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   EuG, 23.10.2015 - T-96/14   

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https://dejure.org/2015,29503
EuG, 23.10.2015 - T-96/14 (https://dejure.org/2015,29503)
EuG, Entscheidung vom 23.10.2015 - T-96/14 (https://dejure.org/2015,29503)
EuG, Entscheidung vom 23. Oktober 2015 - T-96/14 (https://dejure.org/2015,29503)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Vimeo / OHMI - PT Comunicações (VIMEO)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage der Anmelderin der Wortmarke "VIMEO" für Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 auf Aufhebung der Entscheidung R 1092/2013"2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 27. November 2013, mit der die ...

 
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Wird zitiert von ... (5)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 10.04.2013 - T-505/10

    Höganäs / OHMI - Haynes (ASTALOY)

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    À cet égard, il convient de rappeler que l'éventualité qu'une coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'OHMI, le demandeur de la marque communautaire a indiqué à suffisance que ladite coexistence reposait sur l'absence de risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l'intervenante qui fonde l'opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI - Haynes (ASTALOY), T-505/10, EU:T:2013:160, point 48 et jurisprudence citée].

    En second lieu, il y a lieu d'observer que la coexistence de deux marques implique qu'elles soient présentes ensemble sur le marché en cause pendant une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque communautaire (voir arrêt ASTALOY, point 50 supra, EU:T:2013:160, points 49 et 51 et jurisprudence citée).

    En effet, la prise en compte de la coexistence de deux marques dans l'appréciation d'un risque de confusion n'est possible que pour autant que les indices fournis indiquent clairement que ladite coexistence reposait sur l'absence de risque de confusion entre lesdites marques (arrêt ASTALOY, point 50 supra, EU:T:2013:160, point 62).

  • EuGH, 12.06.2007 - C-334/05

    HABM / Shaker - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, 0HMI/Shaker, C-334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 27 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 27 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 42).

  • EuGH, 20.09.2007 - C-193/06

    Nestlé / HABM

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 27 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 42).

    Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

  • EuG, 01.07.2009 - T-16/08

    Perfetti Van Melle / OHMI - Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    En outre, ces affaires ne seraient pas pertinentes pour le cas d'espèce, car, premièrement, la marque demandée ne serait pas composée de deux éléments identifiables et séparables ayant une signification pour le consommateur pertinent, dont l'un est la marque antérieure, comme dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) (T-281/07, EU:T:2008:489), et du 1 er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI - Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, EU:T:2009:240).
  • EuG, 13.02.2008 - T-146/06

    Sanofi-Aventis / OHMI - GD Searle (ATURION)

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    En application de la règle générale reprise au point 62 ci-dessus, la requérante estime que, lorsqu'une marque ne peut pas être scindée, en particulier lorsque le consommateur ne la diviserait pas en plusieurs éléments qui, à ses yeux, auraient une signification concrète ou ressembleraient à des mots qu'il connaît, ou lorsque aucune dénomination d'entreprises ne figure dans la marque, il ne saurait être conclu que les marques en conflit sont similaires pour la simple raison que les lettres qui composent la marque antérieure sont présentes dans la marque demandée [arrêt du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI - GD Searle (ATURION), T-146/06, EU:T:2008:33].
  • EuG, 12.11.2008 - T-281/07

    ecoblue / OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue)

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    En outre, ces affaires ne seraient pas pertinentes pour le cas d'espèce, car, premièrement, la marque demandée ne serait pas composée de deux éléments identifiables et séparables ayant une signification pour le consommateur pertinent, dont l'un est la marque antérieure, comme dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue) (T-281/07, EU:T:2008:489), et du 1 er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI - Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, EU:T:2009:240).
  • EuGH, 06.10.2005 - C-120/04

    Medion - Marken - Richtlinie 89/104/EWG - Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b -

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    Deuxièmement, la marque demandée ne serait pas composée de la dénomination de l'entreprise d'un tiers et de la marque antérieure, que celles-ci aient ou non un caractère distinctif autonome, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, Rec, EU:C:2005:594).
  • EuGH, 03.09.2009 - C-498/07

    Aceites del Sur-Coosur / Koipe - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    L'absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause (arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, point 82).
  • EuG, 09.07.2003 - T-162/01

    Laboratorios RTB / OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
  • EuG, 13.02.2007 - T-256/04

    Mundipharma / OHMI - Altana Pharma (RESPICUR) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 23.10.2015 - T-96/14
    Son niveau d'attention est toutefois susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
  • EuG, 04.07.2014 - T-1/13

    Advance Magazine Publishers / OHMI - Montres Tudor (GLAMOUR)

  • EuG, 22.01.2009 - T-316/07

    Commercy / OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 09.12.2020 - T-190/20

    Almea/ EUIPO - Sanacorp Pharmahandel (Almea)

    À cet égard, s'il est certes vrai, comme l'expose à juste titre l'arrêt cité sur ce point par la chambre de recours, que le début des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l'attention du consommateur que le reste de la marque, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI - PT Comunicações (VIMEO), T-96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 35 et jurisprudence citée].

