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   EGMR, 12.03.2002 - 43928/98   

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EGMR, 12.03.2002 - 43928/98 (https://dejure.org/2002,34308)
EGMR, Entscheidung vom 12.03.2002 - 43928/98 (https://dejure.org/2002,34308)
EGMR, Entscheidung vom 12. März 2002 - 43928/98 (https://dejure.org/2002,34308)
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  • EGMR, 25.01.2000 - 34979/97

    WALKER v. THE UNITED KINGDOM

    Auszug aus EGMR, 12.03.2002 - 43928/98
    Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), n° 34979/97, CEDH 2000-I).
  • EGMR, 29.03.2001 - 36706/97

    HARALAMBIDIS AND OTHERS v. GREECE

    Auszug aus EGMR, 12.03.2002 - 43928/98
    La Cour rappelle qu'a défaut d'une notification de l'arrêt de la Cour de cassation, le requérant n'aurait pu avoir connaissance du contenu de cet arrêt que le 10 février 1998, date à laquelle il a été mis à la disposition des parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, § 30, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce, n° 36706/97, CEDH 2001 ; comparer avec Seher Karatas c. Turquie (déc), n° 33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) n° 27532/95, CEDH 2001).
  • EGMR, 09.07.2002 - 33179/96

    SEHER KARATAS c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 12.03.2002 - 43928/98
    La Cour rappelle qu'a défaut d'une notification de l'arrêt de la Cour de cassation, le requérant n'aurait pu avoir connaissance du contenu de cet arrêt que le 10 février 1998, date à laquelle il a été mis à la disposition des parties (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, § 30, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce, n° 36706/97, CEDH 2001 ; comparer avec Seher Karatas c. Turquie (déc), n° 33179/96, CEDH 2001 et Z.Y. c. Turquie (déc) n° 27532/95, CEDH 2001).
  • EGMR, 06.11.1980 - 7367/76

    GUZZARDI v. ITALY

    Auszug aus EGMR, 12.03.2002 - 43928/98
    La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l'intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délai prescrits par le droit interne », les griefs qu'il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, § 72, et Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).
  • EGMR, 19.03.1991 - 11069/84

    CARDOT c. FRANCE

    Auszug aus EGMR, 12.03.2002 - 43928/98
    La Cour rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention doit s'appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l'intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délai prescrits par le droit interne », les griefs qu'il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, § 72, et Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).
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