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   EuG, 25.09.2015 - T-366/14   

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EuG, 25.09.2015 - T-366/14 (https://dejure.org/2015,26022)
EuG, Entscheidung vom 25.09.2015 - T-366/14 (https://dejure.org/2015,26022)
EuG, Entscheidung vom 25. September 2015 - T-366/14 (https://dejure.org/2015,26022)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    August Storck / HABM (2good)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 996/2013"1 der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 27. Februar 2014, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, der internationalen Registrierung mit Benennung ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (19)

  • EuGH, 21.01.2010 - C-398/08

    Audi / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    S'agissant de marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu en raison d'une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 35).

    Quant à l'appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 15 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 36).

    La Cour a ainsi jugé qu'il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie ", voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler " pour qu'un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 15 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 39).

    En quatrième lieu, s'agissant de l'argumentation de la requérante selon laquelle, nonobstant le caractère élogieux du slogan, le public pertinent percevrait toutefois la marque demandée comme un indicateur d'origine, il convient de considérer que, contrairement aux faits de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Audi/OHMI, point 15 supra (EU:C:2010:29), le public pertinent ne se trouvera pas, en l'espèce, face à un slogan, notamment, ayant plusieurs significations ou constitué d'un jeu de mots ou étant perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu, mais face à une simple annonce relative à une prétendue qualité gustative élevée des produits revêtus de la marque demandée.

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    Eu égard aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l'OHMI devait, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement de marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 74).

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 38 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 38 supra, EU:C:2011:139, point 77).

  • EuG, 30.06.2004 - T-281/02

    Norma Lebensmittelfilialbetrieb / HABM (Mehr für Ihr Geld)

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 24].

    Par ailleurs, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d'un mot provenant de la langue anglaise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la requérante [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 31; du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T-295/01, Rec, EU:T:2003:267, point 35, et Mehr für Ihr Geld, point 13 supra, EU:T:2004:198, point 27].

    Il en est nécessairement de même pour les enregistrements précédents dans d'autres États anglophones, mais non membres de l'Union, en ce que l'enregistrement des marques dans ces États obéit à un système différent de celui en vigueur dans l'Union [voir, en ce sens, arrêts Mehr für Ihr Geld, point 13 supra, EU:T:2004:198, point 35, et du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, points 27 à 29].

  • EuGH, 21.10.2004 - C-64/02

    HABM / Erpo Möbelwerk

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    S'agissant de marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu en raison d'une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 35).

    Quant à l'appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 15 supra, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 36).

    La Cour a ainsi jugé qu'il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie ", voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler " pour qu'un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, point 15 supra, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 39).

  • EuGH, 20.10.2011 - C-344/10

    Freixenet / HABM - Rechtsmittel - Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die eine

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d'un haut-parleur), T-460/05, Rec, EU:T:2007:304, point 27 et jurisprudence citée].

    Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 12 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).

  • EuG, 15.10.2003 - T-295/01

    Nordmilch / HABM (OLDENBURGER)

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    Par ailleurs, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d'un mot provenant de la langue anglaise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la requérante [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 31; du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T-295/01, Rec, EU:T:2003:267, point 35, et Mehr für Ihr Geld, point 13 supra, EU:T:2004:198, point 27].
  • EuG, 08.11.2007 - T-459/05

    MPDV Mikrolab / HABM (manufacturing score card) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    Il en est nécessairement de même pour les enregistrements précédents dans d'autres États anglophones, mais non membres de l'Union, en ce que l'enregistrement des marques dans ces États obéit à un système différent de celui en vigueur dans l'Union [voir, en ce sens, arrêts Mehr für Ihr Geld, point 13 supra, EU:T:2004:198, point 35, et du 8 novembre 2007, MPDV Mikrolab/OHMI (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, points 27 à 29].
  • EuG, 27.02.2002 - T-219/00

    Ellos / HABM (ELLOS)

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    Par ailleurs, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée, un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d'un mot provenant de la langue anglaise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la requérante [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 31; du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T-295/01, Rec, EU:T:2003:267, point 35, et Mehr für Ihr Geld, point 13 supra, EU:T:2004:198, point 27].
  • EuG, 16.01.2014 - T-528/11

