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   EuG, 24.10.2014 - T-543/12   

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https://dejure.org/2014,31258
EuG, 24.10.2014 - T-543/12 (https://dejure.org/2014,31258)
EuG, Entscheidung vom 24.10.2014 - T-543/12 (https://dejure.org/2014,31258)
EuG, Entscheidung vom 24. Oktober 2014 - T-543/12 (https://dejure.org/2014,31258)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Grau Ferrer / OHMI - Rubio Ferrer (Bugui va)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage des Inhabers der nationalen Bildmarke mit dem Wortbestandteil "Bugui" und der Gemeinschaftsbildmarke mit u. a. dem Wortbestandteil "BUGUI" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 31, 32 und 39 auf Aufhebung der Entscheidung R 274/2011-4 und ...

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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (18)

  • EuGH, 03.10.2013 - C-120/12

    Rintisch / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Le règlement d'application prévoit ainsi expressément que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'application et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition (voir, par analogie, arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, point 32 ; C-121/12 P, EU:C:2013:639 et C-122/12 P, EU:C:2013:628, points 33).

    Le Tribunal constate que, en procédant ainsi, la chambre de recours n'a aucunement examiné l'extrait de la base Sitadex produit devant elle, contenant la représentation graphique de la marque espagnole et n'a donc aucunement exercé son pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y avait lieu ou non de le prendre en compte au sens des arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628).

    Ainsi, une telle prise en compte par l'OHMI est, en particulier, susceptible de se justifier lorsqu'il considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 44 ; New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 34 supra, EU:C:2013:484, point 33 ; Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 39).

    Dès lors, la chambre de recours doit, dans ces conditions, exercer son pouvoir d'appréciation de manière restrictive et ne peut admettre la production tardive de telles preuves que si les circonstances qui l'entourent sont susceptibles de justifier le retard du requérant dans l'administration de la preuve qui lui incombe (arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 39, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 40).

    En outre, la chambre de recours n'est pas tenue, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'examiner les trois critères mentionnés au point 35 ci-dessus lorsqu'un seul de ces critères suffit à établir qu'elle ne doit pas prendre en compte les preuves en cause tardivement produites (voir, en ce sens, arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 44, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 45 et jurisprudence citée).

    De plus, indépendamment même du caractère supplémentaire ou non du document produit devant la chambre de recours en l'espèce, il y a lieu de relever que, dans les arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628), rendus concernant la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la marque en cause et où la nouvelle rédaction de la règle 20, paragraphe 1, était d'application, la Cour a réaffirmé que la chambre de recours disposait du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'application et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 à l'effet de décider s'il y avait lieu ou non de prendre en compte « des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires " qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition (arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 32, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 33).

    De même, l'argument tiré de la nouvelle rédaction de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d'application, qui prévoit le rejet de l'opposition en cas de non-respect d'un délai obligatoire, doit également être rejeté, dès lors que cette disposition était déjà applicable dans les arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628).

  • EuGH, 03.10.2013 - C-122/12

    Rintisch / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Le règlement d'application prévoit ainsi expressément que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'application et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition (voir, par analogie, arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, point 32 ; C-121/12 P, EU:C:2013:639 et C-122/12 P, EU:C:2013:628, points 33).

    Le Tribunal constate que, en procédant ainsi, la chambre de recours n'a aucunement examiné l'extrait de la base Sitadex produit devant elle, contenant la représentation graphique de la marque espagnole et n'a donc aucunement exercé son pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y avait lieu ou non de le prendre en compte au sens des arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628).

    Ainsi, une telle prise en compte par l'OHMI est, en particulier, susceptible de se justifier lorsqu'il considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 44 ; New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 34 supra, EU:C:2013:484, point 33 ; Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 39).

    Dès lors, la chambre de recours doit, dans ces conditions, exercer son pouvoir d'appréciation de manière restrictive et ne peut admettre la production tardive de telles preuves que si les circonstances qui l'entourent sont susceptibles de justifier le retard du requérant dans l'administration de la preuve qui lui incombe (arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 39, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 40).

    En outre, la chambre de recours n'est pas tenue, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'examiner les trois critères mentionnés au point 35 ci-dessus lorsqu'un seul de ces critères suffit à établir qu'elle ne doit pas prendre en compte les preuves en cause tardivement produites (voir, en ce sens, arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 44, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 45 et jurisprudence citée).

    De plus, indépendamment même du caractère supplémentaire ou non du document produit devant la chambre de recours en l'espèce, il y a lieu de relever que, dans les arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628), rendus concernant la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la marque en cause et où la nouvelle rédaction de la règle 20, paragraphe 1, était d'application, la Cour a réaffirmé que la chambre de recours disposait du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'application et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 à l'effet de décider s'il y avait lieu ou non de prendre en compte « des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires " qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition (arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 32, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 33).

