Rechtsprechung
EuG, 01.02.2012 - T-148/10 |
Zitiervorschläge
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Volltextveröffentlichungen (3)
- Europäischer Gerichtshof
SK Hynix / Kommission
- Europäischer Gerichtshof
SK Hynix / Kommission
- Europäischer Gerichtshof
SK Hynix / Kommission
Sonstiges (2)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
Klage, eingereicht am 25. März 2010 - Hynix Semiconductor/Kommission
- EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)
Klage
Verfahrensgang
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (5)
- EuG, 11.07.2007 - T-170/06
DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION FÜR NICHTIG, MIT DER DIE VON …
Auszug aus EuG, 01.02.2012 - T-148/10
Selon cette institution, en effet, ni la décision relative aux engagements ni son annulation éventuelle n'ont d'effet direct et immédiat sur la situation juridique de Nvidia, à la différence de ce qui a été constaté à l'égard d'Alrosa dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Alrosa/Commission (T-170/06, Rec. p. II-2601, point 39). - EuG, 14.02.2008 - T-351/05
Provincia di Imperia / Kommission - Europäischer Sozialfonds - …
Auszug aus EuG, 01.02.2012 - T-148/10
En effet, dans l'hypothèse d'une annulation, la Commission serait tenue de prendre à nouveau en considération la plainte de Hynix, en tenant compte de l'appréciation effectuée par le Tribunal, ce qui donnerait à Nvidia une chance supplémentaire de voir cette plainte aboutir à un résultat favorable pour elle (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Provincia di Imperia/Commission, T-351/05, Rec. p. II-241, point 33, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 5 mars 2009, Commission/Provincia di Imperia, C-183/08 P, non publiée au Recueil, point 20). - EuGH, 05.03.2009 - C-183/08
Kommission / Provincia di Imperia
Auszug aus EuG, 01.02.2012 - T-148/10
En effet, dans l'hypothèse d'une annulation, la Commission serait tenue de prendre à nouveau en considération la plainte de Hynix, en tenant compte de l'appréciation effectuée par le Tribunal, ce qui donnerait à Nvidia une chance supplémentaire de voir cette plainte aboutir à un résultat favorable pour elle (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Provincia di Imperia/Commission, T-351/05, Rec. p. II-241, point 33, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 5 mars 2009, Commission/Provincia di Imperia, C-183/08 P, non publiée au Recueil, point 20). - EuG, 28.11.2005 - T-201/04
Microsoft / Kommission
Auszug aus EuG, 01.02.2012 - T-148/10
Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du président de la grande chambre du Tribunal du 28 novembre 2005, Microsoft/Commission, T-201/04, non publiée au Recueil, point 44, et la jurisprudence citée). - EuGH, 29.06.2010 - C-441/07
Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf und bestätigt die Entscheidung …
Auszug aus EuG, 01.02.2012 - T-148/10
La Cour a d'ailleurs déjà jugé, de façon générale et sans exprimer de réserve, qu'il est loisible à une entreprise tierce s'estimant affectée par une telle décision de protéger ses droits par la voie d'un recours contre cette décision (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Alrosa, C-441/07 P, Rec.
- EuG, 23.09.2019 - T-604/18
Google und Alphabet/ Kommission
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par le passé, le juge de l'Union a admis l'intervention de certaines entreprises dans des affaires relatives à un abus de position dominante, en particulier dans des cas où l'intervention concernait le cocontractant actuel ou potentiel obligé, dans le cadre d'une relation commerciale dont le contenu est défini, en partie, par la décision attaquée (ordonnance du 1 er février 2012, SK Hynix/Commission, T-148/10, non publiée, EU:T:2012:42, point 49) ; des concepteurs de logiciels, pour lesquels les modifications apportées au produit visé par la décision attaquée afin de mettre fin à l'abus constaté risquait d'affecter de façon significative leur activité (ordonnance du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 110 et 111) ; des concurrents d'une entreprise à laquelle il était reproché d'avoir commis l'abus de position dominante (ordonnances du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31, et du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T-201/04 R, EU:T:2004:246, points 90 et 91) et des entreprises qui avaient participé activement à la procédure administrative devant la Commission (voir, notamment, ordonnance du 7 juillet 1998, Van den Bergh Foods/Commission, T-65/98 R, EU:T:1998:155, points 25 à 31).