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   EuG, 07.10.2015 - T-656/13   

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EuG, 07.10.2015 - T-656/13 (https://dejure.org/2015,27217)
EuG, Entscheidung vom 07.10.2015 - T-656/13 (https://dejure.org/2015,27217)
EuG, Entscheidung vom 07. Oktober 2015 - T-656/13 (https://dejure.org/2015,27217)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    The Smiley Company / HABM (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 997/2013-4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 8. Oktober 2013, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers zurückgewiesen wurde, der die Eintragung der ...

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (11)

  • EuG, 11.04.2014 - T-209/13

    Olive Line International / HABM (OLIVE LINE)

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, EU:T:2014:216, point 18 et jurisprudence citée].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué de consommateurs moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêts Henkel/OHMI, point 21 supra, EU:C:2004:258, point 35, et OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 19).

    Selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 20 et jurisprudence citée).

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 22 et jurisprudence citée).

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 30 et jurisprudence citée).

    À cet égard, ainsi qu'il ressort en substance des points 15 et 16 de la décision attaquée, force est de constater que les consommateurs, habitués à une très grande diversité des produits en question, de leurs formes et de leurs décorations, n'ont pas l'habitude de percevoir ces derniers éléments en tant qu'indicateur d'origine (voir, en ce sens, arrêt OLIVE LINE, point 21 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 12.12.2013 - C-70/13

    Getty Images / HABM

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    En troisième lieu, en ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de ce que l'OHMI a déjà enregistré des marques tridimensionnelles similaires ou presque identiques, il y a lieu de rappeler que l'OHMI est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73, et ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C-70/13 P, EU:C:2013:875, point 41].

    Eu égard à ces deux derniers principes, l'OHMI doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 42].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 43, et arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 36].

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, point 77, et ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 44].

    En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les considérations rappelées aux points 43 à 46 du présent arrêt sont valables même si le signe dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé est composé de manière identique à une marque dont l'OHMI a déjà accepté l'enregistrement en tant que marque communautaire et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l'enregistrement du signe en cause est demandé (ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 45).

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    En troisième lieu, en ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de ce que l'OHMI a déjà enregistré des marques tridimensionnelles similaires ou presque identiques, il y a lieu de rappeler que l'OHMI est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73, et ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C-70/13 P, EU:C:2013:875, point 41].

    Eu égard à ces deux derniers principes, l'OHMI doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 42].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 43, et arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 36].

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, point 77, et ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 44].

  • EuG, 16.01.2014 - T-433/12

    Das Gericht bestätigt, dass der deutsche Stofftierhersteller Steiff die

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    Par ailleurs, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l'analyse de la chambre de recours fondée sur l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation, c'est à elle qu'il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d'un caractère distinctif, étant donné qu'elle est beaucoup plus à même de le faire, au regard de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du 16 janvier 2014, Steiff/OHMI (Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche), T-433/12, EU:T:2014:8, point 22 et jurisprudence citée].

    Finalement, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve du caractère usuel de la forme dans le commerce pour établir le manque de caractère distinctif de la marque demandée (voir arrêt Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche, point 28 supra, EU:T:2014:8, point 33 et jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2009 - T-391/07

    Alber / OHMI (Poignée) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung einer dreidimensionalen

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    En effet, il suffit qu'il soit possible que le signe demandé coïncide avec la forme des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T-391/07, EU:T:2009:336, point 55].
  • EuG, 30.04.2003 - T-324/01

    Axions und Belce / HABM (Forme de cigare de couleur brune)

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    Il ressort en outre de l'arrêt du 30 avril 2003, Axions et Belce/OHMI (Forme de cigare de couleur brune) (T-324/01 et T-110/02, Rec, EU:T:2003:123, point 35) que, en ce qui concerne les produits de confiserie et de pâtisserie, les consommateurs moyens ne procèdent pas à une analyse détaillée de la forme des produits concernés et ils ne leur apportent qu'un faible degré d'attention.
  • EuG, 17.12.2010 - T-13/09

    'Storck / HABM (Forme d''une souris en chocolat)' - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    En effet, ce dernier n'y verrait qu'une configuration décorative, à laquelle il n'accorderait toutefois pas une attention particulière et qu'il ne se donnerait pas la peine d'analyser [arrêt du 17 décembre 2010, Storck/OHMI (Forme d'une souris en chocolat), T-13/09, EU:T:2010:552, point 32].
  • EuG, 16.10.2014 - T-458/13

    Larrañaga Otaño / HABM (GRAPHENE) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 43 supra, EU:C:2013:875, point 43, et arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 36].
  • EuG, 06.07.2011 - T-235/10

    'Timehouse / HABM (Forme d''une montre à bords dentelés)'

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    Face à l'abondance des formes dans les secteurs concernés, la marque demandée n'est pas susceptible d'indiquer l'origine commerciale [voir, par analogie, arrêt du 6 juillet 2011, Timehouse/OHMI (Forme d'une montre à bords dentelés) (T-235/10, EU:T:2011:331, point 31)].
  • EuGH, 29.04.2004 - C-456/01

    Henkel / HABM

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-656/13
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, EU:T:2014:216, point 18 et jurisprudence citée].
  • EuG, 14.03.2014 - T-131/13

    'Lardini / HABM (Apposition d''une fleur sur un col)'

  • EuG, 09.11.2016 - T-290/15

    Smarter Travel Media / EUIPO (SMARTER TRAVEL)

    Un minimum de caractère distinctif suffit, toutefois, pour que le motif absolu de refus figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du 16 avril 2015, Drogenhilfe Köln Projekt/OHMI (Rauschbrille), T-319/14, non publié, EU:T:2015:208, point 33, et du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 22].

