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   EuG, 02.02.2016 - T-170/13   

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EuG, 02.02.2016 - T-170/13 (https://dejure.org/2016,789)
EuG, Entscheidung vom 02.02.2016 - T-170/13 (https://dejure.org/2016,789)
EuG, Entscheidung vom 02. Februar 2016 - T-170/13 (https://dejure.org/2016,789)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Benelli Q. J. / OHMI - Demharter (MOTOBI)

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Klage der Inhaberin der Wortmarke "MOTOBI" für Waren der Klasse 12 auf Aufhebung der Entscheidung R 2080/2011"2 der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 16. Januar 2013, durch die die Beschwerde gegen die ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (14)

  • EuG, 24.05.2012 - T-152/11

    TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft / OHMI - Comercial Jacinto

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    La règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, qui est applicable aux demandes en déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, dispose que la preuve de l'usage de la marque doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque contestée [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI - Terumo (CAPIO), T-325/06, EU:T:2008:338, point 27, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI - Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, EU:T:2012:263, point 17].

    Dans l'interprétation de la notion d'« usage sérieux ", il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 18 et jurisprudence citée).

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 19 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 20 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 39 supra, EU:C:2003:145, point 43).

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 21 et jurisprudence citée).

    Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 22 et jurisprudence citée).

    Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 23 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, le Tribunal a précisé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 24 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    Ainsi qu'il ressort du point 43 de l'arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, Rec, EU:C:2003:145), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 19 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voir arrêt MAD, point 36 supra, EU:T:2012:263, point 20 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 39 supra, EU:C:2003:145, point 43).

    Or, ainsi que l'a jugé la Cour, l'usage sérieux doit s'entendre d'un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (arrêt Ansul, point 39 supra, EU:C:2003:145, point 36).

  • EuGH, 27.01.2004 - C-259/02

    La Mer Technology

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    Au contraire, et conformément au considérant 10 du règlement n° 207/2009, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (voir, en ce sens, ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec, EU:C:2004:50, points 18 à 22).

    Certes, la Cour a jugé, au point 31 de l'ordonnance La Mer Technology, point 37 supra (EU:C:2004:50), que des circonstances postérieures à la présentation de la demande de déchéance pouvaient être prises en considération.

  • EuG, 07.06.2005 - T-303/03

    Lidl Stiftung / OHMI - REWE-Zentral (Salvita) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le recours devant le juge de l'Union européenne n'est ouvert qu'à l'encontre des seules décisions des chambres de recours, en sorte que, dans le cadre d'un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 59].

    Il a ajouté qu'il fallait alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semblait sensé et fiable [arrêts Salvita, point 21 supra, EU:T:2005:200, point 42, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI - Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T-500/10, EU:T:2011:679, point 49].

  • EuG, 18.01.2011 - T-382/08

    Advance Magazine Publishers / OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE)

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée [arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, EU:T:2011:9, point 31].
  • EuG, 15.12.2005 - T-262/04

    'BIC / HABM (Forme d''un briquet à pierre)' - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    Les indications qui y sont contenues ne constituent donc que des indices nécessitant d'être corroborés par d'autres éléments probants [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d'un briquet à pierre), T-262/04, Rec, EU:T:2005:463, point 79].
  • EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

    Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    La Cour a également ajouté, au point 72 de l'arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310), qu'il n'était pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, en sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'OHMI ou, sur recours, au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur était soumis, ne saurait, dès lors, être fixée.
  • EuGH, 17.04.2008 - C-108/07

    Ferrero Deutschland / HABM

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    S'agissant, en dernier lieu, de l'argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n'a pas effectué une appréciation globale, mais a séparé les divers éléments soumis à son appréciation, il est exact qu'il ne peut être exclu qu'un faisceau d'éléments de preuve permette d'établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l'exactitude de ces faits (arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, EU:C:2008:234, point 36).
  • EuG, 16.11.2011 - T-500/10

    Dorma / OHMI - Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    Il a ajouté qu'il fallait alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semblait sensé et fiable [arrêts Salvita, point 21 supra, EU:T:2005:200, point 42, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI - Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T-500/10, EU:T:2011:679, point 49].
  • EuG, 25.06.2010 - T-407/08

    MIP Metro / OHMI - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 02.02.2016 - T-170/13
    Dès lors, la fonction du Tribunal n'est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui [arrêts du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T-269/06, EU:T:2008:512, point 20, et du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 16].
  • EuG, 19.11.2008 - T-269/06

    Rautaruukki / HABM (RAUTARUUKKI)

  • EuGH, 13.03.2007 - C-29/05

    HABM / Kaul - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Widerspruchsverfahren -

  • EuG, 10.09.2008 - T-325/06

    Boston Scientific / OHMI - Terumo (CAPIO)

  • EuG, 08.07.2010 - T-30/09

    Engelhorn / OHMI - The Outdoor Group (peerstorm) - Gemeinschaftsmarke -

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