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   EGMR, 26.05.2015 - 25595/08, 34252/10   

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EGMR, 26.05.2015 - 25595/08, 34252/10 (https://dejure.org/2015,11488)
EGMR, Entscheidung vom 26.05.2015 - 25595/08, 34252/10 (https://dejure.org/2015,11488)
EGMR, Entscheidung vom 26. Mai 2015 - 25595/08, 34252/10 (https://dejure.org/2015,11488)
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Volltextveröffentlichung

  • Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

    SONGÜL INCE ET AUTRES c. TURQUIE

    Art. 2, Art. 2 Abs. 2, Art. 3 MRK
    Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Volet matériel) Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace Obligations positives) (Volet procédural) (französisch)

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Wird zitiert von ... (7)Neu Zitiert selbst (19)

  • EGMR, 21.09.2010 - 22932/02

    ISMAIL ALTUN c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    Les forces de l'ordre avaient lancé des bombes lacrymogènes pour neutraliser les mutins et n'avaient utilisé leurs armes à feu qu'en cas de nécessité (pour une description plus détaillée du déroulement des faits tels qu'exposés dans ce procès-verbal, voir l'affaire Ismail Altun c. Turquie, no 22932/02, §§ 9-19, 21 septembre 2010).

    Le Gouvernement soutient que, s'agissant des requérants Ismail Altun et Ali Ekber Düzova, la requête no 34252/10 est essentiellement la même que les requêtes nos 22932/02 et 40310/06 introduites par ces mêmes personnes.

    Ismail Altun et Ali Ekber Düzova ont respectivement introduit les requêtes nos 22932/02 et 40310/06, dans lesquelles ils se plaignaient de l'opération menée par les forces de l'ordre dans la prison où ils étaient détenus.

    Le 21 septembre 2010 et le 5 juin 2012 respectivement, la Cour a conclu, dans les requêtes susmentionnées, à la violation de l'article 2 de la Convention, aux motifs que la force utilisée contre les intéressés n'avait pas été « absolument nécessaire'et que les investigations menées par les autorités nationales n'avaient pas été effectives (Ismail Altun c. Turquie, no 22932/02, §§ 78 et 85, 21 septembre 2010, et Düzova c. Turquie, no 40310/06, §§ 91-92, 5 juin 2012).

    La Cour s'est déjà prononcée antérieurement sur l'opération militaire litigieuse dans le cadre des affaires Ismail Altun c. Turquie (no 22932/02, 21 septembre 2010), Düzova c. Turquie (no 40310/06, 5 juin 2012), Sat c. Turquie (no 14547/04, 10 juillet 2012), et Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, 20 novembre 2012), dans lesquelles elle a conclu que la force utilisée contre certains requérants n'était pas « absolument nécessaire'au sens de l'article 2 § 2 de la Convention.

  • EGMR, 05.06.2012 - 40310/06

    DÜZOVA c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    Ainsi qu'il ressort des documents présentés dans le cadre de l'affaire Düzova c. Turquie (no 40310/06, §§ 39-46, 5 juin 2012), la première audience eut lieu le 23 novembre 2010.

    Le Gouvernement soutient que, s'agissant des requérants Ismail Altun et Ali Ekber Düzova, la requête no 34252/10 est essentiellement la même que les requêtes nos 22932/02 et 40310/06 introduites par ces mêmes personnes.

    Ismail Altun et Ali Ekber Düzova ont respectivement introduit les requêtes nos 22932/02 et 40310/06, dans lesquelles ils se plaignaient de l'opération menée par les forces de l'ordre dans la prison où ils étaient détenus.

    Le 21 septembre 2010 et le 5 juin 2012 respectivement, la Cour a conclu, dans les requêtes susmentionnées, à la violation de l'article 2 de la Convention, aux motifs que la force utilisée contre les intéressés n'avait pas été « absolument nécessaire'et que les investigations menées par les autorités nationales n'avaient pas été effectives (Ismail Altun c. Turquie, no 22932/02, §§ 78 et 85, 21 septembre 2010, et Düzova c. Turquie, no 40310/06, §§ 91-92, 5 juin 2012).

