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   EuG, 29.01.2015 - T-609/13   

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EuG, 29.01.2015 - T-609/13 (https://dejure.org/2015,612)
EuG, Entscheidung vom 29.01.2015 - T-609/13 (https://dejure.org/2015,612)
EuG, Entscheidung vom 29. Januar 2015 - T-609/13 (https://dejure.org/2015,612)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Blackrock / HABM (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 572/2013"4 der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 11. September 2013 über die Zurückweisung der Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers, der die Anmeldung der Wortmarke ...

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (21)

  • EuGH, 21.01.2010 - C-398/08

    Audi / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    Par la première branche, elle reproche à la chambre de recours d'avoir fait une mauvaise application des principes dégagés par la Cour dans l'arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C-398/08 P, Rec, EU:C:2010:29).

    Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d'une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d'identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-468/01 P à C-472/01 P, Rec, EU:C:2004:259, point 32 ; du 21 octobre 2004, 0HMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec, EU:C:2004:645, point 42, et Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 33).

    Ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, Rec, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

    Afin d'apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n'y a pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, points 35 et 36, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 25).

    Si les critères relatifs à l'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l'application de ces critères, que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories (voir arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 37 et jurisprudence citée, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 26 et jurisprudence citée).

    De telles difficultés ne justifient pas, en tout cas, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (voir, en ce sens, arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 38, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 27).

    Il ne saurait toutefois être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie ", voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler " pour qu'un tel slogan soit pourvu de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 39, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 28).

    En outre, le simple fait qu'une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 44, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 29).

    Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 45, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 30).

    Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d'avoir méconnu le critère dégagé par l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), selon lequel un slogan publicitaire pourrait avoir une double fonction en étant à la fois une formule promotionnelle et une indication d'origine commerciale, et de s'être fondée sur un critère, tiré d'arrêts obsolètes, selon lequel il suffisait que la marque soit perçue comme promotionnelle par le public concerné.

    Ce faisant, elle a également précisé, démontrant ainsi une exacte compréhension de l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), que les critères d'appréciation des marques telles que celle en cause n'étaient « ni plus stricts, ni plus souples " que ceux applicables aux autres catégories de marques.

    Ainsi, elle n'a aucunement exclu que des signes puissent en principe être appréhendés à la fois comme des messages promotionnels et comme des indications de l'origine commerciale et, elle ne s'est donc pas, contrairement à ce que prétend la requérante, basée sur le critère, tiré de la jurisprudence antérieure à l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), selon lequel il suffirait que la marque soit perçue comme promotionnelle pour en écarter le caractère distinctif.

    L'argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, le raisonnement développé par la Cour dans l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), devrait conduire le Tribunal à constater l'erreur commise par la chambre de recours dans la compréhension du critère adéquat à appliquer pour l'appréciation du caractère distinctif et à annuler, par conséquent, la décision attaquée, ne saurait être retenue.

    En effet, force est de constater que, dans ce dernier arrêt, tout en rejetant le pourvoi dans son ensemble, la Cour a précisé, d'une part, que les constatations effectuées par le Tribunal au point 31 de l'arrêt attaqué ne révélaient pas une méconnaissance des principes établis par la Cour dans l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), et, d'autre part, que, même si la formulation dudit point 31 se distinguait de celle du point 45 de l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), le Tribunal y avait conclu à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, car elle n'était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés (arrêt Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, points 32 et 33).

  • EuGH, 12.07.2012 - C-311/11

    Smart Technologies / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG)

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    Ce caractère distinctif doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, Rec, EU:C:2012:460, point 24 et jurisprudence citée).

    Afin d'apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n'y a pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, points 35 et 36, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 25).

    Si les critères relatifs à l'appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l'application de ces critères, que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d'autres catégories (voir arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 37 et jurisprudence citée, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 26 et jurisprudence citée).

    De telles difficultés ne justifient pas, en tout cas, de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif, pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires (voir, en ce sens, arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 38, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 27).

    Il ne saurait toutefois être exigé qu'un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie ", voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler " pour qu'un tel slogan soit pourvu de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 39, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 28).

    En outre, le simple fait qu'une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d'autres entreprises n'est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 44, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 29).

    Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts Audi/OHMI, point 11 supra, EU:C:2010:29, point 45, et Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, point 30).

    En deuxième lieu, il y a lieu d'observer que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en se référant au point 31 de l'arrêt du 13 avril 2011, Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (T-523/09, EU:T:2011:175), plutôt qu'à l'arrêt Smart Technologies/OHMI, point 18 supra (EU:C:2012:460).

