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   EuG, 02.06.2021 - T-718/17   

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EuG, 02.06.2021 - T-718/17 (https://dejure.org/2021,14978)
EuG, Entscheidung vom 02.06.2021 - T-718/17 (https://dejure.org/2021,14978)
EuG, Entscheidung vom 02. Juni 2021 - T-718/17 (https://dejure.org/2021,14978)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 09.09.2020 - T-437/16

    Italien / Kommission - Sprachenregelung - Bekanntmachungen allgemeiner

    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    Si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d'une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions " que le candidat est appelé à exercer, elle n'indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l'article 1 er du règlement n o 1 (voir arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 52 et jurisprudence citée).

    Toutefois, il ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour limiter le choix de la langue 2 d'un concours à un nombre restreint de langues officielles parmi celles mentionnées à l'article 1 er du règlement n o 1 (voir arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 54 et jurisprudence citée).

    Il est en effet évident que, par une telle limitation, certains candidats potentiels, à savoir ceux qui possèdent une connaissance satisfaisante d'au moins une des langues désignées, sont favorisés, en ce qu'ils peuvent participer au concours et être, ainsi, recrutés en tant que fonctionnaires ou agents de l'Union, alors que d'autres, qui ne possèdent pas une telle connaissance, en sont exclus (voir arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 55 et jurisprudence citée).

    Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l'acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 44 et jurisprudence citée).

    Or, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire de l'avis de concours y afférent, il existe bien un intérêt du service à ce que les personnes recrutées par les institutions de l'Union au terme d'une procédure de sélection telle que les procédures de sélection en cause puissent être immédiatement opérationnelles et, ainsi, capables d'assumer rapidement les fonctions que lesdites institutions ont l'intention de leur confier (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 91 et jurisprudence citée).

    Or, ce seul passage, quand bien même il comporte l'expression « langues de travail ", ne suffit pas pour établir que l'allemand, l'anglais et le français seraient les langues effectivement utilisées par tous les services de la Commission dans leur travail au quotidien (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 113).

    Compte tenu de ce qui précède, la communication SEC(2000) 2071/6 ne permet pas de tirer des conclusions utiles quant à l'utilisation effective de l'allemand, de l'anglais et du français dans le travail quotidien des services de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 117) et encore moins dans l'exercice des fonctions visées par l'avis attaqué.

    L'ensemble des dispositions du règlement intérieur de la Commission mentionnées au point 113 ci-dessus sont explicitées par les modalités d'application de ce règlement, en date du 24 février 2010 (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, points 124 à 126).

    Il y a plutôt lieu de les lire comme reflétant une pratique administrative longuement établie au sein de cette institution, consistant à utiliser l'allemand, l'anglais et le français comme langues dans lesquelles les documents doivent être rendus disponibles pour être soumis à l'approbation du collège des membres (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 132).

    Or, à supposer même que la version dudit document produite par la Commission avec son mémoire en défense fût bien celle existante à la date de la publication de l'avis attaqué, un document extrait du « Manuel des procédures opérationnelles " ne saurait s'analyser comme une décision du président de cette institution de fixer les langues de présentation des documents soumis au collège de ses membres (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 134).

    En effet, à supposer même que les membres d'une institution déterminée utilisent exclusivement une ou certaines langues dans leurs délibérations, il ne saurait être présumé, sans davantage d'explications, qu'un fonctionnaire nouvellement recruté, qui ne maîtrise aucune de ces langues, ne serait pas capable de fournir immédiatement un travail utile dans l'institution en question (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 137 et jurisprudence citée).

    Il n'en demeure pas moins que l'adoption de ce projet peut rendre ou rend obligatoirement nécessaire, selon les exigences découlant de la nature de l'acte concerné, la disponibilité de celui-ci également dans une ou plusieurs autres versions linguistiques, voire, lorsque l'acte en question est destiné à être publié au Journal officiel de l'Union européenne ou à être transmis à d'autres institutions, dans toutes les langues officielles de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 145).