    Aloe Vera of America / OHMI - Detimos (FOREVER) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    Il a d'ailleurs déjà été jugé qu'il pouvait être raisonnablement présumé, eu égard notamment à l'usage très répandu du langage dit « langage SMS " lors d'échanges sur Internet par messagerie instantanée ou courrier électronique, sur les forums Internet et les blogs, ou encore dans les jeux en réseau, que le chiffre 2, 1orsqu'il est associé à un mot anglais, sera généralement lu et compris comme renvoyant aux mots anglais suivants : « two ", « too " ou « to ", selon le mot anglais qui le suit ou le précède [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Aloe Vera of America/OHMI - Detimos (FOREVER), T-528/11, Rec, EU:T:2014:10, point 69].
  • EuG, 11.12.2012 - T-22/12

    Fomanu / HABM (Qualität hat Zukunft) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 25.09.2015 - T-366/14
    En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d'emblée par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C-448/13 P, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T-22/12, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, 1nterroll/OHMI (Inspired by efficiency), T-126/12, EU:T:2013:303, point 24].
  • EuG, 27.02.2002 - T-79/00

    REWE-Zentral / HABM (LITE)

  • EuG, 06.06.2013 - T-126/12

    Interroll / HABM (Inspired by efficiency) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

  • EuG, 10.10.2012 - T-569/10

    Bimbo / OHMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

  • EuGH, 12.06.2014 - C-448/13

    Delphi Technologies / HABM

  • EuG, 03.12.2003 - T-305/02

    'Nestlé Waters France / HABM (Forme d''une bouteille)'

  • EuG, 10.10.2007 - T-460/05

    'Bang & Olufsen / HABM (Forme d''un haut-parleur)' - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 10.11.2004 - T-396/02

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE VON DER AUGUST STORCK KG ERHOBENEN KLAGEN

  • EuG, 03.07.2003 - T-122/01

    Best Buy Concepts / HABM (BEST BUY)

  • EuG, 08.05.2019 - T-473/18

    Getsmarter Online/ EUIPO (getsmarter)

    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée, et du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 12 et jurisprudence citée].

    Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (voir arrêt du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 13 et jurisprudence citée).

    Le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêt du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 14 et jurisprudence citée).

    S'agissant de marques composées de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu en raison d'une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, point 41 ; du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 35, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 15).

    Quant à l'appréciation du caractère distinctif de telles marques, il ressort d'une jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, points 32 et 44 ; du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 36, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 16).

    Il a été ainsi jugé qu'il ne saurait être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie ", voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler " pour qu'un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 (arrêts du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, points 32 et 44 ; du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 39, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 17).

    En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d'emblée par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés [ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C-448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T-22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22 ; du 6 juin 2013, 1nterroll/OHMI (Inspired by efficiency), T-126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 18].

    En outre, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est, ainsi qu'il ressort du point 13 de la décision attaquée, un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé de deux mots provenant de la langue anglaise, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la requérante [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002:44, point 31 ; du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, point 35, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 21].

  • EuG, 09.03.2017 - T-400/16

    Maximum Play / EUIPO (MAXPLAY) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Il en est nécessairement de même pour les enregistrements précédents dans d'autres États anglophones, mais non membres de l'Union, en ce que l'enregistrement des marques dans ces États obéit à un système différent de celui en vigueur dans l'Union [voir arrêt du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 42 et jurisprudence citée].

    Deuxièmement, à supposer même que, par cet argument, la requérante fasse, en substance, grief à la chambre de recours d'avoir violé le principe d'égalité de traitement, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l'EUIPO devait, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 38).

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 39).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 40).

  • EuG, 22.03.2017 - T-430/16

    Intercontinental Exchange Holdings / EUIPO (BRENT INDEX)

    Deuxièmement, à supposer même que, par cet argument, la requérante fasse, en substance, grief à la chambre de recours d'avoir violé le principe d'égalité de traitement, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d'égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l'EUIPO devait, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s'il y avait lieu ou non de décider dans le même sens [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 38].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d'autrui afin d'obtenir une décision identique (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 39).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 septembre 2015, 2good, T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 40).

