Rechtsprechung
EGMR, 21.06.2005 - 49699/99, 49701/99, 49700/99 |
Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
SIFFRE, ECOFFET et BERNARDINI c. FRANCE
Art. 6, Art. 13, Protokoll Nr. 1 Art. 3 MRK
Partiellement recevable Partiellement irrecevable (französisch)
Verfahrensgang
- EGMR, 21.06.2005 - 49699/99, 49701/99, 49700/99
- EGMR, 12.12.2006 - 49699/99
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- EGMR, 26.09.2000 - 33933/96
GUISSET c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
De même, précédant l'arrêt Guisset c. France (no 33933/96, CEDH 2000-IX), le Conseil d'Etat a jugé que les poursuites engagées contre un ordonnateur devant la Cour de discipline budgétaire et financière constituent une accusation en matière pénale (CE, 30 octobre 1998, Lorenzi, Rec. p. 374).La Cour rappelle que, de manière générale, les procédures devant les Cours des comptes entrent dans le champ d'application de l'article 6 § 1 (Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 29 novembre 1992, série A no 249-B ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V ; Logothetis c. Grèce, no 46352/99, arrêt du 12 avril 2001), et qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable, sous son volet pénal, à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière française (Guisset c. France, no 33933/96, décision du 9 mars 1998 et arrêt précité, § 59) et, sous son volet civil, à la procédure devant les CRC et la Cour des comptes dans une affaire où aucune amende n'avait été infligée au comptable de fait (Richard-Dubarry c. France (déc.), no 53929/00, CEDH 2003-XI (extraits) ; Martinie c. France (déc.), no 58675/00, CEDH 2004-II (extraits)).
- EGMR, 01.06.2004 - 53929/00
RICHARD-DUBARRY c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
Mettant fin à sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 de la Convention n'était pas applicable à la procédure devant la Cour des comptes lorsqu'elle juge les comptes des comptables publics, ces jugements ne relevant pas de la «matière pénale» au sens de cet article (CE, 19 juin 1991, Ville d'Annecy c. Dussolier, Rec. p. 242 ; CE, 3 avril 1998, Mme Barthélémy, Rec. p. 130), le Conseil d'Etat décide désormais que l'article 6 § 1 de la Convention est également applicable, sous son volet civil, à l'ensemble de la procédure par laquelle le juge des comptes prononce la gestion de fait, fixe la ligne de compte de celle-ci et met le comptable en débet (CE, 30 décembre 2003, Gazette du Palais, 27-31 août 2004, p. 23 ; à ce sujet, cf. l'arrêt Richard-Dubarry c. France, no 53929/00, §§ 54 et 70 in fine, 1er juin 2004).La Cour rappelle que, de manière générale, les procédures devant les Cours des comptes entrent dans le champ d'application de l'article 6 § 1 (Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 29 novembre 1992, série A no 249-B ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V ; Logothetis c. Grèce, no 46352/99, arrêt du 12 avril 2001), et qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable, sous son volet pénal, à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière française (Guisset c. France, no 33933/96, décision du 9 mars 1998 et arrêt précité, § 59) et, sous son volet civil, à la procédure devant les CRC et la Cour des comptes dans une affaire où aucune amende n'avait été infligée au comptable de fait (Richard-Dubarry c. France (déc.), no 53929/00, CEDH 2003-XI (extraits) ; Martinie c. France (déc.), no 58675/00, CEDH 2004-II (extraits)).
- EGMR, 28.07.1999 - 34884/97
BOTTAZZI c. ITALIE
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
La Cour rappelle que, de manière générale, les procédures devant les Cours des comptes entrent dans le champ d'application de l'article 6 § 1 (Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 29 novembre 1992, série A no 249-B ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V ; Logothetis c. Grèce, no 46352/99, arrêt du 12 avril 2001), et qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable, sous son volet pénal, à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière française (Guisset c. France, no 33933/96, décision du 9 mars 1998 et arrêt précité, § 59) et, sous son volet civil, à la procédure devant les CRC et la Cour des comptes dans une affaire où aucune amende n'avait été infligée au comptable de fait (Richard-Dubarry c. France (déc.), no 53929/00, CEDH 2003-XI (extraits) ; Martinie c. France (déc.), no 58675/00, CEDH 2004-II (extraits)).
