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   EuG, 19.05.2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07   

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EuG, 19.05.2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 (https://dejure.org/2009,30421)
EuG, Entscheidung vom 19.05.2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 (https://dejure.org/2009,30421)
EuG, Entscheidung vom 19. Mai 2009 - T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07, T-178/07 (https://dejure.org/2009,30421)
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Volltextveröffentlichungen (7)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 4. August 2006 - Euro-Information / HABM (Wortmarke "CYBERCREDIT")

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarken CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME - Absolutes Eintragungshindernis - Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Keine durch Benutzung ...

 
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Wird zitiert von ... (13)Neu Zitiert selbst (2)

  • EuG, 19.05.2009 - T-155/07

    Euro-Information / HABM (CYBERBOURSE)

    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-211/06
    (Verbundene Rechtssachen T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07).

    Klagen gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Mai 2006 (Sache R 68/2006-1), 12. Juni 2006 (Sache R 66/2006-1), 5. Juli 2006 (Sache R 67/2006-1), 28. Februar 2007 (Sache R 1046/2006-1) und 15. März 2007 (Sache R 1249/2006-1) über die Anmeldungen der Zeichen CYBERGESTION (T-213/06), CYBERCREDIT (T-211/06), CYBERGUICHET (T-245/06), CYBERBOURSE (T-155/07) und CYBERHOME (T-178/07) als Gemeinschaftsmarken.

  • EuG, 19.05.2009 - T-178/07
    Auszug aus EuG, 19.05.2009 - T-211/06
    (Verbundene Rechtssachen T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07).

    Klagen gegen die Entscheidungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 24. Mai 2006 (Sache R 68/2006-1), 12. Juni 2006 (Sache R 66/2006-1), 5. Juli 2006 (Sache R 67/2006-1), 28. Februar 2007 (Sache R 1046/2006-1) und 15. März 2007 (Sache R 1249/2006-1) über die Anmeldungen der Zeichen CYBERGESTION (T-213/06), CYBERCREDIT (T-211/06), CYBERGUICHET (T-245/06), CYBERBOURSE (T-155/07) und CYBERHOME (T-178/07) als Gemeinschaftsmarken.

  • EuG, 19.05.2009 - T-155/07

    Euro-Information / HABM (CYBERGESTION)

    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    À l'appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, s'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), de la violation de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

    Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (affaire T-213/06).

    En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée dans l'affaire T-213/06, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens francophones de la Communauté.

  • EuG, 19.05.2009 - T-178/07

    Euro-Information / HABM (CYBERGUICHET)

    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    À l'appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, s'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), de la violation de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

    Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (affaire T-213/06).

    En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée dans l'affaire T-213/06, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens francophones de la Communauté.

  • EuG, 19.05.2009 - T-245/06
    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    À l'appui de ses recours, la requérante invoque deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d'autre part, s'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), de la violation de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

    Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (affaire T-213/06).

    En l'espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée dans l'affaire T-213/06, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens francophones de la Communauté.

  • EuG, 19.05.2009 - T-213/06

    Euro-Information / HABM (CYBERHOME)

    S'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), les produits et services visés sont les suivants :.

    Par décisions du 4 novembre 2005 (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06), du 29 mai 2006 (affaire T-155/07) et du 24 juillet 2006 (T-178/07), l'examinateur a refusé l'enregistrement des cinq signes verbaux sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. S'agissant du signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), l'examinateur a également considéré que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, de ce règlement, n'était pas suffisamment établie.

    Par décisions des 24 mai (affaire T-213/06), 12 juin (affaire T-211/06), 5 juillet 2006 (affaire T-245/06), 28 février (affaire T-155/07) et 15 mars 2007 (affaire T-178/07) (ci-après les « décisions attaquées "), la première chambre de recours de l'OHMI a rejeté les recours sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, concernant la demande pour le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06), en outre, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de ce même règlement.

    La chambre de recours a également estimé que les preuves fournies par la requérante étaient insuffisantes pour démontrer que, à la date du dépôt de la demande de marque, le signe CYBERGESTION (affaire T-213/06) avait acquis un caractère distinctif par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Concernant le signe CYBERGUICHET (affaire T-245/06), la chambre de recours a renvoyé l'affaire à l'examinateur au motif que les documents étayant la prétendue acquisition du caractère distinctif du signe par l'usage n'avaient été soumis pour la première fois que devant elle.

