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   EGMR, 07.09.2004 - 58753/00   

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EGMR, 07.09.2004 - 58753/00 (https://dejure.org/2004,36129)
EGMR, Entscheidung vom 07.09.2004 - 58753/00 (https://dejure.org/2004,36129)
EGMR, Entscheidung vom 07. September 2004 - 58753/00 (https://dejure.org/2004,36129)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (10)

  • EGMR, 19.12.1989 - 9783/82

    KAMASINSKI v. AUSTRIA

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Elle se réfère à cet égard aux arrêts Goddi c. Italie du 9 avril 1984 (série A no 76, §§ 27s.) et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989 (série A no 168, §§ 65-90).

    Elle se réfère aux arrêts Goddi c. Italie du 9 avril 1984 (série A no 76, §§ 27s.) et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989 (série A no 168, §§ 65s.), et invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel:.

  • EGMR, 09.04.1984 - 8966/80

    GODDI v. ITALY

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Elle se réfère à cet égard aux arrêts Goddi c. Italie du 9 avril 1984 (série A no 76, §§ 27s.) et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989 (série A no 168, §§ 65-90).

    Elle se réfère aux arrêts Goddi c. Italie du 9 avril 1984 (série A no 76, §§ 27s.) et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989 (série A no 168, §§ 65s.), et invoque l'article 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel:.

  • EGMR, 27.02.2001 - 35237/97

    ADOUD ET BOSONI c. FRANCE

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Ainsi, en règle générale, la Cour examine les griefs tirés de l'article 6 § 3 sous l'angle des paragraphes 1 et 3 combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, arrêt du 26 juillet 2002, CEDH 2002-VII, § 40).
  • EGMR, 25.05.1993 - 14307/88

    KOKKINAKIS c. GRÈCE

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, notamment par analogie ; il en résulte qu'une infraction doit être clairement définie par la loi (voir, par exemple, Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260-A, § 52).
  • EGMR, 13.05.1980 - 6694/74

    ARTICO c. ITALIE

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Le Gouvernement renvoie aux principes jurisprudentiels suivants: n'ayant pas un caractère absolu, le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix peut faire l'objet de limitations dans certaines circonstances (il se réfère à l'arrêt Croissant c. Allemagne, du 25 septembre 1992, série A no 237-B, § 29) ; la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (il se réfère à l'arrêt Artico c. Italie, du 13 mai 1980, série A no 37, § 33), de sorte qu'à travers le droit de choisir son avocat, c'est principalement l'effectivité d'une défense de l'accusé devant les juridictions répressives que l'article 6 cherche à garantir (il se réfère à l'arrêt Pakelli c. Allemagne, du 24 avril 1983, série A no 64, § 31) ; la portée de l'article 6 § 3 doit s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (il se réfère notamment à l'arrêt Artico précité, § 32) et les divers droits énumérés par le paragraphe 3, constituent, en matière pénale, des éléments parmi d'autres de la notion de procès équitable (il se réfère à l'arrêt Deweer c. Belgique, du 27 février 1980, série A no 35, § 56) ; l'équité d'une procédure ne peut s'apprécier que par un examen global de celle-ci (il se réfère notamment à l'arrêt Delta c. France, du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 35).
  • EGMR, 25.09.1992 - 13611/88

    Klaus Croissant

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Le Gouvernement renvoie aux principes jurisprudentiels suivants: n'ayant pas un caractère absolu, le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix peut faire l'objet de limitations dans certaines circonstances (il se réfère à l'arrêt Croissant c. Allemagne, du 25 septembre 1992, série A no 237-B, § 29) ; la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (il se réfère à l'arrêt Artico c. Italie, du 13 mai 1980, série A no 37, § 33), de sorte qu'à travers le droit de choisir son avocat, c'est principalement l'effectivité d'une défense de l'accusé devant les juridictions répressives que l'article 6 cherche à garantir (il se réfère à l'arrêt Pakelli c. Allemagne, du 24 avril 1983, série A no 64, § 31) ; la portée de l'article 6 § 3 doit s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (il se réfère notamment à l'arrêt Artico précité, § 32) et les divers droits énumérés par le paragraphe 3, constituent, en matière pénale, des éléments parmi d'autres de la notion de procès équitable (il se réfère à l'arrêt Deweer c. Belgique, du 27 février 1980, série A no 35, § 56) ; l'équité d'une procédure ne peut s'apprécier que par un examen global de celle-ci (il se réfère notamment à l'arrêt Delta c. France, du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 35).
  • EGMR, 25.04.1983 - 8398/78

