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   EuG, 01.03.2017 - T-472/15 P   

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EuG, 01.03.2017 - T-472/15 P (https://dejure.org/2017,4140)
EuG, Entscheidung vom 01.03.2017 - T-472/15 P (https://dejure.org/2017,4140)
EuG, Entscheidung vom 01. März 2017 - T-472/15 P (https://dejure.org/2017,4140)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    EAD / Gross

    Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beförderung - Beförderungsverfahren 2013 - Nichtaufnahme in das Verzeichnis der beförderten Beamten - Kein Rechtsfehler

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    EAD / Gross

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Beförderung - Beförderungsverfahren 2013 - Nichtaufnahme in das Verzeichnis der beförderten Beamten - Kein Rechtsfehler

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (22)

  • EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14

    Silvan / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    Par ce moyen, le SEAE fait valoir que, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), malgré le fait que les arguments de M. Silvan étaient identiques à ceux développés par M. Gross et que les systèmes de notation et de promotion en vigueur à la Commission européenne présentaient des similitudes significatives avec ceux en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours introduit contre la Commission.

    Ledit élément de droit nouveau mettrait en évidence autant d'erreurs de droit que de contradictions inexplicables entre le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué et celui suivi dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106).

    Le SEAE relève que, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), comme M. Gross l'a fait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, M. Silvan soutenait, en substance, que le nouveau système de promotion en vigueur à la Commission depuis l'exercice de promotion 2012 n'était pas compatible avec l'article 45 du statut.

    S'agissant de la première branche du premier moyen soulevé dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le SEAE conteste, en substance, le fait que les arguments de M. Silvan étaient précisément les mêmes que ceux de M. Gross et que sa défense dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt attaqué était très semblable à celle de la Commission dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106).

    Cependant, le Tribunal de la fonction publique n'a pas retenu le grief de M. Silvan dans le cadre de cette dernière affaire, en constatant, au point 28 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), que le système d'évaluation des mérites contesté était sensiblement différent de celui en vigueur au SEAE, dans la mesure où, au sein du SEAE, le système était exclusivement fondé sur les commentaires littéraux des notateurs et qu'il n'était pas possible de déceler méthodiquement les disparités dans la manière d'évaluer les fonctionnaires telle qu'elle est pratiquée par les différents notateurs en fonction de leur propre subjectivité.

    À cet égard, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que dans l'arrêt [ confidentiel ] le SEAE avait admis ne pas avoir prévu de procédure ou de méthode permettant de pallier le risque d'hétérogénéité parmi les évaluations des fonctionnaires de ses différents services et que dans l'arrêt attaqué les arguments évoqués par le SEAE n'étaient pas suffisants pour pallier ce risque.

    En revanche, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé que les éléments mis à disposition de la Commission étaient suffisants pour pallier ce risque.

    En outre, le SEAE fait valoir que, ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), comme étant un élément pour pallier le risque d'hétérogénéité, à savoir une comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale par des membres du personnel de l'encadrement supérieur, qui, ayant une connaissance directe des évaluateurs, sont les mieux placés pour prendre en considération les effets de l'éventuelle hétérogénéité des appréciations de ceux-ci, a été considéré aux point 54 de l'arrêt attaqué comme étant « un facteur de parcellisation de la comparaison des mérites qui accentue le poids de la subjectivité des rapports de notation ".

    Par ailleurs, au point 37 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique aurait jugé que M. Silvan s'était limité à affirmer qu'un examen comparatif des mérites serait « matériellement impossible " dans un tel système de notation « sans toutefois développer aucun argument ni fournir au Tribunal aucun élément pouvant étayer sa thèse ", de sorte qu'il y avait lieu d'écarter ces spéculations, alors que, dans l'arrêt attaqué, ces mêmes affirmations ont conduit le Tribunal de la fonction publique à considérer que M. Gross avait invoqué des exceptions d'illégalité et à faire droit à ses prétentions.

    En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), tirée de l'absence d'examen comparatif effectif des mérites de tous les fonctionnaires, le SEAE relève que, pour justifier la différence entre le système de promotion en vigueur en son sein et celui en vigueur à la Commission, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l'article 1 er de l'annexe de la décision C(2011) 8190 final mentionnée au point 55 ci-dessus dispose que « le comité paritaire de promotion doit bel et bien effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables sur la base des listes des fonctionnaires proposés à la promotion par les directeurs généraux, tout en tenant compte des contestations faites contre le fait de ne pas figurer sur ces listes ".