    Outre la référence à l'arrêt du 23 octobre 2015, VIMEO (T-96/14, non publié, EU:T:2015:799), qui concernait une situation très similaire, il ressort ainsi du point 35, mais aussi du point 46 de la décision attaquée, que, si la chambre de recours a dûment relevé que l'élément « al " caractérisait le signe demandé, dont il constituait la partie initiale, elle a tout aussi correctement considéré que l'élément « mea ", commun aux deux signes, en représentait les trois cinquièmes.

    L'appréciation de la chambre de recours sur la contribution significative produite par le groupe de lettres « mea " dans l'impression d'ensemble se trouve d'ailleurs corroborée par l'arrêt du 23 octobre 2015, VIMEO (T-96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 68), qui est cité dans la décision attaquée et qui utilise un raisonnement analogue.

    En outre, et contrairement à ce qu'allègue la requérante, il existe de nombreuses affaires dans lesquelles la similitude des signes et le risque de confusion ont été confirmés en dépit de l'absence de signification de la partie identique des signes en conflit et malgré le fait que les débuts des signes étaient différents [voir, par exemple, arrêts du 15 juin 2011, Graf-Syteco/OHMI - Teco Electric & Machinery (SYTECO), T-229/10, non publié, EU:T:2011:273, qui comparait les signes SYTECO et TECO ; du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI - Lactimilk (MILRAM), T-546/10, non publié, EU:T:2012:249, qui comparait les signes MILRAM et RAM ; ou du 23 octobre 2015, VIMEO, T-96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 68, qui comparait les signes VIMEO et MEO].

  • EuG, 10.04.2024 - T-262/23

    Mushie & Co/ EUIPO - Diana Dolls Fashions (Mushie)

    En tout état de cause, il convient de rappeler qu'un argument de coexistence, pour être opérationnel, doit être étayé par la preuve d'une coexistence effective sur le marché pendant une période suffisamment longue avant la date du dépôt de la demande contestée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce [voir arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI - PT Comunicações (VIMEO), T-96/14, non publié, EU:T:2015:799, points 50 à 58 et jurisprudence citée].
  • EuG, 12.09.2018 - T-584/17

    Primart/ EUIPO - Bolton Cile España (PRIMART Marek Lukasiewicz)

    Il convient, par ailleurs, de considérer que, bien que le groupe de lettres « prima ", qui compose intégralement la marque antérieure, n'occupe pas une position distinctive autonome au sein de l'élément dominant « primart " de la marque demandée, il contribue de manière significative à l'impression d'ensemble produite par celle-ci dans la mesure où il constitue les cinq septièmes de ce signe et ne s'en distingue que par deux consonnes placées à la fin de cet élément [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI - PT Comunicações (VIMEO), T-96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 68].
  • EuG, 28.04.2021 - T-584/17

    Primart/ EUIPO - Bolton Cile España (PRIMART Marek Lukasiewicz)

    En l'occurrence, c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, bien que le groupe de lettres « prima ", qui compose intégralement la marque antérieure, n'occupe pas une position distinctive autonome au sein de l'élément dominant « primart " de la marque demandée, il contribue de manière significative à l'impression d'ensemble produite par celle-ci dans la mesure où il constitue les cinq septièmes de ce signe et ne s'en distingue que par deux consonnes placées à la fin de cet élément [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI - PT Comunicações (VIMEO), T-96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 68].
  • EuG, 21.07.2016 - T-804/14

    Ogrodnik / EUIPO - Aviário Tropical (Tropical)

    En outre, s'il appartient au titulaire de la marque contestée, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l'EUIPO, de démontrer que ladite coexistence reposait sur l'absence d'un risque de confusion, dans l'esprit du public pertinent, entre la marque dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde la demande de nullité [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, point 86, et du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI - PT Comunicações (VIMEO), T-96/14, non publié, EU:T:2015:799], il lui est loisible de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d'indices en ce sens.
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