    En effet, force est de constater que, dans ce dernier arrêt, tout en rejetant le pourvoi dans son ensemble, la Cour a précisé, d'une part, que les constatations effectuées par le Tribunal au point 31 de l'arrêt attaqué ne révélaient pas une méconnaissance des principes établis par la Cour dans l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), et, d'autre part, que, même si la formulation dudit point 31 se distinguait de celle du point 45 de l'arrêt Audi/OHMI, point 11 supra (EU:C:2010:29), le Tribunal y avait conclu à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, car elle n'était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés (arrêt Smart Technologies/OHMI, point 18 supra, EU:C:2012:460, points 32 et 33).

  • EuG, 06.06.2013 - T-515/11

    Delphi Technologies / HABM (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec, EU:C:2007:635, point 82 ; du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T-157/08, Rec, EU:T:2011:33, point 50, et du 6 juin 2013, Delphi Technologies/OHMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD), T-515/11, EU:T:2013:300, point 29].

    De surcroît, l'expression constituant la marque demandée est univoque et ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent de faire un lien direct avec les services revendiqués (voir, en ce sens, arrêt INNOVATION FOR THE REAL WORLD, point 29 supra, EU:T:2013:300, point 40).

    Or, contrairement aux prétentions de la requérante, à la différence de la marque VORSPRUNG DURCH TECHNIK, la marque demandée, qui ne permet pas en l'espèce d'identifier l'origine commerciale des services qu'elle vise, ne présente aucun caractère distinctif, comme il a été relevé aux points 30 à 41 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt INNOVATION FOR THE REAL WORLD, point 29 supra, EU:T:2013:300, point 54 et jurisprudence citée).

  • EuG, 25.03.2014 - T-291/12

    Deutsche Bank / HABM (Passion to Perform)

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    Par ailleurs, il y a lieu de souligner, ainsi que le rappelle la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée sans être contredite par la requérante, que le niveau d'attention du public pertinent peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel, qu'il s'agisse du consommateur final moyen [voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T-473/08, EU:T:2009:442, point 33, et du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform), T-291/12, EU:T:2014:155, point 32] ou d'un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec, EU:T:2002:301, point 24 ; du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 25, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec, EU:T:2005:325, point 74].

    Ces constatations sont valables même si les services visés par la demande d'enregistrement sont des services financiers et monétaires (voir, en ce sens, arrêts LIVE RICHLY, précité, EU:T:2005:325, points 73 et 74, et Passion to Perform, précité, EU:T:2014:155, point 33).

    En effet, la combinaison de termes communs en anglais en un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise, véhicule un message clair et non équivoque, immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d'interprétation de la part d'un consommateur anglophone (voir, en ce sens, arrêt Passion to Perform, point 27 supra, EU:T:2014:155, point 41).

  • EuG, 15.09.2005 - T-320/03

    Citicorp / HABM (LIVE RICHLY) - Gemeinschaftsmarke - Wortmarke LIVE RICHLY -

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    Par ailleurs, il y a lieu de souligner, ainsi que le rappelle la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée sans être contredite par la requérante, que le niveau d'attention du public pertinent peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel, qu'il s'agisse du consommateur final moyen [voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T-473/08, EU:T:2009:442, point 33, et du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform), T-291/12, EU:T:2014:155, point 32] ou d'un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec, EU:T:2002:301, point 24 ; du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 25, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec, EU:T:2005:325, point 74].

    Ces constatations sont valables même si les services visés par la demande d'enregistrement sont des services financiers et monétaires (voir, en ce sens, arrêts LIVE RICHLY, précité, EU:T:2005:325, points 73 et 74, et Passion to Perform, précité, EU:T:2014:155, point 33).

    En effet, cette dernière n'a fait que citer l'arrêt LIVE RICHLY, point 27 supra (EU:T:2005:325, point 84) pour motiver sa décision.

  • EuG, 06.11.2007 - T-407/05

    'SAEME / OHMI - Racke (REVIAN''s)' - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    En tout état de cause, bien qu'il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l'OHMI [arrêt du 6 novembre 2007, SAEME/OHMI - Racke (REVIAN's), T-407/05, Rec, EU:T:2007:329, point 49], il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours n'est pas, aux termes de l'article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, limitée par le raisonnement de l'unité de l'OHMI statuant en première instance [arrêt du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d'un savon), T-122/99, Rec, EU:T:2000:39, point 27].

    Elle peut donc procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d'enregistrement, tant en droit qu'en fait, c'est à dire, en l'occurrence, se prononcer elle-même sur la demande d'enregistrement, en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 21 et jurisprudence citée, et arrêt REVIAN's, précité, EU:T:2007:329, point 51 et jurisprudence citée].

  • EuG, 13.04.2011 - T-523/09

    Smart Technologies / HABM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    En deuxième lieu, il y a lieu d'observer que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur en se référant au point 31 de l'arrêt du 13 avril 2011, Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (T-523/09, EU:T:2011:175), plutôt qu'à l'arrêt Smart Technologies/OHMI, point 18 supra (EU:C:2012:460).

