Rechtsprechung
EGMR, 03.10.2006 - 7217/05 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
E.T. c. FRANCE
Art. 5, Art. 5 Abs. 4, Art. 6, Art. 6 Abs. 1, Art. 13, Art. 29, Art. 29 Abs. 3, Art. 35, Art. 35 Abs. 1, Art. 41 MRK
Partiellement irrecevable Violation de l'art. 5-4 Préjudice moral - réparation pécuniaire Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention (französisch)
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (5)
- EGMR, 05.11.2002 - 43191/98
LAIDIN c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 03.10.2006 - 7217/05
Il se réfère sur ce point à l'arrêt Laidin c. France (no 1) (no 43191/98), du 5 novembre 2002.La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35 ; Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II ; Laidin c. France (no 1), no 43191/98, § 28, 5 novembre 2002 ; Mathieu c. France, no 68673/01, § 35, 27 octobre 2005 et mutatis mutandis Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31 à 33, CEDH 2006-...).
Elle rappelle que le droit reconnu par l'article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir notamment Laidin c. France (déc.), no 43191/98, 24 août 1999).
- EGMR, 07.03.2006 - 38287/02
VAN GLABEKE v. FRANCE
Auszug aus EGMR, 03.10.2006 - 7217/05
La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35 ; Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II ; Laidin c. France (no 1), no 43191/98, § 28, 5 novembre 2002 ; Mathieu c. France, no 68673/01, § 35, 27 octobre 2005 et mutatis mutandis Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31 à 33, CEDH 2006-...).Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire et notamment le délai à l'issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64 ; Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié ; Mathieu c. France, précité, § 36 ; Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31-32, CEDH 2006-...).
- EGMR, 21.01.1999 - 29183/95
FRESSOZ ET ROIRE c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 03.10.2006 - 7217/05
Si cette disposition doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif », il faut que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, §§ 36-37). - EGMR, 18.06.2002 - 43125/98
DELBEC c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 03.10.2006 - 7217/05
Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire et notamment le délai à l'issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64 ; Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié ; Mathieu c. France, précité, § 36 ; Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31-32, CEDH 2006-...). - EGMR, 19.03.1991 - 11069/84
CARDOT c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 03.10.2006 - 7217/05
Si cette disposition doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif », il faut que l'intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu'il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, §§ 36-37).
- EGMR, 07.04.2009 - 17119/06
PECKELS c. FRANCE
Elle a déjà eu l'occasion de conclure au non-respect de l'exigence de « bref délai'au sens de l'article 5 § 4 (voir, par exemple, S.U. c. France, no 23054/03, 10 octobre 2006 ; Treboux c. France, no 7217/05, 3 octobre 2006 ; Van Glabeke c. France, no 38287/02, CEDH2006-... ; Gaultier c. France, no 41522/98, 28 mars 2006 ; Mathieu c. France, no 68673/01, 27 octobre 2005 ; L. R. c. France, no 33395/96, 27 juin 2002, § 38, où il s'agissait de délais allant de vingt-quatre jours et jusqu'à plus de dix mois).