    La Cour s'est déjà prononcée antérieurement sur l'opération militaire litigieuse dans le cadre des affaires Ismail Altun c. Turquie (no 22932/02, 21 septembre 2010), Düzova c. Turquie (no 40310/06, 5 juin 2012), Sat c. Turquie (no 14547/04, 10 juillet 2012), et Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, 20 novembre 2012), dans lesquelles elle a conclu que la force utilisée contre certains requérants n'était pas « absolument nécessaire'au sens de l'article 2 § 2 de la Convention.

  • EGMR, 20.05.2008 - 21283/04

    PEKGULEC c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    S'agissant d'abord du requérant Özkan Pekgüleç (requête no 25595/08), la Cour note que celui-ci a introduit, le 21 mai 2004, 1a requête no 21283/04 dans laquelle il se plaignait des mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son transfert de la prison de Bayrampasa à la prison d'Edirne ainsi qu'à son arrivée dans cette dernière prison.

    Par conséquent, étant essentiellement la même que la partie de la requête no 21283/04 relative au grief tiré de l'article 3 de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.

  • EGMR, 20.11.2012 - 19262/09

    EROL ARIKAN ET AUTRES c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    De plus, dans les affaires Düzova (précité, §§ 67-73), Sat c. Turquie (no 14547/04, §§ 58-64, 10 juillet 2012) et Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, §§ 70-71, 20 novembre 2012), qui se rapportent aux mêmes évènements que ceux de la présente espèce, la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 2 de la Convention alors que les blessures des intéressés (des fractures des fémurs, du coude et du péroné occasionnées par des tirs des forces de l'ordre) n'avaient pas engagé leur pronostic vital.

    La Cour s'est déjà prononcée antérieurement sur l'opération militaire litigieuse dans le cadre des affaires Ismail Altun c. Turquie (no 22932/02, 21 septembre 2010), Düzova c. Turquie (no 40310/06, 5 juin 2012), Sat c. Turquie (no 14547/04, 10 juillet 2012), et Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, 20 novembre 2012), dans lesquelles elle a conclu que la force utilisée contre certains requérants n'était pas « absolument nécessaire'au sens de l'article 2 § 2 de la Convention.

  • EGMR, 10.07.2012 - 14547/04

    SAT c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    De plus, dans les affaires Düzova (précité, §§ 67-73), Sat c. Turquie (no 14547/04, §§ 58-64, 10 juillet 2012) et Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, §§ 70-71, 20 novembre 2012), qui se rapportent aux mêmes évènements que ceux de la présente espèce, la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 2 de la Convention alors que les blessures des intéressés (des fractures des fémurs, du coude et du péroné occasionnées par des tirs des forces de l'ordre) n'avaient pas engagé leur pronostic vital.

    La Cour s'est déjà prononcée antérieurement sur l'opération militaire litigieuse dans le cadre des affaires Ismail Altun c. Turquie (no 22932/02, 21 septembre 2010), Düzova c. Turquie (no 40310/06, 5 juin 2012), Sat c. Turquie (no 14547/04, 10 juillet 2012), et Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, 20 novembre 2012), dans lesquelles elle a conclu que la force utilisée contre certains requérants n'était pas « absolument nécessaire'au sens de l'article 2 § 2 de la Convention.

  • EGMR, 21.12.2006 - 35962/97

    GÖMI ET AUTRES c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce, en vigueur à l'époque des faits, sont décrits dans les arrêts Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005), Gömi et autres c. Turquie (no 35962/97, §§ 42-45, 21 décembre 2006), et Leyla Alp et autres c. Turquie (no 29675/02, §§ 54-56, 10 décembre 2013).

