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   EuG, 02.12.2015 - T-522/13   

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EuG, 02.12.2015 - T-522/13 (https://dejure.org/2015,35900)
EuG, Entscheidung vom 02.12.2015 - T-522/13 (https://dejure.org/2015,35900)
EuG, Entscheidung vom 02. Dezember 2015 - T-522/13 (https://dejure.org/2015,35900)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO ESTATE)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage des Anmelders der Wortmarke "KENZO ESTATE" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 bis 31, 35, 41 und 43 auf Aufhebung der Entscheidung R 1363/2012-2 der Zweiten Beschwerdekammer der Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 3. ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuG, 22.01.2015 - T-393/12

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO)

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 prévoit, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 afin de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves et des faits nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition [arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, point 32, et du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO), T-393/12, EU:T:2015:45, point 26].

    La prise en compte par l'OHMI de preuves ou de faits tardivement produits est, lorsqu'il est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 27).

    En effet, il a déjà été jugé que c'est la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 qui doit être appliquée devant la chambre de recours et non la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 (arrêts Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 29, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 28).

    Pour déterminer si la chambre de recours pouvait prendre en compte en l'espèce les éléments de preuve produits devant la division d'opposition, il y a lieu d'examiner si la chambre de recours a considéré que ces éléments de preuve étaient susceptibles de revêtir une réelle pertinence et si, comme le soutient le requérant, le stade de la procédure et certaines circonstances de l'espèce s'opposaient à leur prise en compte (voir, en ce sens, arrêts Rintisch/OHMI point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 29).

    Elle a ainsi justifié à bon droit leur prise en compte (voir, en ce sens, arrêt KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 30 et 34).

    En tout état de cause, il n'est pas contesté que les éléments de preuve auxquels fait référence l'intervenante devant la division d'opposition dans la présente affaire soient ceux déposés par elle dans les affaires mentionnées aux points 35 et 39 de la décision attaquée et qui ont donné lieu à l'arrêt KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45), ainsi qu'à l'arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO) (T-322/13, EU:T:2015:47).

    À cet égard, il importe de relever que, dans les arrêts KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45, points 43 à 50), et KENZO, point 40 supra (EU:T:2015:47, points 27 à 32), qui n'ont pas fait l'objet de pourvois de la part du requérant, il a déjà été jugé que les éléments de preuve sur lesquels se fondait l'intervenante permettaient de démontrer la renommée de la marque antérieure.

    Par conséquent, le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n'est pas suffisant pour constituer un juste motif pour l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (voir arrêts KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 20 et 21, et KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 47).

  • EuG, 22.01.2015 - T-322/13

    Tsujimoto / OHMI - Kenzo (KENZO)

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    En tout état de cause, il n'est pas contesté que les éléments de preuve auxquels fait référence l'intervenante devant la division d'opposition dans la présente affaire soient ceux déposés par elle dans les affaires mentionnées aux points 35 et 39 de la décision attaquée et qui ont donné lieu à l'arrêt KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45), ainsi qu'à l'arrêt du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO) (T-322/13, EU:T:2015:47).

    À cet égard, il importe de relever que, dans les arrêts KENZO, point 16 supra (EU:T:2015:45, points 43 à 50), et KENZO, point 40 supra (EU:T:2015:47, points 27 à 32), qui n'ont pas fait l'objet de pourvois de la part du requérant, il a déjà été jugé que les éléments de preuve sur lesquels se fondait l'intervenante permettaient de démontrer la renommée de la marque antérieure.

    En outre, il y a lieu de relever qu'il est possible que des titulaires de marques de produits cosmétiques soient également actifs dans le secteur des boissons alcoolisées (arrêt KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 42).

    Par conséquent, le fait que Kenzo soit le prénom du requérant n'est pas suffisant pour constituer un juste motif pour l'usage de la marque dont l'enregistrement est demandé, au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (voir arrêts KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, points 20 et 21, et KENZO, point 40 supra, EU:T:2015:47, point 47).

  • EuGH, 03.10.2013 - C-120/12

    Rintisch / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 prévoit, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 afin de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves et des faits nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition [arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, point 32, et du 22 janvier 2015, Tsujimoto/OHMI - Kenzo (KENZO), T-393/12, EU:T:2015:45, point 26].

    La prise en compte par l'OHMI de preuves ou de faits tardivement produits est, lorsqu'il est appelé à statuer dans le cadre d'une procédure d'opposition, en particulier susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (voir arrêt Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 27).