- EGMR, 25.01.2000 - 51501/99
CHEREPKOV v. RUSSIA
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
Or, si ces mots ne s'entendent pas nécessairement du seul parlement national, et qu'il échet de les interpréter en fonction de la structure conventionnelle de l'Etat en cause (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 23, § 53 ; Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 40, CEDH 1999-I), à l'évidence, les conseils municipaux ne participent pas à l'exercice du pouvoir législatif et partant ne forment pas partie du «corps législatif» au sens de l'article 3 précité (Cherepkov c. Russie (déc.), no 51501/99, CEDH 2000-I ; Salleras Llinares c. Espagne (déc.), no 52226/99, CEDH 2000-XI). - EGMR, 12.10.2000 - 52226/99
SALLERAS LLINARES contre l'ESPAGNE
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
Or, si ces mots ne s'entendent pas nécessairement du seul parlement national, et qu'il échet de les interpréter en fonction de la structure conventionnelle de l'Etat en cause (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 23, § 53 ; Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 40, CEDH 1999-I), à l'évidence, les conseils municipaux ne participent pas à l'exercice du pouvoir législatif et partant ne forment pas partie du «corps législatif» au sens de l'article 3 précité (Cherepkov c. Russie (déc.), no 51501/99, CEDH 2000-I ; Salleras Llinares c. Espagne (déc.), no 52226/99, CEDH 2000-XI). - EGMR, 12.04.2006 - 58675/00
MARTINIE c. FRANCE
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
La Cour rappelle que, de manière générale, les procédures devant les Cours des comptes entrent dans le champ d'application de l'article 6 § 1 (Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 29 novembre 1992, série A no 249-B ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V ; Logothetis c. Grèce, no 46352/99, arrêt du 12 avril 2001), et qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable, sous son volet pénal, à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière française (Guisset c. France, no 33933/96, décision du 9 mars 1998 et arrêt précité, § 59) et, sous son volet civil, à la procédure devant les CRC et la Cour des comptes dans une affaire où aucune amende n'avait été infligée au comptable de fait (Richard-Dubarry c. France (déc.), no 53929/00, CEDH 2003-XI (extraits) ; Martinie c. France (déc.), no 58675/00, CEDH 2004-II (extraits)). - EGMR, 02.03.1987 - 9267/81
MATHIEU-MOHIN ET CLERFAYT c. BELGIQUE
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
Or, si ces mots ne s'entendent pas nécessairement du seul parlement national, et qu'il échet de les interpréter en fonction de la structure conventionnelle de l'Etat en cause (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 23, § 53 ; Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 40, CEDH 1999-I), à l'évidence, les conseils municipaux ne participent pas à l'exercice du pouvoir législatif et partant ne forment pas partie du «corps législatif» au sens de l'article 3 précité (Cherepkov c. Russie (déc.), no 51501/99, CEDH 2000-I ; Salleras Llinares c. Espagne (déc.), no 52226/99, CEDH 2000-XI). - EGMR, 26.11.1992 - 11519/85
FRANCESCO LOMBARDO v. ITALY
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
La Cour rappelle que, de manière générale, les procédures devant les Cours des comptes entrent dans le champ d'application de l'article 6 § 1 (Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 29 novembre 1992, série A no 249-B ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, arrêt du 28 juillet 1999, Recueil 1999-V ; Logothetis c. Grèce, no 46352/99, arrêt du 12 avril 2001), et qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention était applicable, sous son volet pénal, à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière française (Guisset c. France, no 33933/96, décision du 9 mars 1998 et arrêt précité, § 59) et, sous son volet civil, à la procédure devant les CRC et la Cour des comptes dans une affaire où aucune amende n'avait été infligée au comptable de fait (Richard-Dubarry c. France (déc.), no 53929/00, CEDH 2003-XI (extraits) ; Martinie c. France (déc.), no 58675/00, CEDH 2004-II (extraits)). - EGMR, 08.06.1976 - 5100/71
ENGEL AND OTHERS v. THE NETHERLANDS
Auszug aus EGMR, 21.06.2005 - 49699/99
Si elle constate que les infractions poursuivies par les CRC et la Cour des comptes sont des infractions spécifiques n'appartenant pas au droit pénal en droit interne, la Cour rappelle que la question de savoir si la procédure en cause relève de la «matière pénale» au sens de l'article 6 § 1 de la Convention dépend également de la nature «pénale» de l'infraction au regard de la Convention, ainsi que de la nature et du degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé (Engel et autres c. Pays Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 34-35, § 82 ; Lutz c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A no 123, p. 23, § 54).