    Enfin, le SEAE fait valoir qu'il y aurait une contradiction dans le fait que, au point 59 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique a jugé qu'il ne saurait être valablement reproché à l'AIPN de la Commission, qui a le droit de se faire assister par ses services administratifs, de ne pas avoir procédé matériellement et personnellement à l'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, tandis que ce raisonnement ne serait pas valable pour l'AIPN du SEAE ainsi que pour l'article 4, paragraphe 9, de la DGE 45 SEAE.

    Il y a lieu de relever que, en substance, le SEAE soutient que, le système qui a été mis en place par lui étant semblable à celui de la Commission, l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), démontrerait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l'arrêt attaqué, en jugeant que le système mis en place par l'article 4 de la DGE 43 SEAE et l'article 4 de la DGE 45 SEAE, d'une part, ne permettait pas la comparaison des mérites entre les fonctionnaires ayant vocation à la promotion et, d'autre part, ne serait pas conforme à l'article 45 du statut, du fait qu'il établit un filtrage par lequel l'AIPN n'examine pas tous les fonctionnaires promouvables.

    Partant, le SEAE fait valoir que l'arrêt attaqué et l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), seraient contradictoires dans la mesure où son système d'évaluation et de promotion n'est pas différent de celui prévu par la Commission.

    Il suffit de constater que le SEAE, en soutenant que l'arrêt attaqué et l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), sont contradictoires, fonde son moyen sur une prémisse erronée, à savoir que son système d'évaluation et de promotion n'est pas différent de celui prévu par la Commission.

    À cet égard, il y a lieu de relever que la conclusion à laquelle le Tribunal de la fonction publique est parvenu dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), à savoir que le système de notation mis en place par la décision C(2011) 8186 final de la Commission, du 14 novembre 2011, relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut, permet de pallier la subjectivité, n'est pas remise en cause par le SEAE en l'espèce.

    En effet, en ce qui concerne les rapports de notation, le Tribunal de la fonction publique a jugé, dans l'arrêt attaqué, que le SEAE n'avait pas présenté de procédures et de méthodes capables de pallier le risque de subjectivité entre ces rapports, alors que, dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), le Tribunal de la fonction publique avait constaté l'existence de méthodes et de procédures susceptibles de pallier le risque d'hétérogénéité et qui permettaient donc la comparabilité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

    Partant, les deux systèmes étant différents, le SEAE ne peut pas prétendre, d'une part, que les deux arrêts sont contradictoires et, d'autre part, que les principes établis dans l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), peuvent trouver application dans la présente affaire.

    Il y a lieu aussi de rejeter l'argument évoqué au point 57 ci-dessus par lequel, en substance, le SEAE reproche une contradiction au Tribunal de la fonction publique, dans la mesure où, au point 54 de l'arrêt attaqué, il aurait considéré la comparaison préalable effectuée dans chaque direction générale comme étant un facteur de parcellisation, alors que, au point 35 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), cette comparaison préalable aurait été jugée comme étant un élément susceptible de pallier le risque d'hétérogénéité.

    En effet, il suffit de constater que, après avoir établi, aux points 31 à 33 de l'arrêt du 22 septembre 2015, Silvan/Commission (F-83/14, EU:F:2015:106), l'existence au sein de la Commission d'une procédure et d'une méthode d'objectivation capable de pallier le risque de subjectivité des évaluateurs, le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 35 du même arrêt, que la comparaison préalable effectuée au sein des directions générales était un élément ultérieur pour pallier le risque de subjectivité.

  • EuG, 19.10.2006 - T-311/04

    Buendía Sierra / Kommission - Beamte - Beförderung - Beförderungsjahr 2003 -

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    Or, en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a constaté que, même si l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour arrêter la procédure et la méthode qu'elle estime les plus appropriées pour procéder à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires, ce pouvoir est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, points 168 et 169).

    Ainsi, ledit examen doit être conduit à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 172).

    En effet, au point 47 de l'arrêt attaqué, après avoir établi qu'il ne peut pas être soutenu que l'article 43 du statut impose le recours à une notation chiffrée, le Tribunal de la fonction publique a, toutefois, jugé que l'obligation de conduire une comparaison entre les fonctionnaires à partir de sources d'informations et de renseignements comparables requiert une procédure ou une méthode propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 172).

    En effet, même en admettant que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en jugeant que le système à points serait une procédure propre à neutraliser la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs, cela ne remet pas en cause, d'une part, le principe selon lequel la comparaison entre les fonctionnaires doit être faite à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 172) et, d'autre part, le fait que le système mis en place par le SEAE ne garantit pas cette comparaison.

