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EGMR, 14.12.2004 - 77403/01 |
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Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
DUVEAU, ASSANTE et DUVEAU c. FRANCE
Art. 5, Art. 5 Abs. 4, Art. 13 MRK
Partiellement recevable Partiellement irrecevable (französisch)
Verfahrensgang
- EGMR, 05.11.2002 - 77403/01
- EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
- EGMR, 26.04.2005 - 77403/01
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (7)
- EGMR, 07.06.2001 - 39594/98
KRESS c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
Les griefs de nature générale formulés dans ses observations par la requérante à l'encontre des juridictions administratives ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion (cf. mutatis mutandis Loyen c. France (déc.), no 4602/99, 27 avril 2000 et Kress c. France [GC], no 39594/98, §§ 72 et s., CEDH 2001-VI). - EGMR, 12.06.2001 - 61166/00
GIUMMARRA ET AUTRES contre la FRANCE
Auszug aus EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
i) Les juridictions civiles, selon une jurisprudence désormais établie et constante (voir décisions Giummarra et autres c. France, no 61166/00, 12 juin 2001 et Mifsud c. France [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII), indemnisent le préjudice résultant de la durée déraisonnable d'une procédure (en cours ou terminée) sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui se lit ainsi:. - EGMR, 05.09.2002 - 77784/01
NOGOLICA c. CROATIE
Auszug aus EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
Il rappelle à cet égard que la Cour est parvenue à une telle conclusion dans des affaires relatives à la durée de procédures devant les juridictions italiennes (Brusco c. Italie (déc.), no 39789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX), croates (Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII) et slovaques (Andrásik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, 22 octobre 2002), au motif que les requérants avaient accès à des procédures pourtant instituées par les législateurs de ces Etats après l'introduction des requêtes.
- EGMR, 11.09.2002 - 57220/00
MIFSUD contre la FRANCE
Auszug aus EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
i) Les juridictions civiles, selon une jurisprudence désormais établie et constante (voir décisions Giummarra et autres c. France, no 61166/00, 12 juin 2001 et Mifsud c. France [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII), indemnisent le préjudice résultant de la durée déraisonnable d'une procédure (en cours ou terminée) sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui se lit ainsi:. - EGMR, 22.10.2002 - 57984/00
ANDRASIK AND OTHERS v. SLOVAKIA
Auszug aus EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
Il rappelle à cet égard que la Cour est parvenue à une telle conclusion dans des affaires relatives à la durée de procédures devant les juridictions italiennes (Brusco c. Italie (déc.), no 39789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX), croates (Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII) et slovaques (Andrásik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, 22 octobre 2002), au motif que les requérants avaient accès à des procédures pourtant instituées par les législateurs de ces Etats après l'introduction des requêtes. - EGMR, 12.05.1992 - 13770/88
MEGYERI c. ALLEMAGNE
Auszug aus EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
La Cour rappelle que, si la procédure au titre de l'article 5 § 4 ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 § 1 prescrit pour les procès civils ou pénaux (arrêt Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A no 237-A, p. 11, § 22), il faut qu'elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties appropriées aux types de privation de liberté en question. - EGMR, 27.04.1988 - 9659/82
BOYLE AND RICE v. THE UNITED KINGDOM
Auszug aus EGMR, 14.12.2004 - 77403/01
a) La Cour rappelle que le droit reconnu par l'article 13 ne peut être exercé que pour un grief défendable (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, § 52).