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   EuGH, 18.09.2014 - C-308/13 P, C-309/13 P   

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EuGH, 18.09.2014 - C-308/13 P, C-309/13 P (https://dejure.org/2014,25531)
EuGH, Entscheidung vom 18.09.2014 - C-308/13 P, C-309/13 P (https://dejure.org/2014,25531)
EuGH, Entscheidung vom 18. September 2014 - C-308/13 P, C-309/13 P (https://dejure.org/2014,25531)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Società Italiana Calzature / HABM

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts (Dritte Kammer) vom 9. April 2013, Italiana Calzature/HABM (T"336/11), mit dem das Gericht eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 8.April 2011 (Sache R 634/2010"2) zu einem ...

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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (18)

  • EuG, 09.04.2013 - T-337/11

    Italiana Calzature / OHMI - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI)

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    Par ses pourvois, Società Italiana Calzature SpA (ci-après «Italiana Calzature") demande l'annulation des arrêts du Tribunal de l'Union européenne Italiana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) (T-336/11, EU:T:2013:156), et Italiana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) (T-337/11, EU:T:2013:157), (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués"), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 avril 2011, respectivement, dans les affaires R 634/2010-2 et R 918/2010-2 (ci-après les «décisions litigieuses"), relatives à une procédure d'opposition entre Italiana Calzature et Vicini SpA (ci-après «Vicini").

    L'arrêt T-337/11.

    Italiana Calzature estime que l'affirmation du Tribunal, aux points 36 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), selon laquelle, dans les marques en cause, l'impression globale est dominée par l'élément graphique reproduisant la signature «giuseppe", est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence de l'Union.

    D'autre part, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal aux points 40 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 36 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), la similitude phonétique entre les marques en conflit serait élevée en raison de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs et à favoriser le nom de famille.

    En l'espèce, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence applicable aux points 30 et 31 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et aux points 26 et 27 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), a procédé à une analyse de chacun des éléments spécifiques des signes en cause et a interprété correctement les résultats obtenus au moyen d'une appréciation globale.

    En effet, aux points 36 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), le Tribunal a, d'une part, reconnu que les éléments figuratifs des marques demandées étaient visuellement dominants et seraient directement remarqués par le consommateur en raison de leur taille, de leur caractère stylisé et de leur position au-dessus des éléments verbaux.

    Il a donc conclu, à bon droit, aux points 45 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 42 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques dont l'enregistrement est demandé et les marques antérieures.

    Concernant, par ailleurs, le prétendu défaut de motivation du Tribunal en ce qu'il a considéré aux points 48 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 45 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157) que le nom Zanotti était répandu en Italie du Nord, il suffit de relever que cet argument est dirigé contre des motifs surabondants.

    À titre subsidiaire, Italiana Calzature estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant, aux points 52 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" ne possède pas de position distinctive autonome à l'intérieur des marques demandées, en raison du fait que, d'une part, les marques demandées étaient dominées par les éléments graphiques (signatures) et que, d'autre part, le terme «zanotti" était étroitement associé aux termes «giuseppe", «design" et «by".

    En l'espèce, le Tribunal, outre le fait d'avoir constaté, dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion, que l'élément figuratif dominait l'impression globale, a relevé, aux points 52 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" était étroitement associé au prénom Giuseppe et aux termes «by" et «design".

    En ce sens, le Tribunal a retenu, aux points 55 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 52 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que les éléments verbaux «giuseppe zanotti design" et «by giuseppe zanotti" pouvaient être perçus comme une information du styliste ayant conçu les produits pour le public pertinent.

    Le Tribunal a ainsi relevé, à juste titre, aux points 53 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 50 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" faisait partie de l'élément verbal jouant un rôle informatif et clairement secondaire dans les marques dont l'enregistrement est demandé.