    En effet, il a déjà été jugé que c'est la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 qui doit être appliquée devant la chambre de recours et non la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 (arrêts Rintisch/OHMI, point 16 supra, EU:C:2013:638, point 29, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 28).

    Pour déterminer si la chambre de recours pouvait prendre en compte en l'espèce les éléments de preuve produits devant la division d'opposition, il y a lieu d'examiner si la chambre de recours a considéré que ces éléments de preuve étaient susceptibles de revêtir une réelle pertinence et si, comme le soutient le requérant, le stade de la procédure et certaines circonstances de l'espèce s'opposaient à leur prise en compte (voir, en ce sens, arrêts Rintisch/OHMI point 16 supra, EU:C:2013:638, point 38, et KENZO, point 16 supra, EU:T:2015:45, point 29).

  • EuGH, 27.11.2008 - C-252/07

    Intel Corporation - Richtlinie 89/104/EWG - Marken - Art. 4 Abs. 4 Buchst. a -

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    La forte similitude entre les signes en conflit ne suffit pas à conclure à l'existence d'un tel lien (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, 1ntel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, point 45).

    Pour apprécier l'existence de ce lien, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l'importance de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les marques en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services (voir, par analogie, arrêt Intel Corporation, précité, EU:C:2008:655, points 41 et 42).

  • EuG, 07.05.2009 - T-185/07

    Klein Trademark Trust / OHMI - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) -

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    Le requérant invoque, à cet égard, les arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, Rec, EU:C:2010:488), et du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Rec, EU:T:2009:147), pour soutenir que, dans la présente affaire, la chambre de recours aurait dû conclure à l'absence de similitude.

    En quatrième lieu, le requérant ne saurait valablement se fonder sur les arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, point 27 supra (EU:C:2010:488), et CK CREACIONES KENNYA, point 27 supra (EU:T:2009:147), tant les circonstances de fait de ces arrêts diffèrent de celles de la présente affaire.

  • EuGH, 02.09.2010 - C-254/09

    Calvin Klein Trademark Trust / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    Le requérant invoque, à cet égard, les arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, Rec, EU:C:2010:488), et du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Rec, EU:T:2009:147), pour soutenir que, dans la présente affaire, la chambre de recours aurait dû conclure à l'absence de similitude.

    En quatrième lieu, le requérant ne saurait valablement se fonder sur les arrêts Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, point 27 supra (EU:C:2010:488), et CK CREACIONES KENNYA, point 27 supra (EU:T:2009:147), tant les circonstances de fait de ces arrêts diffèrent de celles de la présente affaire.

  • EuGH, 24.03.2011 - C-552/09

    Ferrero / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    Ainsi, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 peuvent être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, Rec, EU:C:2011:177, point 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 novembre 2014, 1ntra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 72).

    C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu'il incombe au Tribunal de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné (arrêts Ferrero/OHMI, point 29 supra, EU:C:2011:177, point 66, et Intra-Presse/Golden Balls, point 29 supra, EU:C:2014:2387, point 73).

  • EuGH, 20.11.2014 - C-581/13

    Der Gerichtshof hebt die Urteile des Gerichts über die Eintragung des Zeichens

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    Ainsi, les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 peuvent être la conséquence d'un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et postérieure, pour autant que celui-ci est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c'est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, Rec, EU:C:2011:177, point 53 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 novembre 2014, 1ntra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P et C-582/13 P, EU:C:2014:2387, point 72).

    C'est uniquement dans l'hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible, qu'il incombe au Tribunal de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d'autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l'esprit du public concerné (arrêts Ferrero/OHMI, point 29 supra, EU:C:2011:177, point 66, et Intra-Presse/Golden Balls, point 29 supra, EU:C:2014:2387, point 73).