    En effet, s'il est admis, comme alternative à la seule langue dont la connaissance constitue un avantage pour un fonctionnaire nouvellement recruté, d'autres langues dont la connaissance ne constitue pas un atout, il n'existe aucune raison valable de ne pas admettre également toutes les autres langues officielles (voir arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 159 et jurisprudence citée).

    S'agissant des effets de cette annulation, il y a lieu de relever que, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 83 à 87 de l'arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249), l'annulation de l'avis attaqué ne saurait avoir d'incidence sur d'éventuels recrutements déjà effectués sur la base des listes de réserve établies à l'issue des procédures de sélection en cause, au regard de la confiance légitime dont bénéficient les lauréats qui se seraient d'ores et déjà vu offrir un poste sur le fondement de leur inscription sur lesdites listes (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 230 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 26.03.2019 - C-621/16

    Die Veröffentlichung der EU-Stellenausschreibungen in drei Sprachen und die

    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    Le 26 mars 2019, 1a Cour a rendu les arrêts Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249) et Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251).

    Le 4 avril 2019, 1e Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations, d'une part, sur les conclusions à tirer des arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251), dans les écritures qu'elles allaient prochainement déposer auprès du Tribunal et, d'autre part, sur une éventuelle jonction de la présente affaire avec l'affaire T-71/18, aux fins de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l'instance.

    Notamment, si l'article 1 er quinquies, paragraphe 1, du statut interdit, certes, toute discrimination fondée sur la langue, son paragraphe 6, première phrase, prévoit, toutefois, que des limitations à cette interdiction sont possibles, à condition qu'elles soient « objectivement et raisonnablement justifiée[s] " et qu'elles répondent à des « objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel " (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 89).

    Ainsi, le large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions de l'Union en ce qui concerne l'organisation de leurs services, de même que l'EPSO, lorsque ce dernier exerce, comme en l'espèce, des pouvoirs qui lui sont dévolus par lesdites institutions, se trouve impérativement encadré par l'article 1 er quinquies du statut, de telle sorte que les différences de traitement fondées sur la langue résultant d'une limitation du régime linguistique d'un concours à un nombre restreint de langues officielles, telles que celles en cause en l'espèce, ne peuvent être admises que si une telle limitation est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 90 et jurisprudence citée).

    Dans ce cadre, il appartient au juge de l'Union d'effectuer un examen in concreto des règles établissant le régime linguistique des concours tels que ceux concernés par l'avis attaqué, dans la mesure où seul un tel examen est susceptible de permettre d'établir les connaissances linguistiques qui peuvent objectivement être exigées, dans l'intérêt du service, par les institutions, dans le cas de fonctions particulières et, partant, d'examiner si une limitation éventuelle du choix des langues pouvant être utilisées pour participer à ce concours est objectivement justifiée et proportionnée aux besoins réels du service (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 94).

    Plus particulièrement, le juge de l'Union doit non seulement vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 104 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, une limitation telle que la limitation litigieuse doit répondre à des « objectifs légitimes d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel " (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 89).

    Ainsi, les connaissances linguistiques ne sauraient être assimilées aux « compétences " au sens de cette disposition (arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 82).

    Partant, il convient, dans un premier temps et à la lumière des arguments présentés par la République italienne, de se pencher sur la question de savoir si l'avis attaqué et les éléments de preuve fournis par la Commission permettent d'établir, objectivement, l'existence d'un tel intérêt du service susceptible de justifier la limitation litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 95).

    Or, selon une jurisprudence constante, les règles limitant le choix de la langue 2 d'un concours tel que ceux en cause en l'espèce doivent reposer sur des critères « clairs, objectifs et prévisibles " (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 91 et jurisprudence citée).

    Dans la duplique, la Commission relève que, selon les arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251), la question des échanges entre les candidats à un concours tel que ceux en cause en l'espèce et l'EPSO relève uniquement de l'article 1 er quinquies, paragraphe 6, du statut.