  • EuG, 09.04.2013 - T-336/11

    Italiana Calzature / OHMI - Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    Par ses pourvois, Società Italiana Calzature SpA (ci-après «Italiana Calzature") demande l'annulation des arrêts du Tribunal de l'Union européenne Italiana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) (T-336/11, EU:T:2013:156), et Italiana Calzature/OHMI - Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) (T-337/11, EU:T:2013:157), (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués"), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 avril 2011, respectivement, dans les affaires R 634/2010-2 et R 918/2010-2 (ci-après les «décisions litigieuses"), relatives à une procédure d'opposition entre Italiana Calzature et Vicini SpA (ci-après «Vicini").

    L'arrêt T-336/11.

    Italiana Calzature estime que l'affirmation du Tribunal, aux points 36 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), selon laquelle, dans les marques en cause, l'impression globale est dominée par l'élément graphique reproduisant la signature «giuseppe", est contraire aux principes dégagés par la jurisprudence de l'Union.

    D'autre part, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal aux points 40 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 36 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), la similitude phonétique entre les marques en conflit serait élevée en raison de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs et à favoriser le nom de famille.

    En l'espèce, le Tribunal, après avoir rappelé la jurisprudence applicable aux points 30 et 31 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et aux points 26 et 27 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), a procédé à une analyse de chacun des éléments spécifiques des signes en cause et a interprété correctement les résultats obtenus au moyen d'une appréciation globale.

    En effet, aux points 36 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 32 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), le Tribunal a, d'une part, reconnu que les éléments figuratifs des marques demandées étaient visuellement dominants et seraient directement remarqués par le consommateur en raison de leur taille, de leur caractère stylisé et de leur position au-dessus des éléments verbaux.

    Il a donc conclu, à bon droit, aux points 45 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 42 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques dont l'enregistrement est demandé et les marques antérieures.

    Concernant, par ailleurs, le prétendu défaut de motivation du Tribunal en ce qu'il a considéré aux points 48 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 45 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157) que le nom Zanotti était répandu en Italie du Nord, il suffit de relever que cet argument est dirigé contre des motifs surabondants.

    À titre subsidiaire, Italiana Calzature estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant, aux points 52 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" ne possède pas de position distinctive autonome à l'intérieur des marques demandées, en raison du fait que, d'une part, les marques demandées étaient dominées par les éléments graphiques (signatures) et que, d'autre part, le terme «zanotti" était étroitement associé aux termes «giuseppe", «design" et «by".

    En l'espèce, le Tribunal, outre le fait d'avoir constaté, dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion, que l'élément figuratif dominait l'impression globale, a relevé, aux points 52 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 49 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" était étroitement associé au prénom Giuseppe et aux termes «by" et «design".

    En ce sens, le Tribunal a retenu, aux points 55 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 52 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que les éléments verbaux «giuseppe zanotti design" et «by giuseppe zanotti" pouvaient être perçus comme une information du styliste ayant conçu les produits pour le public pertinent.

    Le Tribunal a ainsi relevé, à juste titre, aux points 53 de l'arrêt Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) et 50 de l'arrêt Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), que le terme «zanotti" faisait partie de l'élément verbal jouant un rôle informatif et clairement secondaire dans les marques dont l'enregistrement est demandé.

  • EuGH, 12.06.2007 - C-334/05

    HABM / Shaker - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

    Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

    Ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 42, et Nestlé/OHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 42).

  • EuGH, 06.10.2005 - C-120/04

    Medion - Marken - Richtlinie 89/104/EWG - Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b -

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    La requérante fait valoir que, pour constater l'existence d'un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome que conserve la marque antérieure dans la marque complexe postérieure, le public attribue au titulaire de la marque antérieure l'origine des produits ou des services revêtus du signe composé (arrêt Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, points 32 et 36).

    Cependant, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance selon laquelle l'impression d'ensemble peut être dominée par un ou plusieurs composants d'une marque complexe, il n'est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l'entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l'élément dominant (voir arrêt Medion, EU:C:2005:594, point 30).

  • EuGH, 11.11.1997 - C-251/95

    SABEL

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    Par ailleurs, Italiana Calzature soutient, d'une part, que les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle évidente et que, selon la jurisprudence de l'Union, un risque de confusion ne peut être exclu pour le public lorsque, comme en l'espèce, la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier (arrêt SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24).