  • EuG, 25.03.2009 - T-21/07

    'L''Oréal / OHMI - Spa Monopole (SPALINE)'

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion de profit que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste en ce que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée [voir arrêt du 25 mars 2009, L'Oréal/OHMI - Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, EU:T:2009:80, point 19 et jurisprudence citée].
  • EuG, 16.03.2005 - T-112/03

    'L''Oréal / OHMI - Revlon (FLEXI AIR)'

    Auszug aus EuG, 02.12.2015 - T-522/13
    En deuxième lieu, il est aussi exact qu'il ressort de la jurisprudence que, en principe, le consommateur prête normalement davantage attention au début d'un signe qu'à sa fin [arrêts du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec, EU:T:2005:102, points 64 et 65, et du 11 décembre 2014, 0racle America/OHMI - Aava Mobile (AAVA CORE), T-618/13, EU:T:2014:1053, point 38].
  • EuG, 25.05.2011 - T-397/09

    'Prinz von Hannover / HABM (Représentation d''armoiries)' - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 18.06.2009 - C-487/07

    DER INHABER EINER MARKE KANN DIE VERWENDUNG EINER VERGLEICHSLISTE VERBIETEN, IN

  • EuGH, 30.04.2009 - C-136/08

    Japan Tobacco / HABM

  • EuG, 30.01.2008 - T-128/06

    Japan Tobacco / OHMI - Torrefacção Camelo (CAMELO)

  • EuG, 11.12.2014 - T-618/13

    Oracle America / OHMI - Aava Mobile (AAVA CORE)

  • EuG, 04.05.2005 - T-22/04

    Reemark / OHMI - Bluenet (Westlife) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

  • EuG, 12.11.2008 - T-281/07

    ecoblue / OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue)

  • Generalanwalt beim EuGH, 07.12.2017 - C-85/16

    Tsujimoto / EUIPO

    3 Urteil vom 2. Dezember 2015, Tsujimoto/HABM - Kenzo (KENZO ESTATE), T-522/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:922.

    In den vorliegenden Schlussanträgen bezeichne ich die Urteile in den Rechtssachen T-414/13 und T-522/13 zusammen als "die angefochtenen Urteile".

    Als Herr Tsujimoto die in der Rechtssache T-522/13 in Rede stehende Marke anmeldete, galt die ursprüngliche Fassung dieser Verordnung.

    Die Nummerierung und die relevanten Bestimmungen blieben in der Richtlinie 2008/95, die galt, als Herr Tsujimoto die in der Rechtssache T-522/13 in Rede stehende Marke anmeldete, gleich.

    12 Rn. 57 des angefochtenen Urteils T-414/13; die entsprechende Passage des Urteils T-522/13 findet sich in Rn. 58.

    13 Vgl. Rn. 58 und 59 des Urteils T-414/13 (EU:T:2015:923) sowie Rn. 59 und 60 des Urteils T-522/13 (EU:T:2015:922), die übereinstimmend formuliert sind.

    16 Vgl. Rn. 58 des Urteils T-414/13 (EU:T:2015:923) und die entsprechende Rn. 59 des Urteils T-522/13 (EU:T:2015:922), angeführt oben, Nr. 19.

  • EuGH, 30.05.2018 - C-85/16

    Tsujimoto / EUIPO - Rechtsmittel - Unionsmarke - Anmeldungen der Wortmarke KENZO

    Mit seinen Rechtsmitteln beantragt Herr Kenzo Tsujimoto die Aufhebung der Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 2. Dezember 2015, Tsujimoto/HABM - Kenzo (KENZO ESTATE) (T-414/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:923), und vom 2. Dezember 2015, Tsujimoto/HABM - Kenzo (KENZO ESTATE) (T-522/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:922) (im Folgenden zusammen: angefochtene Urteile), mit denen das Gericht seine Klagen auf Aufhebung der Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 22. Mai 2013 (Sache R 333/2012-2) bzw. vom 3. Juli 2013 (Sache R 1363/2012-2) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Kenzo und Herrn Tsujimoto abgewiesen hat.
  • EuG, 02.12.2015 - T-528/13

    Kenzo / OHMI - Tsujimoto (KENZO ESTATE)

    Une telle conclusion ne saurait être renversée par l'argumentation de l'intervenant, qui se contente, à cet égard, de renvoyer aux arguments développés par lui dans le cadre de son recours introduit devant le Tribunal et enregistré sous le numéro d'affaire T-522/13.

    La formulation aussi laconique de ladite argumentation ne saurait être prise en considération, sans autres informations à l'appui, étant précisé que l'intervenant n'a au demeurant même pas communiqué, en annexe à ses écritures, la requête déposée dans l'affaire T-522/13 et que, à supposer même qu'il l'ait fait, il serait contraire à la fonction purement probatoire et instrumentale des annexes que celles-ci puissent servir à faire la démonstration détaillée d'une allégation présentée de manière insuffisamment claire et précise (voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2013, Fresh Del Monte Produce/Commission, T-587/08, Rec, EU:T:2013:129, point 542 et jurisprudence citée).

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