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   EGMR, 20.12.2001 - 25639/94   

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https://dejure.org/2001,47502
EGMR, 20.12.2001 - 25639/94 (https://dejure.org/2001,47502)
EGMR, Entscheidung vom 20.12.2001 - 25639/94 (https://dejure.org/2001,47502)
EGMR, Entscheidung vom 20. Dezember 2001 - 25639/94 (https://dejure.org/2001,47502)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

    F.L. c. ITALIE

    Art. 6, Art. 6 Abs. 1, Art. 13, Art. 41, Protokoll Nr. 1 Art. 1, Protokoll Nr. 1 Art. 1 Abs. 1, Protokoll Nr. 1 Art. 1 Abs. 2 MRK
    Non-violation de P1-1 Non-lieu à examiner l'art. 6-1 Violation de l'art. 13 Dommage matériel - demande rejetée Préjudice moral - réparation pécuniaire Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention (französisch)

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (6)

  • EKMR, 01.07.1996 - 28443/95

    MONTION contre la FRANCE

    Auszug aus EGMR, 20.12.2001 - 25639/94
    En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en Å?uvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause (arrêts Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 49).
  • EGMR, 05.05.1995 - 18465/91

    AIR CANADA c. ROYAUME-UNI

    Auszug aus EGMR, 20.12.2001 - 25639/94
    La deuxième et la troisième normes, qui visent des situations particulières d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995, série A n° 316-A, p. 15, § 30).
  • EGMR, 29.04.1999 - 25088/94

    CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE

    Auszug aus EGMR, 20.12.2001 - 25639/94
    En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en Å?uvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause (arrêts Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III, et Immobiliare Saffi c. Italie, précité, § 49).
  • EGMR, 27.04.1988 - 9659/82

    BOYLE AND RICE v. THE UNITED KINGDOM

    Auszug aus EGMR, 20.12.2001 - 25639/94
    Toutefois, le recours exigé doit être «effectif» en pratique comme en droit, et son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1895, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106 ; quant au caractère «défendable» du grief fondé sur la Convention, voir les arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31).
  • EGMR, 21.02.1990 - 9310/81

    POWELL ET RAYNER c. ROYAUME-UNI

    Auszug aus EGMR, 20.12.2001 - 25639/94
    Toutefois, le recours exigé doit être «effectif» en pratique comme en droit, et son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1895, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106 ; quant au caractère «défendable» du grief fondé sur la Convention, voir les arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, § 52, et Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, § 31).
  • EGMR, 21.02.1986 - 8793/79

    JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

    Auszug aus EGMR, 20.12.2001 - 25639/94
    L'article 1 du Protocole n° 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, pp. 29-30, § 37, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, § 44, CEDH 1999-V): la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
  • EGMR, 11.01.2018 - 38259/09

    CIPOLLETTA c. ITALIE

    La seule autre occasion dans laquelle un organe de la Convention s'est prononcé sur sa compétence à statuer sur cette procédure a été dans l'affaire F.L. c. Italie (no 25639/94, décision de la Commission du 12 avril 1996, non publiée).
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