    L'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêts SABEL, EU:C:1997:528, point 22, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 18).

  • EuGH, 17.07.2008 - C-488/06

    L & D / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    Par ailleurs, il convient d'ajouter que, contrairement à ce qu'affirme Italiana Calzature, il n'existe aucune règle selon laquelle l'élément verbal d'une marque complexe est systématiquement plus distinctif et dominant que l'élément figuratif (voir, en ce sens, arrêt L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, points 55 et 84).
  • EuGH, 08.05.2014 - C-591/12

    Bimbo / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    Cependant, un élément d'un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (voir arrêt Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 25 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 26.03.2009 - C-21/08

    Sunplus Technology / HABM

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    Or, si l'appréciation du risque de confusion doit être globale, chaque élément visuel, phonétique ou conceptuel s'analyse individuellement (voir arrêt Sunplus Technology, C-21/08 P, EU:C:2009:199, point 41).
  • EuGH, 03.10.2012 - C-649/11

    Cooperativa Vitivinícola Arousana / HABM

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d'un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d'emblée, puisqu'ils ne sauraient entraîner l'annulation de cet arrêt (ordonnance Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI, C-649/11 P, point 55 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 24.06.2010 - C-51/09

    Becker / Harman International Industries - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuGH, 18.09.2014 - C-308/13
    La constatation d'une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, point 38).
  • EuGH, 10.04.2014 - C-412/13

    Langguth Erben / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr.

  • EuGH, 01.06.1994 - C-136/92

    Kommission / Brazzelli Lualdi u.a.

  • EuGH, 20.09.2007 - C-193/06

    Nestlé / HABM

  • EuGH, 30.05.2013 - C-14/12

    Shah / Three-N-Products Private

  • EuG, 13.07.2005 - T-40/03

    Murúa Entrena / OHMI - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) - Gemeinschaftsmarke

  • EuG, 01.03.2005 - T-185/03

    Fusco / OHMI - Fusco International (ENZO FUSCO) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuGH, 13.06.2013 - C-346/12

    DMK / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art.

  • EuGH, 22.06.1999 - C-342/97

    Lloyd Schuhfabrik Meyer

  • EuG, 06.12.2023 - T-627/22

    Vi.ni.ca./ EUIPO - Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa)

    En deuxième lieu, s'appuyant sur l'arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI (C-308/13 P et C-309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234), la requérante affirme que les éléments graphiques et colorés placés en dessous des mots « le colline di ripa " compenseraient la police de caractères plus petite de ces mots et les mettraient en évidence.

    Par ailleurs, l'EUIPO soutient que l'arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI (C-308/13 P et C-309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234), cité par la requérante, n'est pas pertinent et que les deux lignes ondulées placées en dessous des mots « le colline di ripa " ne mettent pas cette expression particulièrement en évidence et ne contribuent pas à unir ces éléments en un tout.

  • EuG, 14.12.2017 - T-792/16

    N & C Franchise/ EUIPO - Eschenbach Optik (OJO sunglasses) - Unionsmarke -

    Il en va notamment ainsi des différences présentes dans les signes en conflit dans les arrêts du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI (C-308/13 P et C-309/13 P, non publié, EU:C:2014:2234, points 45 et 46), du 23 mai 2007, Henkel/OHMI - SERCA (COR) (T-342/05, non publié, EU:T:2007:152, point 42), du 24 janvier 2012, El Corte Inglés/OHMI - Ruan (B) (T-593/10, non publié, EU:T:2012:25, point 30), et du 29 janvier 2014, Goldsteig Käsereien Bayerwald/OHMI - Vieweg (goldstück) (T-47/13, non publié, EU:T:2014:37, point 30).
  • EuG, 28.01.2016 - T-194/14

    Bristol Global / OHMI - Bridgestone (AEROSTONE)

    À cet égard, il convient de rappeler que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 18 septembre 2014, Società Italiana Calzature/OHMI, C-308/13 P et C-309/13 P, EU:C:2014:2234, point 41).
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