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   EuG, 07.06.2016 - T-222/15   

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EuG, 07.06.2016 - T-222/15 (https://dejure.org/2016,14441)
EuG, Entscheidung vom 07.06.2016 - T-222/15 (https://dejure.org/2016,14441)
EuG, Entscheidung vom 07. Juni 2016 - T-222/15 (https://dejure.org/2016,14441)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Beele Engineering / EUIPO (WE CARE)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Unionsmarke - Anmeldung der Unionsbildmarke WE CARE - Absolutes Eintragungshindernis - Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (18)

  • EuGH, 21.01.2010 - C-398/08

    Audi / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère distinctif d'une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33), de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive, ou un autre choix si elle s'avère négative [voir arrêt du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T-22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée].

    Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 33 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).

    Afin d'apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n'y a pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 25).

    Si les critères relatifs à l'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l'application de ces critères, que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 37, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 26).

    De telles difficultés ne justifient pas, en tout cas, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 38, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 27).

    Il ne saurait notamment être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie ", voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler ", pour qu'un tel slogan soit pourvu de caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 39, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 28).

    En outre, le simple fait qu'une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 44, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 29).

    Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle est simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).

    Certes, comme le fait valoir la requérante, conformément à l'arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29), et à la jurisprudence exposée au point 22 ci-dessus, la connotation élogieuse d'une marque n'exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir au public pertinent l'origine des produits ou des services qu'elle désigne.

  • EuGH, 12.07.2012 - C-311/11

    Smart Technologies / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG)

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Afin d'apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n'y a pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 35 et 36, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 25).

    Si les critères relatifs à l'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l'application de ces critères, que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 37, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 26).

    De telles difficultés ne justifient pas, en tout cas, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 38, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 27).

    Il ne saurait notamment être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie ", voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler ", pour qu'un tel slogan soit pourvu de caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 39, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 28).

    En outre, le simple fait qu'une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 44, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 29).

    Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle est simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).

    D'une part, il y a lieu de rappeler que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l'appréciation du caractère distinctif d'une marque (arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 et 49).

  • EuGH, 08.05.2008 - C-304/06

    Eurohypo / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère distinctif d'une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33), de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive, ou un autre choix si elle s'avère négative [voir arrêt du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T-22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée].

    Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 33 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).

    En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n'exclut pas que la combinaison qu'ils forment puisse présenter un tel caractère (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 41 et jurisprudence citée).

  • EuG, 27.02.2015 - T-106/14

    Universal Utility International / HABM (Greenworld) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Ainsi, si la couleur verte n'est certes pas uniquement associée au respect de l'environnement, elle est couramment utilisée pour désigner des produits écologiques ou respectueux de l'environnement [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 24].

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (voir arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T-106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 37 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77).

  • EuG, 03.12.2015 - T-648/14

    Infusion Brands / HABM (DUALTOOLS)

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l'Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 3 décembre 2015, 1nfusion Brands/OHMI (DUALTOOLS), T-648/14, non publié, EU:T:2015:930, point 36].

    Dès lors, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d'un État membre, voire d'un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 3 décembre 2015, DUALTOOLS, T-648/14, non publié, EU:T:2015:930, point 36].

  • EuG, 09.12.2010 - T-282/09

    Fédération internationale des logis / HABM (Carré convexe vert)

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Elles le sont d'autant moins qu'elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis [arrêt du 9 décembre 2010, Fédération internationale des logis/OHMI (Carré convexe vert), T-282/09, non publié, EU:T:2010:508, point 23].

    Étant donné sa simplicité excessive, le cercle en cause n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d'un pentagone), T-304/05, non publié, EU:T:2007:271, points 22 et 23, et du 9 décembre 2010, Carré convexe vert, T-282/09, non publié, EU:T:2010:508, points 20 et 21).

  • EuGH, 29.04.2004 - C-473/01

    Procter & Gamble / HABM

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Il ressort d'une jurisprudence constante que le caractère distinctif d'une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33), de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive, ou un autre choix si elle s'avère négative [voir arrêt du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T-22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée].

    Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, EU:C:2004:260, point 33 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).

  • EuG, 27.02.2002 - T-106/00

    Streamserve / HABM (STREAMSERVE)

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Dès lors, l'EUIPO et, le cas échéant, le juge de l'Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d'un État membre, voire d'un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 3 décembre 2015, DUALTOOLS, T-648/14, non publié, EU:T:2015:930, point 36].
  • EuG, 05.12.2000 - T-32/00

    Messe München / HABM (electronica)

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l'Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, EU:T:2000:283, point 47, et du 3 décembre 2015, 1nfusion Brands/OHMI (DUALTOOLS), T-648/14, non publié, EU:T:2015:930, point 36].
  • EuG, 12.09.2007 - T-304/05

    'Cain Cellars / HABM (Représentation d''un pentagone)' - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 07.06.2016 - T-222/15
    Étant donné sa simplicité excessive, le cercle en cause n'est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d'un pentagone), T-304/05, non publié, EU:T:2007:271, points 22 et 23, et du 9 décembre 2010, Carré convexe vert, T-282/09, non publié, EU:T:2010:508, points 20 et 21).
  • EuG, 30.06.2004 - T-281/02

    Norma Lebensmittelfilialbetrieb / HABM (Mehr für Ihr Geld)

  • EuG, 17.12.2014 - T-344/14

    Lidl Stiftung / HABM (Deluxe) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuGH, 26.04.2007 - C-412/05

    Alcon / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

  • EuG, 03.07.2013 - T-243/12

    Warsteiner Brauerei Haus Cramer / OHMI - Stuffer (ALOHA 100% NATURAL) -

  • EuG, 17.07.2012 - T-240/11

    'L''Oréal / OHMI - United Global Media Group (MyBeauty TV)'

  • EuG, 13.09.2011 - T-397/10

    ara / OHMI - Allrounder (A) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

  • EuG, 11.12.2012 - T-22/12

    Fomanu / HABM (Qualität hat Zukunft) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 14.12.2016 - T-154/16

    Grid applications / EUIPO (APlan) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Daher sind das EUIPO und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird (vgl. Beschluss vom 7. Juni 2016, Beele Engineering/EUIPO [WE CARE], T-222/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:344, Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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