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   EuG, 25.11.2014 - T-374/12   

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EuG, 25.11.2014 - T-374/12 (https://dejure.org/2014,36235)
EuG, Entscheidung vom 25.11.2014 - T-374/12 (https://dejure.org/2014,36235)
EuG, Entscheidung vom 25. November 2014 - T-374/12 (https://dejure.org/2014,36235)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Brouwerij Van Honsebrouck / OHMI - Beverage Trademark (KASTEEL)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage des Anmelders für eine internationale Registrierung mit Wirkung in der Europäischen Union der Bildmarke mit dem Wortbestandteil "KASTEEL" für Waren der Klasse 32 gegen die Entscheidung R 2551/2010"2 der Zweiten Beschwerdekammer des ...

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (45)

  • EuG, 27.09.2007 - T-418/03

    La Mer Technology / OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER)

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    L'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que le demandeur d'une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l'objet d'une opposition [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI - Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, point 51 et jurisprudence citée].

    En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 207/2009 (JO L 303, p. 1), venant préciser les dispositions de l'article 42, paragraphes 2 et 3, de ce dernier règlement n° 207/2009, la preuve de l'usage doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure (voir arrêt LA MER, point 38 supra, EU:T:2007:299, point 52 et jurisprudence citée).

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt LA MER, point 38 supra, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'OHMI ou, sur recours, au Tribunal, d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 72 et jurisprudence citée, et LA MER, point 38 supra, EU:T:2007:299, point 55 et jurisprudence citée).

    Enfin, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt LA MER, point 38 supra, EU:T:2007:299, point 59 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    Bien que la notion d'usage sérieux s'oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu'une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n'en reste pas moins que l'exigence d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 38, et du 23 février 2006, 11 Ponte Finanziaria/OHMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec, EU:T:2006:65, point 32].

    De ce fait, il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux [arrêts VITAFRUIT, point 41 supra, EU:T:2004:225, point 42, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36].

    En outre, même en prenant en considération le fait que la majorité des ventes est concentrée sur une période de vingt-quatre mois, à savoir entre 2007 et 2008, il convient de constater que cette période n'est ni particulièrement courte ni particulièrement proche de la publication de l'enregistrement international de la requérante (voir, en ce sens, arrêt VITAFRUIT, point 41 supra, EU:T:2004:225, point 48).

    Ainsi, indépendamment du fait de savoir si les factures produites par l'intervenante ont ou non un caractère illustratif, elles permettent de conclure que les ventes effectuées constituent des actes d'usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et la fréquence de l'usage, n'est pas si faible qu'il amène à conclure qu'il s'agit d'un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (voir, en ce sens, arrêt VITAFRUIT, point 41 supra, EU:T:2004:225, point 49).

  • EuGH, 12.06.2007 - C-334/05

    HABM / Shaker - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, 0HMI/Shaker, C-334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans le mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 81 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 81 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 42).

  • EuG, 23.10.2002 - T-6/01

    Matratzen Concord / OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN)

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI - Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, EU:T:2007:45, point 57].

    Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts MATRATZEN, point 83 supra, EU:T:2002:261, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI - Nacional Motor (Variant), T-317/03, EU:T:2006:27, point 46].

  • EuG, 13.02.2007 - T-256/04

    Mundipharma / OHMI - Altana Pharma (RESPICUR) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    Dès lors, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d'une sous-catégorie de produits ou de services [arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 29].

    Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt RESPICUR, point 58 supra, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

  • EuGH, 20.09.2007 - C-193/06

    Nestlé / HABM

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 81 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 42).

    Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

  • EuG, 16.11.2011 - T-308/06

    Buffalo Milke Automotive Polishing Products / OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    Toutefois, à supposer même que cette pièce ne permette pas, à elle seule, de conclure à un usage sérieux de la marque antérieure, il convient de considérer que la durée de vie commerciale d'un produit s'étendant généralement sur une période donnée, et la continuité de l'usage faisant partie des indications à prendre en compte pour établir que l'usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché, la pièce ne relevant pas de la période pertinente, loin d'être dépourvue d'intérêt, doit, en l'espèce, être prise en compte et évaluée conjointement avec les autres éléments, car elle peut apporter la preuve d'une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI - Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173, point 32 et jurisprudence citée, et du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rec, EU:T:2011:675, point 65].

    En tout état de cause, il importe de relever qu'il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la valeur probante de « déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites ", au sens de l'article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d'après son contenu, ledit document semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 42, et BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, point 51 supra, EU:T:2011:675, point 58 et jurisprudence citée].