    En effet, même si une comparaison a été nécessairement opérée pendant la procédure de promotion entre les fonctionnaires ayant vocation à être promus, ladite comparaison n'a pas été réalisée conformément à la jurisprudence selon laquelle elle doit être conduite à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 172).

  • EuGöD, 24.03.2015 - F-61/14

    Maggiulli / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    En premier lieu, à cet égard, le SEAE soutient que, aux points 35 et 36 de l'arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F-61/14, EU:F:2015:20), portant sur la non-promotion d'un fonctionnaire dans le cadre d'un système d'évaluation semblable, en substance, à celui en vigueur au SEAE, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu'il n'y avait pas de discordance entre les appréciations verbales et les mérites concrets de la partie requérante.

    En ce qui concerne l'argument tiré du fait que, dans l'arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F-61/14, EU:F:2015:20), le Tribunal de la fonction publique aurait déjà validé un système fondé sur des commentaires littéraux, il y a lieu de l'examiner dans le cadre du troisième moyen.

    À la lumière de ces considérations, il faut également rejeter l'argument soulevé dans le cadre de la troisième branche du premier moyen concernant l'arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission (F-61/14, EU:F:2015:20).

  • EuG, 16.05.2006 - T-73/05

    Magone / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    En effet, même si le juge de l'Union a établi que toute appréciation des mérites des fonctionnaires dans le cadre de l'exercice d'évaluation comporte, en général, et de façon inhérente, un certain risque d'hétérogénéité lié à la subjectivité des différents évaluateurs (arrêt du 16 mai 2006, Magone/Commission, T-73/05, EU:T:2006:127, point 28), il a également jugé que ladite subjectivité peut être neutralisée par le biais de procédures et de méthodes, telles que, par exemple, le système chiffré, qui permettent de pallier le risque de cette subjectivité (arrêt du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, EU:T:1996:123, point 31).
  • EuG, 31.01.2007 - T-166/04

    C / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    C'est ainsi que, lorsque l'exécution d'un arrêt d'annulation présente des difficultés particulières, l'institution concernée peut satisfaire à l'obligation découlant de l'article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l'intéressé de la décision annulée (arrêt du 31 janvier 2007, C/Commission, T-166/04, EU:T:2007:24, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêts du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, EU:C:1980:68, point 15, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, EU:C:1983:211, point 33).
  • EuG, 19.11.2009 - T-50/08

    Michail / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    En effet, même en admettant que le système en étapes soit légal et donc que le Tribunal de la fonction publique ait commis une erreur de droit en le jugeant non conforme à l'article 45 du statut, le juge de l'Union peut rejeter un moyen ou un grief comme étant inopérant lorsqu'il constate que celui-ci n'est pas de nature, dans l'hypothèse où il serait fondé, à entraîner l'annulation poursuivie (voir arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T-50/08 P, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 14.07.1983 - 144/82

    Detti / Gerichtshof

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    C'est ainsi que, lorsque l'exécution d'un arrêt d'annulation présente des difficultés particulières, l'institution concernée peut satisfaire à l'obligation découlant de l'article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l'intéressé de la décision annulée (arrêt du 31 janvier 2007, C/Commission, T-166/04, EU:T:2007:24, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêts du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, EU:C:1980:68, point 15, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, EU:C:1983:211, point 33).
  • EuG, 08.10.1992 - T-84/91

    Mireille Meskens gegen Europäisches Parlament. - Beamte - Nichtdurchführung eines

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il appartient à l'institution concernée, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 266 TFUE, d'exercer un choix parmi les différentes mesures envisageables en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de redresser le tort infligé à un fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, EU:T:1992:103, point 78).
  • EuG, 19.09.1996 - T-386/94

    Alain-Pierre Allo gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte -

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    En effet, même si le juge de l'Union a établi que toute appréciation des mérites des fonctionnaires dans le cadre de l'exercice d'évaluation comporte, en général, et de façon inhérente, un certain risque d'hétérogénéité lié à la subjectivité des différents évaluateurs (arrêt du 16 mai 2006, Magone/Commission, T-73/05, EU:T:2006:127, point 28), il a également jugé que ladite subjectivité peut être neutralisée par le biais de procédures et de méthodes, telles que, par exemple, le système chiffré, qui permettent de pallier le risque de cette subjectivité (arrêt du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-386/94, EU:T:1996:123, point 31).
  • EuGH, 05.03.1980 - 76/79

