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   EGMR, 12.06.2007 - 75218/01   

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EGMR, 12.06.2007 - 75218/01 (https://dejure.org/2007,50436)
EGMR, Entscheidung vom 12.06.2007 - 75218/01 (https://dejure.org/2007,50436)
EGMR, Entscheidung vom 12. Juni 2007 - 75218/01 (https://dejure.org/2007,50436)
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  • EGMR, 07.06.2001 - 39594/98

    KRESS c. FRANCE

    Auszug aus EGMR, 12.06.2007 - 75218/01
    Ceci étant, la Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes, l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, exige un «juste équilibre entre les parties»: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, parmi d'autres, les arrêts Ankerl c. Suisse, du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 38, Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 23, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI, et Yvon c. France, no 44962/98, § 31, CEDH 2003-V).

    Elle constate en effet que l'association requérante a eu la possibilité de plaider contre sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la COGEMA avait formulé une demande dans ce sens dans ses observations écrites et qu'à l'audience, la commissaire du gouvernement avait invité la formation de jugement à y faire droit (sur ce second point, il convient de rappeler que, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt Fretté c. France du 26 février 2002 - no 36515/97, CEDH 2002-I, § 49 -, depuis le 1er janvier 2001, toute partie est informée de la date de l'audience devant le conseil d'Etat ; l'association requérante, qui ne prétend pas que tel ne fut pas le cas en sa cause, a donc eu concrètement la possibilité de se présenter à l'audience et, notamment, de prendre connaissance des conclusions de la commissaire du gouvernement et d'y répliquer par une note en délibéré - voir l'arrêt Kress c. France [GC] du 7 juin 2001, no 39594/98, CEDH 2001-VI, § 76).

  • EGMR, 24.04.2003 - 44962/98

    YVON c. FRANCE

    Auszug aus EGMR, 12.06.2007 - 75218/01
    Ceci étant, la Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes, l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, exige un «juste équilibre entre les parties»: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (voir, parmi d'autres, les arrêts Ankerl c. Suisse, du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 38, Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 23, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-VI, et Yvon c. France, no 44962/98, § 31, CEDH 2003-V).
  • EGMR, 25.11.1993 - 14282/88

    ZANDER v. SWEDEN

    Auszug aus EGMR, 12.06.2007 - 75218/01
    Cela vaut en l'espèce s'agissant de la participation de la COGEMA à l'instance devant le Conseil d'Etat, d'autant plus que le litige portait sur une décision administrative constitutive de la base légale d'un aspect de l'activité économique de cette société, de sorte que l'article 6 § 1 s'appliquait à son égard et exigeait qu'elle puisse avoir accès à la procédure (voir, par exemple, mutatis mutandis, l'arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A no 279-B).
  • EGMR, 26.02.2002 - 36515/97

    FRETTE v. FRANCE

    Auszug aus EGMR, 12.06.2007 - 75218/01
    Elle constate en effet que l'association requérante a eu la possibilité de plaider contre sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la COGEMA avait formulé une demande dans ce sens dans ses observations écrites et qu'à l'audience, la commissaire du gouvernement avait invité la formation de jugement à y faire droit (sur ce second point, il convient de rappeler que, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt Fretté c. France du 26 février 2002 - no 36515/97, CEDH 2002-I, § 49 -, depuis le 1er janvier 2001, toute partie est informée de la date de l'audience devant le conseil d'Etat ; l'association requérante, qui ne prétend pas que tel ne fut pas le cas en sa cause, a donc eu concrètement la possibilité de se présenter à l'audience et, notamment, de prendre connaissance des conclusions de la commissaire du gouvernement et d'y répliquer par une note en délibéré - voir l'arrêt Kress c. France [GC] du 7 juin 2001, no 39594/98, CEDH 2001-VI, § 76).
  • EGMR, 09.12.1994 - 16798/90

    LÓPEZ OSTRA c. ESPAGNE

    Auszug aus EGMR, 12.06.2007 - 75218/01
    Ils exposaient ensuite essentiellement que le projet d'extension de l'usine Melox n'avait pas été soumis à enquête publique et qu'aucune mesure d'information du public n'avait été prise, et en déduisaient l'irrégularité de la procédure au regard de divers textes obligeant à des modalités de cette nature: la directive 97/11/CEE du Conseil du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ; l'article L. 200-1 du code rural ; la Convention (ils soutenaient que « la Cour (...) a[vait] expressément jugé que participait des droits de l'Homme le droit d'être informé sur les activités dangereuses » et se référaient à l'arrêt López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303-C) ; la loi du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (ils déduisaient l'applicabilité de ce texte de la définition de la notion de «déchet» retenue par la Cour de justice des Communautés européennes dans le cadre de l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil du 12 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux) ; l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
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