    La requérante a introduit les présents recours en annulation contre les décisions attaquées par des requêtes déposées au Tribunal les 4 août [affaires T-211/06 (CYBERCREDIT) et T-213/06 (CYBERGESTION)], 4 septembre 2006 [affaire T-245/06 (CYBERGUICHET)], 4 mai [affaire T-155/07 (CYBERBOURSE)] et 21 mai 2007 [affaire T-178/07 (CYBERHOME)].

    De plus, la signification de ce terme retenue par la chambre de recours s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06) serait celle proposée par un dictionnaire de français édité au Canada.

    En effet, comme la chambre de recours l'a correctement relevé au point 18 des décisions attaquées dans les affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06 et au point 20 des décisions attaquées dans les affaires T-155/07 et T-178/07, le terme « cyber " étant communément utilisé pour indiquer un lien avec le réseau Internet, de nombreux mots sont ainsi composés de nos jours (par exemple, cybercafé, cybertechnologie, cybermagazine, cybergouvernance, cyberespace, etc.).

    Les arguments de la requérante fondés sur l'utilisation par la chambre de recours d'un dictionnaire de français édité au Canada (affaires T-211/06, T-213/06 et T-245/06) ou d'un dictionnaire spécialisé (affaire T-178/07) sont donc dépourvus de toute pertinence, puisqu'il est clair que, pour le public pertinent tel que défini en l'espèce, la signification du terme « cyber " retenue dans les décisions attaquées est correcte [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec.

    Quant à l'argument selon lequel la chambre de recours, s'agissant des signes CYBERCREDIT (affaire T-211/06), CYBERGESTION (affaire T-213/06) et CYBERGUICHET (affaire T-245/06), n'a pas rattaché son analyse aux produits et aux services visés, il convient de relever que la requérante se contente d'affirmer que les termes composant les signes en question, pris isolément ou en combinaison, ne sont « ni descriptifs, ni évocateurs " d'un certain nombre de produits et de services qu'elle énumère ou ne font qu'évoquer certains de ces produits ou services.

  • EuG, 19.11.2009 - T-234/06

    DIE EINTRAGUNG DER MARKE "CANNABIS" FÜR GETRÄNKE, DIE HANF ENTHALTEN KÖNNEN, IST

    Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer ist nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 zu überprüfen und nicht auf der Grundlage der Entscheidungspraxis des HABM (Urteile des Gerichts vom 21. April 2004, Concept/HABM [ECA], T-127/02, Slg. 2004, II-1113, Randnr. 71, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, Slg. 2009, II-0000, Randnr. 44).
  • EuG, 10.09.2010 - T-233/08

    MPDV Mikrolab / HABM (ROI ANALYZER) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Zu den nationalen Anmeldungen ist festzustellen, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken nach der Rechtsprechung ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (Urteile des Gerichts STREAMSERVE, Randnr. 47, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 45).
  • EuG, 19.11.2009 - T-425/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (100) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammer ist nur auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 und nicht anhand der Entscheidungspraxis des HABM zu beurteilen (Urteile des Gerichts vom 21. April 2004, Concept/HABM [ECA], T-127/02, Slg. 2004, II-1113, Randnr. 71, und vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE und CYBERHOME], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 44).
  • EuG, 13.12.2018 - T-94/18

    Multifit/ EUIPO (fit+fun) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke fit+fun -

    Dass bestimmte Wörter in komplexen Marken verschieden aufgefasst werden oder einen unbestimmteren Aussagegehalt haben können, macht derartige Zeichen jedoch nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 (vgl. Urteil vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT u. a.], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:160, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 06.12.2023 - T-85/23

    DGC Switzerland/ EUIPO (cyberscan) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Entgegen dem Vorbringen der Klägerin ist diese Kombination weder ungewöhnlich noch besonders überraschend (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Mai 2009, Euro-Information/HABM [CYBERCREDIT u. a.], T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 und T-178/07, nicht veröffentlicht, EU:T:2009:160, Rn. 35).
  • EuG, 19.11.2009 - T-66/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (150)

    p. II-1113, point 71, et du 19 mai 2009, Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 et T-178/07, non publié au Recueil, point 44].
  • EuG, 19.11.2009 - T-201/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (333)

  • EuG, 19.11.2009 - T-202/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (555)

  • EuG, 19.11.2009 - T-65/07

    Agencja Wydawnicza Technopol / HABM (250)

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