    À ce titre, la Cour ne peut ignorer ni l'extrême violence des évènements qui ont eu lieu à la prison de Bayrampasa le 19 décembre 2000, ni le potentiel de violence qui existe dans un établissement pénitentiaire, ni le fait que la désobéissance des détenus peut dégénérer rapidement en une mutinerie nécessitant ainsi l'intervention des forces de l'ordre (Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 77, 21 décembre 2006).

  • EGMR, 10.12.2013 - 29675/02

    LEYLA ALP ET AUTRES c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce, en vigueur à l'époque des faits, sont décrits dans les arrêts Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005), Gömi et autres c. Turquie (no 35962/97, §§ 42-45, 21 décembre 2006), et Leyla Alp et autres c. Turquie (no 29675/02, §§ 54-56, 10 décembre 2013).

    Il s'ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 a) et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 (Leyla Alp et autres c. Turquie (no 29675/02, § 93, 10 décembre 2013).

  • EGMR, 04.11.2008 - 9207/03

    EVRIM ÖKTEM c. TURQUIE

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    À cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà conclu à l'applicabilité de l'article 2 de la Convention dans des cas où les blessures de la victime n'avaient pas engagé son pronostic vital (Evrim Öktem c. Turquie, no 9207/03, §§ 42-43, 4 novembre 2008, Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, §§ 41-42, 12 avril 2011, et Trévalec c. Belgique, no 30812/07, § 61, 14 juin 2011, affaires dans lesquelles les requérants avaient été touchés aux jambes).
  • EGMR, 23.07.2013 - 42606/05

    IZCI v. TURKEY

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    À cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà précisé que l'utilisation de gaz et de grenades lacrymogènes, au cours de manifestations, devait être réglementée (Izci c. Turquie, no 42606/05, § 66, 23 juillet 2013, et Ataykaya c. Turquie, no 50275/08, § 57, 22 juillet 2014).
  • EGMR, 04.05.2001 - 28883/95

    McKERR c. ROYAUME-UNI

    Auszug aus EGMR, 26.05.2015 - 25595/08
    Enfin, elle considère qu'elles ne répondent pas non plus à l'exigence de célérité et de diligence raisonnable, implicite dans le contexte des obligations positives en jeu (voir, parmi d'autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001-III), dans la mesure où la procédure pénale diligentée contre les agents mis en cause demeure pendante devant la cour d'assises près de quatorze années après les évènements.
  • EGMR, 06.03.2007 - 73333/01

    ÇILOGLU ET AUTRES c. TURQUIE

  • EGMR, 12.04.2011 - 42136/06

    PEKER v. TURKEY (No. 2)

  • EGMR, 23.06.2009 - 5981/03

    KESER ET KÖMÜRCÜ c. TURQUIE

  • EGMR, 20.05.2010 - 12336/03

    PERISAN ET AUTRES c. TURQUIE

  • EGMR, 22.07.2014 - 50275/08

    ATAYKAYA c. TURQUIE

  • EGMR, 05.12.2006 - 74552/01

    OYA ATAMAN c. TURQUIE

  • EGMR, 04.12.2012 - 13524/05

    PETRUS IACOB c. ROUMANIE

  • EGMR, 10.04.2012 - 9829/07

    ALI GÜNES v. TURKEY

  • EGMR, 16.07.2013 - 44827/08

    ABDULLAH YASA ET AUTRES c. TURQUIE

  • EGMR - 34252/10 (anhängig)

    [FRE]

    Requête no 25595/08 présentée par Özkan PEKGÜLEÇ contre la Turquie introduite le 8 janvier 2008.

    Nom des requérants dans les requêtes nos 25595/08, 19262/09, 24461/09 et 34252/10.