    À cet égard, s'il n'est pas exclu que l'intérêt du service puisse justifier la limitation du choix de la langue 2 d'un concours organisé par l'EPSO à un nombre restreint de langues officielles, et ce même dans le cadre des concours ayant une nature générale, y compris pour ce qui est de la langue des communications entre les candidats et l'EPSO, une telle limitation doit, néanmoins, impérativement reposer sur des éléments objectivement vérifiables, tant par les candidats aux concours que par les juridictions de l'Union, de nature à justifier les connaissances linguistiques exigées, qui doivent être proportionnées aux besoins réels du service (voir arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 124 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 26.03.2019 - C-377/16

    Kommission / Italien

    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    Le 26 mars 2019, 1a Cour a rendu les arrêts Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249) et Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251).

    Par le premier de ces deux arrêts, la Cour a annulé l'appel à manifestation d'intérêt Agents contractuels - Groupe de fonction I - Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016 (JO 2016, C 131 A, p. 1), ainsi que la base de données établie en vertu dudit appel à manifestation d'intérêt, dans la mesure où le Parlement européen n'avait pas établi que la limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection en question aux seules langues allemande, anglaise et française était objectivement et raisonnablement justifiée au regard d'un objectif légitime d'intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C-377/16, EU:C:2019:249, point 79).

    Le 4 avril 2019, 1e Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations, d'une part, sur les conclusions à tirer des arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251), dans les écritures qu'elles allaient prochainement déposer auprès du Tribunal et, d'autre part, sur une éventuelle jonction de la présente affaire avec l'affaire T-71/18, aux fins de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l'instance.

    Il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'une limitation du choix de la langue 2 des candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l'exclusion des autres langues officielles, déterminées à l'article 1 er du règlement n o 1, telle que la limitation litigieuse, constitue une différence de traitement susceptible d'être qualifiée de discrimination fondée sur la langue, en principe interdite en vertu de l'article 1 er quinquies, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C-377/16, EU:C:2019:249, point 66).

    Ainsi, la Commission aurait dû, en l'espèce, établir en quoi chacune des langues proposées dans l'avis attaqué pour le choix de la langue 2 des concours en cause présenterait une utilité particulière pour l'exercice des fonctions visées dans cet avis (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C-377/16, EU:C:2019:249, point 77).

    Dans la duplique, la Commission relève que, selon les arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251), la question des échanges entre les candidats à un concours tel que ceux en cause en l'espèce et l'EPSO relève uniquement de l'article 1 er quinquies, paragraphe 6, du statut.

    Il convient, sur ce point, de rappeler qu'il ne saurait être inféré de l'obligation incombant à l'Union de respecter la diversité linguistique qu'il existe un principe général du droit assurant à chaque personne le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d'affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances et selon lequel les institutions seraient tenues, sans qu'aucune dérogation n'y soit autorisée, à utiliser l'ensemble des langues officielles dans toute situation (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C-377/16, EU:C:2019:249, point 37 et jurisprudence citée).

    En particulier, dans le cadre spécifique des procédures de sélection du personnel de l'Union, la Cour a jugé que les institutions ne sauraient se voir imposer des obligations allant au-delà des exigences prévues à l'article 1 er quinquies du statut (voir arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement, C-377/16, EU:C:2019:249, point 39 et jurisprudence citée).

    S'agissant des effets de cette annulation, il y a lieu de relever que, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 83 à 87 de l'arrêt du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249), l'annulation de l'avis attaqué ne saurait avoir d'incidence sur d'éventuels recrutements déjà effectués sur la base des listes de réserve établies à l'issue des procédures de sélection en cause, au regard de la confiance légitime dont bénéficient les lauréats qui se seraient d'ores et déjà vu offrir un poste sur le fondement de leur inscription sur lesdites listes (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, 1talie/Commission, T-437/16, EU:T:2020:410, sous pourvoi, point 230 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 27.11.2012 - C-566/10

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    Ainsi qu'il est rappelé au point 67 de l'arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission (C-566/10 P, EU:C:2012:752), si l'article 1 er du règlement n o 1 énonce explicitement quelles sont les langues de travail des institutions de l'Union, son article 6 prévoit que celles-ci peuvent déterminer les modalités d'application du régime linguistique établi par ce règlement dans leurs règlements intérieurs respectifs.