    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que l'EUIPO est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration [voir arrêts du 14 janvier 2015, Melt Water/OHMI (MELT WATER Original), T-69/14, non publié, EU:T:2015:8, point 37 et jurisprudence citée, et du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 43 et jurisprudence citée].

    Eu égard à ces deux derniers principes, l'EUIPO doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 44 et jurisprudence citée).

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 46 et jurisprudence citée).

    Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les considérations rappelées aux points 66 à 69 ci-dessus sont valables même si le signe, dont l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l'EUIPO a déjà accepté l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l'enregistrement du signe en cause est demandé (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 47 et jurisprudence citée).

    Il convient de souligner, en particulier, que les décisions antérieures de l'EUIPO ne sauraient être constitutives d'attentes légitimes (voir, en ce sens, ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C-521/13 P, EU:C:2014:2222, points 57 et 58, et arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 48).

  • EuG, 22.11.2017 - T-771/16

    Toontrack Music / EUIPO (EZMIX) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Il doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, points 43 et 44 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, points 66 et 67 et jurisprudence citée].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 68).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 46 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 69).

    Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les considérations rappelées aux points 48 à 50 du présent arrêt sont valables même si le signe, dont l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l'EUIPO a déjà accepté l'enregistrement en tant que marque de l'Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l'enregistrement du signe en cause est demandé (voir arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 47 et jurisprudence citée, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 70).

    Il s'ensuit que les décisions antérieures de l'EUIPO ne sauraient être constitutives d'attentes légitimes (arrêt du 7 octobre 2015, Forme d'un smiley avec des yeux en coeur, T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 47, et arrêt du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 72).

  • EuG, 23.01.2018 - T-869/16

    Wenger / EUIPO - Swissgear (SWISSGEAR)

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque de l'Union européenne ne saurait invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui afin d'obtenir une décision identique [voir arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 45 et jurisprudence citée].
  • EuG, 27.09.2018 - T-449/17

    Sevenfriday/ EUIPO - Seven (SEVENFRIDAY)

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs des marques concernées [voir, par analogie, dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 27 et jurisprudence citée].
  • EuG, 09.03.2018 - T-103/17

    Recordati Orphan Drugs / EUIPO - Laboratorios Normon (NORMOSANG) - Unionsmarke -

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs des marques concernées [voir, dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001), arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 27 et jurisprudence citée].
  • EuG, 27.09.2018 - T-448/17

    Sevenfriday/ EUIPO - Seven (SEVENFRIDAY)

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs des marques concernées [voir, par analogie, dans le cadre de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], arrêt du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 27 et jurisprudence citée].
  • EuG, 27.11.2018 - T-756/17

    CMS Hasche Sigle/ EUIPO (WORLD LAW GROUP)

    Il s'ensuit que les décisions antérieures de l'EUIPO ne sauraient être constitutives d'attentes légitimes [arrêts du 7 octobre 2015, The Smiley Company/OHMI (Forme d'un smiley avec des yeux en coeur), T-656/13, non publié, EU:T:2015:758, point 48, et du 9 novembre 2016, SMARTER TRAVEL, T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 72].
  • EuG, 18.05.2017 - T-163/16

    Reisswolf / EUIPO (secret. service.) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Folglich kann sich derjenige, der ein Zeichen als Unionsmarke anmeldet, nicht auf eine etwaige fehlerhafte Rechtsanwendung zu seinen Gunsten oder zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteil vom 7. Oktober 2015, The Smiley Company/HABM [Form eines Smileys mit Augen aus Herzen], T-656/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:758, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 14.12.2022 - T-553/21

    Agrarfrost/ EUIPO - McCain (Forme d'un smiley) - Unionsmarke - Verfallsverfahren

    Im Urteil vom 7. Oktober 2015, The Smiley Company/HABM (Form eines Smileys mit Augen aus Herzen) (T-656/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:758, Rn. 38 und 39), hat das Gericht zwar festgestellt, dass angesichts vielfältiger Formen in den Bereichen, aus denen Getreidepräparate, Back- und Konditoreierzeugnisse stammen, die angemeldete Marke, die aus einem Smiley besteht, nicht geeignet ist, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware wahrgenommen zu werden.
  • EuG, 12.06.2019 - T-291/18

    Biedermann Technologies/ EUIPO (Compliant Constructs) - Unionsmarke - Anmeldung

    Folglich kann sich der Anmelder eines Zeichens als Unionsmarke nicht zu seinem Vorteil auf eine möglicherweise fehlerhafte Rechtsanwendung zu seinen Gunsten oder zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteil vom 7. Oktober 2015, The Smiley Company/HABM [Form eines Smileys mit Augen aus Herzen], T-656/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:758, Rn. 45 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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