16

    Puma / EUIPO - Doosan Machine Tools (PUMA)

    Folglich setzt die Anwendung dieser Vorschrift notwendigerweise eine abschließende Feststellung voraus, ob eine solche Bekanntheit besteht oder nicht, was es grundsätzlich ausschließt, die mögliche Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf der Grundlage einer vagen Hypothese zu prüfen, d. h. einer Hypothese, die nicht auf der Annahme eines bestimmten Bekanntheitsgrads beruht (Urteil vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie [Darjeeling collection de lingerie], T-625/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:742, Rn. 82).
  • Generalanwalt beim EuGH, 31.05.2017 - C-673/15

    The Tea Board / EUIPO

    Mit ihren Rechtsmitteln beantragt The Tea Board die teilweise Aufhebung der Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (Darjeeling) T-624/13, EU:T:2015:743), vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:742), vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:741), und vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM - Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:740) (im Folgenden zusammen: angefochtene Urteile), mit denen das Gericht seine Klagen auf Nichtigerklärung der Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 11. und 17. September 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 und R 1504/2012-2, im Folgenden: streitige Entscheidungen) betreffend Widerspruchsverfahren zwischen The Tea Board und Delta Lingerie teilweise abgewiesen hat.
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