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   EGMR, 29.09.2008 - 2932/04   

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EGMR, 29.09.2008 - 2932/04 (https://dejure.org/2008,65990)
EGMR, Entscheidung vom 29.09.2008 - 2932/04 (https://dejure.org/2008,65990)
EGMR, Entscheidung vom 29. September 2008 - 2932/04 (https://dejure.org/2008,65990)
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  • EGMR, 17.07.2001 - 29900/96

    SADAK AND OTHERS v. TURKEY (No. 1)

    Auszug aus EGMR, 29.09.2008 - 2932/04
    Le 17 juillet 2001, après examen de la requête, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui avait condamné les requérants ainsi qu'à la violation de l'article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, combiné avec le paragraphe 1, à raison du fait que les requérants n'avaient pas été informés en temps utile de la requalification des accusations portées à leur encontre et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'interroger et de faire interroger les témoins à charge (Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, CEDH 2001-VIII).

    Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent quatre requêtes (nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96) dirigées contre la Turquie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 janvier 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Selim Sadak, Mme Leyla Zana, M. Hatip Dicle et M. Orhan DoÄ?an, quatre ressortissants turcs, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le manque d'équité de la procédure pénale dirigée contre eux, le manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat qui les avait condamnés, en 1994, à 15 ans d'emprisonnement pour appartenance à une bande armée, ainsi que la violation discriminatoire de leur droit à la liberté d'expression et d'association ;.

  • EGMR, 08.04.2004 - 71503/01

    ASSANIDZE v. GEORGIA

    Auszug aus EGMR, 29.09.2008 - 2932/04
    Il en découle notamment que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004-II ; Ilascu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII).
  • EGMR, 08.07.2004 - 48787/99

    Transnistrien

    Auszug aus EGMR, 29.09.2008 - 2932/04
    Il en découle notamment que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004-II ; Ilascu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII).
  • EGMR, 16.06.2015 - 48621/07

    DICLE ET SADAK c. TURQUIE

    Lorsqu'une décision d'acquittement est rendue à la suite de la réouverture de la procédure, une indemnité doit être accordée à la personne qui a subi un préjudice à raison de l'exécution partielle ou totale de la décision antérieure de condamnation (Leyla Zana et autres c. Turquie (déc.), no 2932/04, 29 septembre 2008).

    Renvoyant notamment à la décision Leyla Zana et autres c. Turquie ((déc.), no 2932/04, 29 septembre 2008), il ajoute que, même si l'article 6 de la Convention devait s'appliquer en l'espèce, la réouverture de la procédure doit être considérée comme faisant partie d'un processus judiciaire continu en droit interne qui tirerait son origine d'une absence d'équité de la procédure ayant abouti à la condamnation initiale des requérants.

  • EGMR, 06.07.2010 - 5980/07

    ÖCALAN c. TURQUIE

    Il en découle notamment que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences, l'objectif étant de placer le requérant, autant que possible, dans une situation équivalente à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII, Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004-II, Leyla Zana et Autres c. Turquie (déc.), no 2932/04, 29 septembre 2008).
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