  • EGMR, 15.10.2019 - 77832/12

    KÖKLÜ ET AUTRES c. TURQUIE

    En l'absence d'explications de la part du Gouvernement, susceptibles de discréditer cette thèse, le traitement infligé à ce requérant par l'utilisation de gaz lacrymogène doit être considéré comme ayant atteint le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention (ibidem, § 99, et Songül Ince et autres c. Turquie, nos 34252/10 et 25595/08, § 99, 26 mai 2015).
  • EGMR, 15.10.2019 - 74941/12

    ENGIN ET AUTRES c. TURQUIE

    Dans ces conditions et tenant dûment compte des exemples qui ressortent des affaires comparables ainsi que de la gravité des blessures déplorées en l'espèce, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer, au titre du préjudice moral, 18 000 EUR à M. Ayhan Engin, 15 000 EUR à M. Yunis Bolukoç (voir, notamment, Songül Ince et autres c. Turquie, nos 34252/10 et 25595/08, §§ 71, 85 et 123, 26 mai 2015), 8 000 EUR à M. Ayhan Ates, et 10 000 EUR à chacun des requérants Ibrahim Aras, Volkan Dal, Zafer Sahin, Hasan Yüksel et Ahmet Yurt (ibidem, §§ 88, 93 et 123).
  • EGMR, 27.10.2015 - 23551/10

    ÖZPOLAT ET AUTRES c. TURQUIE

    Sans se prononcer sur la question de savoir si, eu égard à l'importance du lien entre les objets des deux procédures, il était souhaitable que le conseil administratif de Diyarbakir attendît le verdict de la cour d'assises (comparer Ihsan Bilgin c. Turquie, no 40073/98, § 72, 27 juillet 2006), la Cour ne peut que constater que l'intervention du préfet a en tout cas empêché la continuation d'une enquête pénale, propre à établir les conditions dans lesquelles s'était déroulé le transfert de Mehmet Özpolat à l'hôpital (comparer Erol Arikan et autres c. Turquie, no 19262/09, § 86, 20 novembre 2012, et Songül Ince et autres c. Turquie, nos 34252/10 et 25595/08, § 79, 26 mai 2015).
  • EGMR, 22.03.2016 - 66568/09

    KARS ET AUTRES c. TURQUIE

    De plus, dans les affaires Düzova c. Turquie, (no 40310/06, §§ 67-73, 5 juin 2012), Sat c. Turquie (no 14547/04, §§ 58-64, 10 juillet 2012), Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, §§ 70-71, 20 novembre 2012), et Songül Ince et autres c. Turquie (nos 25595/08 et 34252/10, §§ 71-73, 26 mai 2015), qui se rapportent aux mêmes événements que ceux de la présente espèce, la Cour a conclu à l'applicabilité de l'article 2 de la Convention alors que les blessures des intéressés (fractures des fémurs, du coude et du péroné occasionnées par des tirs des forces de l'ordre) n'avaient pas engagé leur pronostic vital.
  • EGMR, 23.05.2019 - 542/13

    CHEBAB c. FRANCE

    Sur la recevabilité Observation liminaire 51. Dans de précédentes affaires, lorsque la force utilisée à l'encontre du requérant ne fut en définitive pas meurtrière, la Cour a examiné la question de l'applicabilité de l'article 2 soit au stade de la recevabilité (voir, par exemple, Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, §§ 107-111, 22 février 2011, Trévalec c. Belgique, no 30812/07, §§ 53-62, 14 juin 2011, Songül Ince et autres c. Turquie, nos 34252/10 et 25595/08, §§ 70-74, 26 mai 2015), soit au stade du fond (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004-XI).
  • EGMR, 15.11.2016 - 41896/08

    HAMDEMIR ET AUTRES c. TURQUIE

    La Cour rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sous l'angle de l'article 2 de la Convention sur l'opération militaire conduite le 19 décembre 2000, à la suite de la rébellion dans la prison de Bayrampasa, notamment au bloc C de la prison, dans le cadre des arrêts Ismail Altun (précité), Düzova c. Turquie (no 40310/06, 5 juin 2012), Sat c. Turquie (no 14547/04, 10 juillet 2012), Erol Arikan et autres c. Turquie (no 19262/09, 20 novembre 2012), Songül Ince et autres c. Turquie (nos 34252/10 et 25595/08, 26 mai 2015), et, plus récemment, Kars et autres c. Turquie (précité).
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