    La référence faite à l'arrêt WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, précité (EU:T:2011:175), dans la décision attaquée n'entache dès lors pas la légalité de celle-ci.

  • EuG, 02.07.2008 - T-186/07

    Ashoka / HABM (DREAM IT, DO IT!)

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    En outre, il convient de constater que la forme interrogative de la marque demandée, qui par ailleurs ne contient pas de point d'interrogation, ne suffît pas, contrairement à ce que prétend la requérante, à lui conférer un caractère distinctif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 juillet 2008, Ashoka/OHMI (DREAM IT, DO IT!), T-186/07, EU:T:2008:244, point 27].
  • EuG, 03.07.2013 - T-236/12

    Airbus / HABM (NEO) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    Elle peut donc procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d'enregistrement, tant en droit qu'en fait, c'est à dire, en l'occurrence, se prononcer elle-même sur la demande d'enregistrement, en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 21 et jurisprudence citée, et arrêt REVIAN's, précité, EU:T:2007:329, point 51 et jurisprudence citée].
  • EuG, 05.12.2002 - T-130/01

    Sykes Enterprises / OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

    Auszug aus EuG, 29.01.2015 - T-609/13
    Par ailleurs, il y a lieu de souligner, ainsi que le rappelle la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée sans être contredite par la requérante, que le niveau d'attention du public pertinent peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel, qu'il s'agisse du consommateur final moyen [voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 2009, Apollo Group/OHMI (THINKING AHEAD), T-473/08, EU:T:2009:442, point 33, et du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform), T-291/12, EU:T:2014:155, point 32] ou d'un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec, EU:T:2002:301, point 24 ; du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 25, et du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T-320/03, Rec, EU:T:2005:325, point 74].
  • EuG, 30.04.2013 - T-640/11

    Boehringer Ingelheim International / HABM (RELY-ABLE)

  • EuG, 17.11.2009 - T-473/08

    Apollo Group / HABM (THINKING AHEAD)

  • EuGH, 08.05.2008 - C-304/06

    Eurohypo / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

  • EuG, 03.07.2003 - T-122/01

    Best Buy Concepts / HABM (BEST BUY)

  • EuG, 16.02.2000 - T-122/99

    'Procter & Gamble / OHMI (Forme d''un savon)'

  • EuGH, 25.10.2007 - C-238/06

    Develey / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Dreidimensionale Marke -

  • EuG, 08.02.2011 - T-157/08

    Paroc / HABM (INSULATE FOR LIFE) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuGH, 21.10.2004 - C-64/02

    HABM / Erpo Möbelwerk

  • EuGH, 29.04.2004 - C-472/01

    Procter & Gamble / HABM

  • EuG, 14.06.2007 - T-207/06

    Europig / HABM (EUROPIG) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

  • EuG, 12.06.2007 - T-339/05

    MacLean-Fogg / HABM (LOKTHREAD)

  • EuG, 31.05.2016 - T-301/15

    Jochen Schweizer / EUIPO (Du bist, was du erlebst.) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Somit ist die Beschwerdekammer, auch wenn zwischen den verschiedenen Stellen des EUIPO eine funktionale Kontinuität besteht, nicht an die Argumentation der Stelle des EUIPO gebunden, die in erster Instanz entschieden hat (vgl. Urteil vom 29. Januar 2015, Blackrock/HABM [SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY], T-609/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:54, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 26.09.2017 - T-755/16

    La Rocca / EUIPO (Take your time Pay After) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Or, ainsi qu'il est indiqué au point 24 de la décision attaquée, le niveau d'attention du public pertinent peut être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel même lorsque, comme en l'espèce, ledit public est composé de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir arrêts du 15 septembre 2005, LIVE RICHLY, T-320/03, EU:T:2005:325, point 74 et jurisprudence citée, et du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T-609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 27 et jurisprudence citée].
  • EuG, 08.03.2019 - T-326/18

    Herrero Torres/ EUIPO - DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

    Il ressort également de la jurisprudence que, bien qu'il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l'EUIPO, la chambre de recours n'est pas, aux termes de l'article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, limitée par le raisonnement de l'unité de l'EUIPO statuant en première instance [arrêts du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T-609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 35, et du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T-301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 54].
  • EuG, 03.04.2019 - T-555/18

    Medrobotics/ EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

    À cet égard, la chambre de recours a indiqué que, bien que le public pertinent soit composé de professionnels, il ressortait d'une jurisprudence bien établie que le niveau d'attention du public pertinent pouvait être relativement faible à l'égard d'indications à caractère promotionnel, qu'il s'agisse du consommateur final moyen ou d'un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés [voir arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY), T-609/13, non publié, EU:T:2015:54, point 27 et jurisprudence citée].
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