    Könecke / Kommission

    Auszug aus EuG, 01.03.2017 - T-472/15
    C'est ainsi que, lorsque l'exécution d'un arrêt d'annulation présente des difficultés particulières, l'institution concernée peut satisfaire à l'obligation découlant de l'article 266 TFUE en prenant toute décision qui serait de nature à compenser équitablement le désavantage ayant résulté pour l'intéressé de la décision annulée (arrêt du 31 janvier 2007, C/Commission, T-166/04, EU:T:2007:24, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêts du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, EU:C:1980:68, point 15, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, EU:C:1983:211, point 33).
  • EuG, 25.05.2004 - T-69/03

    W / Parlament

  • EuG, 24.11.2015 - T-670/13

    Kommission / D'Agostino

  • EuG, 12.07.2011 - T-80/09

    Kommission / Q

  • EuG, 15.01.2014 - T-95/12

    Stols / Rat

  • EuG, 25.10.2006 - T-173/04

    Carius / Kommission

  • EuG, 05.06.2014 - T-269/13

    Brune / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Einstellung -

  • EuGH, 13.12.2005 - C-78/03

    Kommission / Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum - Rechtsmittel - Beihilfen,

  • EuG, 15.09.2005 - T-132/03

    Casini / Kommission

  • EuGöD, 03.06.2015 - F-78/14

    Gross / EAD

  • EuG, 24.02.2000 - T-145/98

    ADT Projekt / Kommission

  • EuGH, 15.12.1961 - 19/60

    Société Fives Lille Cail und andere gegen Hohe Behörde der Europäischen

  • EuG, 26.03.2010 - T-577/08

    Proges / Kommission

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-112/15

    HL / Kommission

    Il fait ainsi grief à l'AIPN de ne pas avoir prévu un outil méthodologique permettant de convertir les appréciations littérales sur une échelle quantifiable graduée ou numérique qui permettrait d'assurer une comparabilité objective et impartiale des différents rapports d'évaluation des fonctionnaires promouvables, contrairement aux exigences retenues par le Tribunal dans les arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    À cet égard, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuGöD, 20.07.2016 - F-113/15

    Adriaen u.a. / Kommission

    Ils font ainsi grief à l'AIPN de ne pas avoir prévu un outil méthodologique permettant de convertir les appréciations littérales sur une échelle quantifiable graduée ou numérique qui permettrait d'assurer une comparabilité objective et impartiale des différents rapports d'évaluation des fonctionnaires promouvables, contrairement aux exigences retenues par le Tribunal dans les arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    À cet égard, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par les requérants dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuGöD, 15.12.2015 - F-88/15

    Bonazzi / Kommission

    En tout état de cause, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169 ; Ribeiro Sinde Monteiro, point 38, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts Ribeiro Sinde Monteiro et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuGöD, 28.06.2016 - F-118/15

    Kotula / Kommission

    En effet, le juge de l'Union a certes déjà constaté, à l'occasion des affaires qui lui étaient soumises, qu'une grande hétérogénéité existe dans les évaluations des fonctionnaires des différents services d'une institution et que cette hétérogénéité est source de difficultés lorsque l'AIPN est amenée à procéder à l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires concernés, dans le respect du principe d'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T-311/04, EU:T:2006:329, point 169, et du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 44, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

    Par ailleurs, le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) que le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mars 2015, Ribeiro Sinde Monteiro/SEAE, (F-51/14, EU:F:2015:11, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-278/15 P) et du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).

  • EuGöD, 02.03.2016 - F-84/15

    Loescher / Rat

    À cet égard, afin de rendre le système de promotion le plus équitable possible, l'AIPN doit, en vertu de l'article 45 du statut, veiller à objectiver l'examen comparatif des mérites, d'une part, en garantissant la comparabilité des évaluations de l'ensemble des fonctionnaires par l'établissement d'une échelle commune d'appréciation et, d'autre part, en homogénéisant les critères d'appréciation à l'attention des notateurs (arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE, F-78/14, EU:F:2015:52, point 45, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P).
  • EuGöD, 22.09.2015 - F-83/14
    Il y a lieu de constater d'emblée que le système d'évaluation des mérites mis en cause par le requérant dans la présente affaire diffère sensiblement de celui en vigueur au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) dont le Tribunal a eu à connaître dans le cadre des affaires ayant donné lieu à l'arrêt Ribeiro Sinde Monteiro et à l'arrêt du 3 juin 2015, Gross/SEAE (F-78/14, EU:F:2015:52, faisant l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne, affaire T-472/15 P, ci-après l'« arrêt Gross ").
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