    Pakelli ./. Deutschland

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Le Gouvernement renvoie aux principes jurisprudentiels suivants: n'ayant pas un caractère absolu, le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix peut faire l'objet de limitations dans certaines circonstances (il se réfère à l'arrêt Croissant c. Allemagne, du 25 septembre 1992, série A no 237-B, § 29) ; la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (il se réfère à l'arrêt Artico c. Italie, du 13 mai 1980, série A no 37, § 33), de sorte qu'à travers le droit de choisir son avocat, c'est principalement l'effectivité d'une défense de l'accusé devant les juridictions répressives que l'article 6 cherche à garantir (il se réfère à l'arrêt Pakelli c. Allemagne, du 24 avril 1983, série A no 64, § 31) ; la portée de l'article 6 § 3 doit s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (il se réfère notamment à l'arrêt Artico précité, § 32) et les divers droits énumérés par le paragraphe 3, constituent, en matière pénale, des éléments parmi d'autres de la notion de procès équitable (il se réfère à l'arrêt Deweer c. Belgique, du 27 février 1980, série A no 35, § 56) ; l'équité d'une procédure ne peut s'apprécier que par un examen global de celle-ci (il se réfère notamment à l'arrêt Delta c. France, du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 35).
  • EGMR, 19.12.1990 - 11444/85

    DELTA c. FRANCE

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Le Gouvernement renvoie aux principes jurisprudentiels suivants: n'ayant pas un caractère absolu, le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix peut faire l'objet de limitations dans certaines circonstances (il se réfère à l'arrêt Croissant c. Allemagne, du 25 septembre 1992, série A no 237-B, § 29) ; la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (il se réfère à l'arrêt Artico c. Italie, du 13 mai 1980, série A no 37, § 33), de sorte qu'à travers le droit de choisir son avocat, c'est principalement l'effectivité d'une défense de l'accusé devant les juridictions répressives que l'article 6 cherche à garantir (il se réfère à l'arrêt Pakelli c. Allemagne, du 24 avril 1983, série A no 64, § 31) ; la portée de l'article 6 § 3 doit s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (il se réfère notamment à l'arrêt Artico précité, § 32) et les divers droits énumérés par le paragraphe 3, constituent, en matière pénale, des éléments parmi d'autres de la notion de procès équitable (il se réfère à l'arrêt Deweer c. Belgique, du 27 février 1980, série A no 35, § 56) ; l'équité d'une procédure ne peut s'apprécier que par un examen global de celle-ci (il se réfère notamment à l'arrêt Delta c. France, du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 35).
  • EGMR, 27.02.1980 - 6903/75

    DEWEER c. BELGIQUE

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Le Gouvernement renvoie aux principes jurisprudentiels suivants: n'ayant pas un caractère absolu, le droit d'avoir l'assistance du défenseur de son choix peut faire l'objet de limitations dans certaines circonstances (il se réfère à l'arrêt Croissant c. Allemagne, du 25 septembre 1992, série A no 237-B, § 29) ; la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (il se réfère à l'arrêt Artico c. Italie, du 13 mai 1980, série A no 37, § 33), de sorte qu'à travers le droit de choisir son avocat, c'est principalement l'effectivité d'une défense de l'accusé devant les juridictions répressives que l'article 6 cherche à garantir (il se réfère à l'arrêt Pakelli c. Allemagne, du 24 avril 1983, série A no 64, § 31) ; la portée de l'article 6 § 3 doit s'apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (il se réfère notamment à l'arrêt Artico précité, § 32) et les divers droits énumérés par le paragraphe 3, constituent, en matière pénale, des éléments parmi d'autres de la notion de procès équitable (il se réfère à l'arrêt Deweer c. Belgique, du 27 février 1980, série A no 35, § 56) ; l'équité d'une procédure ne peut s'apprécier que par un examen global de celle-ci (il se réfère notamment à l'arrêt Delta c. France, du 19 décembre 1990, série A no 191-A, § 35).
  • EGMR, 13.07.1995 - 18139/91

    TOLSTOY MILOSLAVSKY v. THE UNITED KINGDOM

    Auszug aus EGMR, 07.09.2004 - 58753/00
    Par ailleurs, selon le Gouvernement, en tant que professionnelle de la communication, la société requérante devait mettre un soin particulier à évaluer les risques de son activité et être au fait de la loi et de la jurisprudence établie en la matière, et pouvait bénéficier des conseils d'avocat spécialisés ; compte tenu notamment de la nature de son service télématique, dédié à la «convivialité», elle ne pouvait ignorer les conséquences pénales qui pouvaient résulter de son activité, et était en position d'évaluer ces risques (le Gouvernement cite l'arrêt Cantoni c. France, du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 35, la décision Chauvy c. France du 23 septembre 2003, no 64915/01 et les arrêts Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, du 13 juillet 1995, série A no 316-B,§ 37, et Grigoriades c. Grèce, du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 37).
  • EGMR, 23.06.2015 - 23001/08

    MATIC AND POLONIA DOO v. SERBIA

    However, Article 7 of the Convention does not outlaw the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, "provided that the resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be foreseen" (see Streletz, Kessler and Krenz v. Germany [GC], nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98, § 50, ECHR 2001-II; Radio France and Others, cited above, loc. cit.; and Eurofinacom v. France (dec.), no. 58753/00, ECHR 2004-VII).
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