  • EuG, 16.01.2018 - T-204/16

    Sun Media / EUIPO - Meta4 Spain (METABOX)

    Au contraire, par analogie au raisonnement du Tribunal au point 69 dudit arrêt, il convient de conclure que l'élément « 4 " des marques antérieures sera, en l'espèce, associé au mot espagnol « cuatro " étant donné qu'il est précédé d'un mot faisant partie du vocabulaire espagnol [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 28].

    Il s'agit là d'une autre différence par rapport aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 janvier 2014, FOREVER (T-528/11, EU:T:2014:10) et du 25 septembre 2015, 2good ( T-366/14, non publié, EU:T:2015:697).

  • EuG, 19.10.2017 - T-683/16

    Kuka Systems / EUIPO (MATRIX BODY SHOP) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Zwar muss das EUIPO nach dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung im Rahmen der Prüfung der bei ihm eingehenden Anmeldungen die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen, insbesondere wenn sie von demselben Unternehmen eingereicht wurden, und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 74, und vom 25. September 2015, August Storck/HABM [2good], T-366/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:697, Rn. 38).

    Dies ändert jedoch nichts daran, dass dieser Grundsatz mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang zu bringen ist (Urteil vom 26. Mai 2016, THE SNACK COMPANY, T-331/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:323, Rn. 53), das u. a. aus Gründen der Rechtssicherheit erfordert, dass die Prüfung der Anmeldung eines Zeichens als Marke unter strenger und umfassender Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften auf der Grundlage von auf die tatsächlichen Umstände jedes Einzelfalls zugeschnittenen Kriterien erfolgt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken gerade zu verhindern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 77, und vom 25. September 2015, 2good, T-366/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:697, Rn. 40).

  • EuG, 19.10.2017 - T-87/17

    Kuka Systems / EUIPO (Matrix light)

    Zwar muss das EUIPO nach dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung im Rahmen der Prüfung der bei ihm eingehenden Anmeldungen die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen, insbesondere wenn sie von demselben Unternehmen eingereicht wurden, und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 74, und vom 25. September 2015, August Storck/HABM [2good], T-366/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:697, Rn. 38).

    Dies ändert jedoch nichts daran, dass dieser Grundsatz mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang zu bringen ist (Urteil vom 26. Mai 2016, THE SNACK COMPANY, T-331/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:323, Rn. 53), das u. a. aus Gründen der Rechtssicherheit erfordert, dass die Prüfung der Anmeldung eines Zeichens als Marke unter strenger und umfassender Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften auf der Grundlage von auf die tatsächlichen Umstände jedes Einzelfalls zugeschnittenen Kriterien erfolgt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken gerade zu verhindern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 77, und vom 25. September 2015, 2good, T-366/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:697, Rn. 40).

  • EuG, 20.07.2017 - T-395/16

    Windfinder R&L / EUIPO (Windfinder) - Unionsmarke - Anmeldung der Unionswortmarke

    Allerdings muss das EUIPO nach den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung im Rahmen der Prüfung einer Unionsmarkenanmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht (Urteile vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 74, vom 25. September 2015, August Storck/HABM [2good], T-366/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:697, Rn. 38, und vom 9. März 2017, MAXPLAY, T-400/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:152, Rn. 47).
  • EuG, 26.02.2016 - T-210/14

    Mederer / OHMI - Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

    Les produits en cause étant des confiseries (voir points 3 et 6 ci-dessus), le degré d'attention de ce public est plutôt faible [voir arrêt du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, sous pourvoi, EU:T:2015:697, point 20 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T-569/10, EU:T:2012:535, point 99].
  • EuG, 07.02.2018 - T-794/16

    Sölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret / EUIPO - Zaharieva (Emballage pour cornets

    Par ailleurs, les produits en cause étant des confiseries, le degré d'attention du public pertinent est plutôt faible [voir, par analogie, arrêts du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 20, et du 26 février 2016, Mederer/OHMI - Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings), T-210/14, non publié, EU:T:2016:105, point 28].
  • EuG, 07.02.2018 - T-793/16

    Sölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret/ EUIPO - Zaharieva (Boîte présentoir à

    Par ailleurs, les produits en cause étant des confiseries, le degré d'attention du public pertinent est plutôt faible [voir, par analogie, arrêts du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T-366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 20, et du 26 février 2016, Mederer/OHMI - Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings), T-210/14, non publié, EU:T:2016:105, point 28].
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