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   EuG, 13.03.2017 - T-488/16 DEP   

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EuG, 13.03.2017 - T-488/16 DEP (https://dejure.org/2017,7562)
EuG, Entscheidung vom 13.03.2017 - T-488/16 DEP (https://dejure.org/2017,7562)
EuG, Entscheidung vom 13. März 2017 - T-488/16 DEP (https://dejure.org/2017,7562)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 15.07.2011 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation portant sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable " d'un délai doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX-II, EU:C:2013:134, points 28 et 33, et ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 23).

    En outre, compte tenu, d'une part, du nombre particulièrement élevé et du caractère systématique des recours formés par le requérant devant les juridictions de l'Union contre des décisions de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 24) et, d'autre part, de l'inaction du requérant à la suite de la lettre de mise en demeure (voir point 19 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas laissé s'écouler un délai déraisonnable avant d'introduire la présente demande de taxation des dépens.

    Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 32).

    La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l'institution soit tenue de démontrer qu'une telle assistance était objectivement justifiée (voir ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

    En revanche, la prise en compte, en termes pécuniaires, de l'intervention d'un ou de plusieurs agents aux côtés de l'avocat auquel l'institution concernée a confié le mandat de la représenter relève, en vertu de l'article 140, sous b), du règlement de procédure, du pouvoir d'appréciation dévolu au juge de l'Union dans le cadre d'une procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 34).

    Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l'Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit de l'Union ainsi que des difficultés de l'affaire, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 36).

    En effet, à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu'il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou dans l'ordonnance qui met fin à l'instance, l'article 170 de ce règlement, régissant les modalités d'une contestation portant sur le montant des dépens récupérables, ne contient pas une telle disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 28 janvier 2014, Commission/Marcuccio, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 37).

    Compte tenu des dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d'intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T-366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, point 69).

  • EuGöD, 20.09.2013 - F-99/11

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 octobre 2011 et enregistrée sous le numéro F-99/11, le requérant a demandé l'annulation de la décision du 28 février 2011, en ce qu'elle rejetait sa demande du 20 août 2010.

    Par ordonnance du 20 septembre 2013, Marcuccio/Commission, (F-99/11, EU:F:2013:141), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours formé contre la décision du 28 février 2011 (voir points 4 et 6 ci-dessus) comme manifestement irrecevable, et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

    Le 28 mars 2014, 1a Commission a adressé au requérant ainsi qu'à son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, une liste de 26 décisions judiciaires, dont l'ordonnance rendue dans l'affaire F-99/11, dans lesquelles il avait été condamné aux dépens par la Cour, le Tribunal ou le Tribunal de la fonction publique, ainsi que les sommes qu'elle réclamait pour chaque affaire (ci-après la « lettre de mise en demeure ").

    La somme réclamée pour l'affaire F-99/11 s'élève à 3 000 euros, correspondant aux prestations effectuées par M e Dal Ferro, représentant de la Commission dans l'affaire au principal, et a été versée à ce dernier, par ordre de paiement du 24 mars 2014, en vertu d'un contrat d'assistance juridique daté du 23 novembre 2011 et sur présentation de la facture correspondante du 17 mars 2014.

    Cette dernière a été enregistrée sous le numéro F-99/11 DEP.

    - fixer le montant des dépens récupérables au titre de l'affaire F-99/11 à 3 000 euros ;.

    Dans l'affaire au principal (F-99/11), le Tribunal de la fonction publique a alors constaté, en substance, le manque d'intérêt né et actuel, suffisamment caractérisé, du requérant à voir annuler la décision du 28 février 2014, et a ainsi rejeté le recours au principal comme manifestement irrecevable (voir point 8 ci-dessus).

    Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès du requérant au titre de l'affaire F-99/11 s'élève à 3 000 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

    1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l'affaire F-99/11 est fixé à 3 000 euros.

  • EuGöD, 04.11.2008 - F-41/06

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F-41/06, EU:F:2008:132, ci-après l'« arrêt initial ") le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision du 30 mai 2005 pour défaut de motivation, sans examiner les autres moyens et griefs soulevés par le requérant à l'appui de ses conclusions en annulation.

    Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T-20/09 P, EU:T:2011:257), le Tribunal a partiellement annulé l'arrêt initial et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique, où elle a été enregistrée sous la référence F-41/06 RENV.

    Par ordonnance du 22 mars 2012, 1e président de la troisième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu'à la décision mettant fin à l'instance dans l'affaire F-41/06 RENV.

    Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F-41/06 RENV), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt initial.

    Or, lors de l'introduction du recours au principal, le 10 octobre 2011, 1'arrêt initial avait été annulé sur pourvoi par l'arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T-20/09 P, EU:T:2011:257) et l'affaire F-41/06 avait été renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique (voir point 5 ci-dessus).

  • EuG, 24.11.2010 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Par ailleurs, afin d'apprécier, sur la base des critères rappelés au point 27 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, il appartient au demandeur de fournir des indications précises (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:506, point 32).

    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne la récupération des dépens sollicitée par le demandeur (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:269, point 39).

  • EuG, 08.06.2011 - T-20/09

    Kommission / Marcuccio

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T-20/09 P, EU:T:2011:257), le Tribunal a partiellement annulé l'arrêt initial et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique, où elle a été enregistrée sous la référence F-41/06 RENV.

    Or, lors de l'introduction du recours au principal, le 10 octobre 2011, 1'arrêt initial avait été annulé sur pourvoi par l'arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T-20/09 P, EU:T:2011:257) et l'affaire F-41/06 avait été renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique (voir point 5 ci-dessus).

  • EuG, 16.09.2013 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Par ailleurs, afin d'apprécier, sur la base des critères rappelés au point 27 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, il appartient au demandeur de fournir des indications précises (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:506, point 32).
  • EuGH, 28.02.2013 - C-432/08

    Kommission / Marcuccio

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    En l'espèce, il y lieu de constater que, l'ordonnance dans l'affaire au principal ayant été rendue le 20 septembre 2013 (voir point 8 ci-dessus), et la présente demande de taxation des dépens ayant été introduite le 17 mai 2016, soit environ deux ans et huit mois après le prononcé de cette ordonnance, un tel délai n'excède pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, le délai raisonnable au-delà duquel le requérant aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-432/08 P-DEP, EU:C:2013:108, point 16).
  • EuGH, 09.12.2009 - C-432/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    En l'espèce, il y lieu de constater que, l'ordonnance dans l'affaire au principal ayant été rendue le 20 septembre 2013 (voir point 8 ci-dessus), et la présente demande de taxation des dépens ayant été introduite le 17 mai 2016, soit environ deux ans et huit mois après le prononcé de cette ordonnance, un tel délai n'excède pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, le délai raisonnable au-delà duquel le requérant aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés (voir, en ce sens, ordonnance du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C-432/08 P-DEP, EU:C:2013:108, point 16).
  • EuG, 28.05.2013 - T-278/07

    Marcuccio / Kommission - Verfahren - Kostenfestsetzung - Anwaltshonorar -

    Auszug aus EuG, 13.03.2017 - T-488/16
    Si l'absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d'une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d'appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne la récupération des dépens sollicitée par le demandeur (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-9/09 P-DEP, EU:T:2013:269, point 39).
  • EuGH, 28.02.2013 - C-334/12

    Réexamen Arango Jaramillo u.a. / EIB - Überprüfung des Urteils T-234/11 P -

  • EuG, 26.06.2014 - T-20/13

    Marcuccio / Kommission

  • EuGH, 21.06.1979 - 126/76

    Dietz / Kommission

  • EuGH, 04.07.2013 - C-75/05

    Kronofrance / Deutschland u.a. - Kostenfestsetzung

  • EuG, 13.03.2017 - T-496/16

    Marcuccio / Kommission

    Elle a été enregistrée sous le numéro T-488/16 DEP et attribuée à la troisième chambre.
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