Rechtsprechung
EuG, 05.06.2014 - T-495/12, T-496/12, T-497/12 |
Volltextveröffentlichungen (2)
- Europäischer Gerichtshof
European Drinks / OHMI - Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)
- EU-Kommission
European Drinks SA gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM).
[fremdsprachig]
Sonstiges (3)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
European Drinks / OHMI - Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)
- EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)
Klage
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)
Gemeinschaftsmarke - Klage der Inhaberin der nationalen Bildmarke mit dem Wortbestandteil "Dracula" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 33 und 35 auf Aufhebung der Entscheidung R 680/2011"4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt ...
Wird zitiert von ...
- EuG, 18.10.2016 - T-824/14
Eveready Battery Company / EUIPO - Hussain u.a. (POWER EDGE)
S'agissant de la contestation par la requérante de la pertinence de l'arrêt du 5 juin 2014, European Drinks/OHMI - Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite et DRACULA BITE) (T-495/12 à T-497/12, non publié, EU:T:2014:423), pour la présente affaire, il convient d'observer que la chambre de recours a invoqué cet arrêt au point 33 de la décision attaquée à l'appui de son appréciation selon laquelle il s'agit non pas d'examiner si la marque antérieure a fait l'objet d'un usage continu au cours de la période pertinente, mais de vérifier que celle-ci a fait l'objet d'un usage sérieux pendant ladite période et, plus particulièrement, d'apprécier si l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque étaient de nature à démontrer sa présence sur le marché d'une façon effective et constante.Par ailleurs, en ce que la requérante estime que les faits de l'arrêt du 5 juin 2014, Dracula Bite et DRACULA BITE (T-495/12 à T-497/12, non publié, EU:T:2014:423), sont différents de ceux de la présente affaire de sorte qu'aucune analogie ne peut en être tirée, il convient de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n'a pas invoqué une analogie factuelle entre la présente affaire et l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 5 juin 2014, Dracula Bite et DRACULA BITE (T-495/12 à T-497/12, non publié, EU:T:2014:423), de sorte que l'argument de la requérante repose sur une prémisse erronée et doit donc être rejeté.