    De même, l'argument tiré de la nouvelle rédaction de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d'application, qui prévoit le rejet de l'opposition en cas de non-respect d'un délai obligatoire, doit également être rejeté, dès lors que cette disposition était déjà applicable dans les arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628).

  • EuGH, 03.10.2013 - C-121/12

    Rintisch / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Le règlement d'application prévoit ainsi expressément que la chambre de recours dispose, lors de l'examen d'un recours dirigé contre une décision d'une division d'opposition, du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'application et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition (voir, par analogie, arrêts du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, point 32 ; C-121/12 P, EU:C:2013:639 et C-122/12 P, EU:C:2013:628, points 33).

    Le Tribunal constate que, en procédant ainsi, la chambre de recours n'a aucunement examiné l'extrait de la base Sitadex produit devant elle, contenant la représentation graphique de la marque espagnole et n'a donc aucunement exercé son pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y avait lieu ou non de le prendre en compte au sens des arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628).

    Ainsi, une telle prise en compte par l'OHMI est, en particulier, susceptible de se justifier lorsqu'il considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 44 ; New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 34 supra, EU:C:2013:484, point 33 ; Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 39).

    Dès lors, la chambre de recours doit, dans ces conditions, exercer son pouvoir d'appréciation de manière restrictive et ne peut admettre la production tardive de telles preuves que si les circonstances qui l'entourent sont susceptibles de justifier le retard du requérant dans l'administration de la preuve qui lui incombe (arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 39, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 40).

    En outre, la chambre de recours n'est pas tenue, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'examiner les trois critères mentionnés au point 35 ci-dessus lorsqu'un seul de ces critères suffit à établir qu'elle ne doit pas prendre en compte les preuves en cause tardivement produites (voir, en ce sens, arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 44, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 45 et jurisprudence citée).

    De plus, indépendamment même du caractère supplémentaire ou non du document produit devant la chambre de recours en l'espèce, il y a lieu de relever que, dans les arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628), rendus concernant la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la marque en cause et où la nouvelle rédaction de la règle 20, paragraphe 1, était d'application, la Cour a réaffirmé que la chambre de recours disposait du pouvoir d'appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d'application et de l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 à l'effet de décider s'il y avait lieu ou non de prendre en compte « des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires " qui n'ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d'opposition (arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, point 32, et Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 33).

    De même, l'argument tiré de la nouvelle rédaction de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d'application, qui prévoit le rejet de l'opposition en cas de non-respect d'un délai obligatoire, doit également être rejeté, dès lors que cette disposition était déjà applicable dans les arrêts Rintisch/OHMI, point 23 supra (EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628).

  • EuGH, 13.03.2007 - C-29/05

    HABM / Kaul - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit la chambre de recours, devant laquelle sont tardivement présentés des faits ou des preuves, d'une marge d'appréciation aux fins de décider s'il y a lieu ou non de prendre en compte ces derniers aux fins de la décision qu'elle est appelée à rendre (arrêt du 13 mars 2007, 0HMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 68).

    Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, lorsque l'OHMI exerce son pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre un document produit tardivement en compte, il doit motiver sa décision (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 43 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, point 23, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, point 78).

    Ainsi, une telle prise en compte par l'OHMI est, en particulier, susceptible de se justifier lorsqu'il considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 44 ; New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 34 supra, EU:C:2013:484, point 33 ; Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 39).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43) .

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37).

  • EuG, 21.06.2012 - T-514/10

    Fruit of the Loom / OHMI - Blueshore Management (FRUIT)

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêts du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI - Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, point 28 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].

    Le constat d'une altération du caractère distinctif de la marque telle qu'enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [arrêts du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, EU:T:2010:229, point 31, et FRUIT, point 78 supra, EU:T:2012:316, point 29].

  • EuGH, 18.07.2013 - C-621/11

    New Yorker SHK Jeans / HABM - Rechtsmittel - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, lorsque l'OHMI exerce son pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre un document produit tardivement en compte, il doit motiver sa décision (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 43 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, point 23, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, point 78).

    Ainsi, une telle prise en compte par l'OHMI est, en particulier, susceptible de se justifier lorsqu'il considère que, d'une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l'opposition formée devant lui et, d'autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l'entourent ne s'opposent pas à cette prise en compte (arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 44 ; New Yorker SHK Jeans/OHMI, point 34 supra, EU:C:2013:484, point 33 ; Rintisch/OHMI, point 23 supra, EU:C:2013:638, EU:C:2013:639 et EU:C:2013:628, points 39).

  • EuGH, 26.09.2013 - C-610/11

    Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence, lorsque l'OHMI exerce son pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y a lieu ou non de prendre un document produit tardivement en compte, il doit motiver sa décision (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Kaul, point 22 supra, EU:C:2007:162, point 43 ; du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans/OHMI, C-621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, point 23, et du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, point 78).