  • EuGH, 29.09.1998 - C-39/97

    Canon

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

    En tout état de cause, quand bien même, selon la jurisprudence, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, celui-ci étant d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, EU:C:1998:442, point 113 supra, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation.

  • EuG, 16.09.2009 - T-458/07

    Dominio de la Vega / OHMI - Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    En effet, il y a lieu de procéder à la comparaison des produits tels qu'enregistrés, ou tels qu'ils sont couverts par la demande d'enregistrement, et non tels qu'ils résultent de l'usage de la marque en cause [arrêts du 16 septembre 2009, Dominio de la Vega/OHMI - Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T-458/07, EU:T:2009:337, point 33, et du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI - Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec, EU:T:2007:96, point 89].

    En outre, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, telle la marque demandée, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque [voir arrêts du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI - Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée, et DOMINIO DE LA VEGA, point 78 supra, EU:T:2009:337, point 47 et jurisprudence citée].

  • EuG, 09.07.2003 - T-162/01

    Laboratorios RTB / OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)

    Auszug aus EuG, 25.11.2014 - T-374/12
    Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
  • EuG, 09.09.2008 - T-363/06

    Honda Motor Europe / OHMI - Seat (MAGIC SEAT) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 04.05.2005 - T-359/02

    Chum / OHMI - Star TV (STAR TV) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke STAR TV -

  • EuG, 12.11.2008 - T-7/04

    Shaker / OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)

  • EuG, 15.11.2007 - T-38/04

    Sunplus Technology / OHMI - Sun Microsystems (SUNPLUS)

  • EuG, 13.12.2007 - T-134/06

    Xentral / OHMI - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 11.07.2007 - T-443/05

    El Corte Inglés / OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) -

  • EuG, 13.05.2009 - T-183/08

    Schuhpark Fascies / OHMI - Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 15.03.2007 - C-171/06

    T.I.M.E. ART / HABM

  • EuG, 12.12.2002 - T-110/01

    Vedial / OHMI - France Distribution (HUBERT)

  • EuG, 07.06.2005 - T-303/03

    Lidl Stiftung / OHMI - REWE-Zentral (Salvita) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 13.12.2007 - T-242/06

    Cabrera Sánchez / OHMI - Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)

  • EuG, 31.01.2012 - T-205/10

    Cervecería Modelo / OHMI - Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

  • EuG, 03.07.2013 - T-243/12

    Warsteiner Brauerei Haus Cramer / OHMI - Stuffer (ALOHA 100% NATURAL) -

  • EuG, 26.01.2006 - T-317/03

    Volkswagen / OHMI - Nacional Motor (Variant) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 08.12.2005 - T-29/04

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ WEIST DIE KLAGE GEGEN DIE ENTSCHEIDUNG DES HABM AB,

  • EuG, 19.10.2006 - T-350/04

    Bitburger Brauerei / OHMI - Anheuser-Busch (BUD) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 22.03.2007 - T-364/05

    Saint-Gobain Pam / OHMI - Propamsa (PAM PLUVIAL) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 14.12.2006 - T-81/03

    Mast-Jägermeister / OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre) -

  • EuGH, 11.11.1997 - C-251/95

    SABEL

  • EuG, 13.04.2011 - T-345/09

    Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida / OHMI - Unión de Cosecheros de Labastida

  • EuG, 22.01.2009 - T-316/07

    Commercy / OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 22.05.2008 - T-205/06

    NewSoft Technology / OHMI - Soft (Presto! Bizcard Reader) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 12.09.2007 - T-363/04

    Koipe / OHMI - Aceites del Sur (La Española) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 13.04.2005 - T-286/03

    Gillette / OHMI - Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport)

  • EuG, 08.02.2007 - T-88/05

    Quelle / OHMI - Nars Cosmetics (NARS)

  • EuG, 03.09.2010 - T-472/08

    Companhia Muller de Bebidas / OHMI - Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA

  • EuG, 14.12.2006 - T-392/04

    Gagliardi / OHMI - Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANU MANU MANU)

  • EuG, 25.09.2008 - T-294/07

    Stepek / OHMI - Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN) -

  • EuG, 24.11.2005 - T-346/04

    Sadas / OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 23.09.2003 - T-308/01

    Henkel / OHMI - LHS (UK)

  • EuG, 23.02.2006 - T-194/03

    Il Ponte Finanziaria / OHMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) -

  • EuG, 23.05.2007 - T-241/05

    Procter & Gamble / HABM (Tablette carrée blanche avec un dessin floral de

  • EuG, 08.07.2004 - T-334/01

    MFE Marienfelde v OHMI - Vétoquinol (HIPOVITON)

  • EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

    Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1

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