    De plus, l'éventuelle prise en compte par l'OHMI desdits éléments de preuve supplémentaires doit incarner le résultat d'un exercice objectif et motivé du pouvoir d'appréciation et la motivation ainsi requise s'avère d'autant plus nécessaire lorsque l'OHMI décide d'écarter des preuves ainsi tardivement produites (arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, point 34 supra, EU:C:2013:593, points 111 et 112).

  • EuG, 12.03.2014 - T-381/12

    Borrajo Canelo / OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l'obligation d'usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l'usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [voir arrêts du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI - Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, point 28 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI - Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, point 26 et jurisprudence citée].
  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 24.10.2014 - T-543/12
    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37).
  • EuGH, 05.07.2011 - C-263/09

    Der Inhaber eines Namens kann dessen Benutzung als Gemeinschaftsmarke

  • EuG, 08.12.2005 - T-29/04

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE KLAGE GEGEN DIE ENTSCHEIDUNG DES HABM AB,

  • EuG, 14.12.2011 - T-504/09

    Völkl / OHMI - Marker Völkl (VÖLKL) - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

  • EuG, 10.06.2010 - T-482/08

    Atlas Transport / OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 25.10.2013 - T-416/11

    Biotronik SE / OHMI - Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

  • EuGH, 13.09.2007 - C-234/06

    Il Ponte Finanziaria / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Eintragung der

  • EuG, 11.07.2007 - T-443/05

    El Corte Inglés / OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) -

  • EuG, 27.06.2013 - T-89/12

    Repsol YPF / OHMI - Ajuntament de Roses (R)

  • EuG, 10.10.2018 - T-24/17

    LA Superquimica / EUIPO - D-Tack (D-TACK)

    À cet égard, elle a écarté la référence faite par la requérante à l'arrêt du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI - Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, non publié, EU:T:2014:911), à l'appui de sa production, au stade du recours, des nouveaux extraits de la base de données Sitadex.

    Les circonstances du cas d'espèce se démarquent donc de celles qui prévalaient dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 24 octobre 2014, Bugui va (T-543/12, non publié, EU:T:2014:911), et, sur pourvoi, à l'arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), dans la mesure où, dans ladite affaire, la chambre de recours n'avait pas indiqué le motif pour lequel elle avait décidé de ne pas prendre en compte des preuves produites tardivement, ni même qu'elle disposait d'un pouvoir d'appréciation à l'effet de décider s'il y avait lieu ou non de prendre en compte de telles preuves.

  • EuG, 06.12.2018 - T-638/16

    Deichmann/ EUIPO - Vans (Représentation de lignes sur une chaussure) -

    Des Weiteren ist hervorzuheben, dass diese Bestimmungen nicht die Möglichkeit ausschließen, Unterlagen aus einer Datenbank vorzulegen, etwa der Datenbank eines zuständigen nationalen Amtes (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Oktober 2014, Grau Ferrer/HABM - Rubio Ferrer [Bugui va], T-543/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:911, Rn. 25 und 26).
  • EuG, 06.12.2018 - T-817/16

    Vans / EUIPO - Deichmann (V) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren - Anmeldung

    Des Weiteren ist hervorzuheben, dass diese Bestimmungen nicht die Möglichkeit ausschließen, Unterlagen aus einer Datenbank vorzulegen, etwa der Datenbank eines zuständigen nationalen Amtes (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Oktober 2014, Grau Ferrer/HABM - Rubio Ferrer [Bugui va], T-543/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:911, Rn. 25 und 26).
  • EuG, 06.12.2018 - T-848/16

    Deichmann / EUIPO - Vans (V) - Unionsmarke - Widerspruchsverfahren - Anmeldung

    Des Weiteren ist hervorzuheben, dass diese Bestimmungen nicht die Möglichkeit ausschließen, Unterlagen aus einer Datenbank vorzulegen, etwa der Datenbank eines zuständigen nationalen Amtes (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Oktober 2014, Grau Ferrer/HABM - Rubio Ferrer [Bugui va], T-543/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:911, Rn. 25 und 26).
  • Generalanwalt beim EuGH, 13.01.2016 - C-597/14

    HABM / Grau Ferrer

    2 - T-543/12, EU:T:2014:911 (im Folgenden: angefochtenes Urteil).
  • EuG, 01.02.2018 - T-105/16

    Philip Morris Brands / EUIPO - Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER

    Die Verordnung Nr. 207/2009 sieht demnach ausdrücklich vor, dass die Beschwerdekammer bei der Prüfung einer Beschwerde gegen die Entscheidung einer Nichtigkeitsabteilung über das sich aus Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 und Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ergebende Ermessen verfügt, um zu entscheiden, ob die zusätzlichen oder ergänzenden Tatsachen und Beweise, die nicht innerhalb der von der Nichtigkeitsabteilung festgesetzten Frist vorgelegt wurden, zu berücksichtigen sind oder nicht (vgl. Urteile vom 3. Oktober 2013, Rintisch/HABM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, Rn. 33, und vom 24. Oktober 2014, Grau Ferrer/HABM - Rubio Ferrer [Bugui va], T-543/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:911, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung).
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