    L'intérêt du service peut, par ailleurs, constituer un objectif légitime susceptible d'être pris en considération dans un cas comme celui de l'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission, C-566/10 P, EU:C:2012:752, point 88).

    En effet, ainsi qu'il a été jugé, les connaissances linguistiques des fonctionnaires sont un élément essentiel de leur carrière (arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission, C-566/10 P, EU:C:2012:752, point 96).

    Il convient, à cet égard, de relever que, selon la jurisprudence, pour autant qu'un objectif d'intérêt général puisse être invoqué et sa réalité démontrée, une différence de traitement telle que celle résultant de la limitation litigieuse doit, en outre, respecter le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'elle doit être de nature à permettre que soit atteint l'objectif visé et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (voir arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission, C-566/10 P, EU:C:2012:752, point 93 et jurisprudence citée).

    Il en va de même s'agissant de la mise en balance de l'objectif légitime justifiant une limitation telle que la limitation litigieuse et les possibilités d'apprentissage par les fonctionnaires recrutés, au sein des institutions, des langues nécessaires à l'intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission, C-566/10 P, EU:C:2012:752, points 94 et 97).

    La République italienne invoque, à cet égard, l'arrêt du 27 novembre 2012, 1talie/Commission (C-566/10 P, EU:C:2012:752).

  • EuG, 15.09.2016 - T-353/14

    Spanien / Parlament - Nichtigkeitsklage - Sprachenregelung - Verfahren zur

    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    À l'introduction de ce recours était pendant, devant la Cour, un pourvoi introduit par la Commission européenne le 25 novembre 2016, enregistré sous le numéro d'affaire C-621/16 P, contre l'arrêt du 15 septembre 2016, 1talie/Commission (T-353/14 et T-17/15, EU:T:2016:495).

    Par le second de ces arrêts, la Cour a rejeté le pourvoi introduit par la Commission contre l'arrêt du 15 septembre 2016, 1talie/Commission (T-353/14 et T-17/15, EU:T:2016:495).

    En tout état de cause, les données relevant des éléments mentionnés au point 161 ci-dessus se réfèrent à l'ensemble des citoyens de l'Union, y compris des personnes n'ayant pas atteint l'âge de la majorité, si bien qu'il ne saurait être présumé qu'elles reflètent correctement les connaissances linguistiques des candidats potentiels aux concours concernés par l'avis attaqué [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, 1talie/Commission, T-353/14 et T-17/15, EU:T:2016:495, point 142 (non publié)].

  • EuG, 02.06.2021 - T-71/18

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2018, 1a République italienne a introduit un recours tendant à l'annulation de l'avis de concours général EPSO/AD/339/17, pour la constitution d'une liste de réserve d'administrateurs (AD 7) dans les domaines suivants : 1) Économie financière et 2) Macroéconomie (JO 2017, C 386 A, p. 1), enregistré sous le numéro d'affaire T-71/18.

    Le 4 avril 2019, 1e Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations, d'une part, sur les conclusions à tirer des arrêts du 26 mars 2019, Espagne/Parlement (C-377/16, EU:C:2019:249), et du 26 mars 2019, Commission/Italie (C-621/16 P, EU:C:2019:251), dans les écritures qu'elles allaient prochainement déposer auprès du Tribunal et, d'autre part, sur une éventuelle jonction de la présente affaire avec l'affaire T-71/18, aux fins de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l'instance.

  • EuG, 17.12.2015 - T-510/13

    GHC / Kommission - Umwelt - Schutz der Ozonschicht - Fluorierte Treibhausgase -

    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    Il convient de relever, d'emblée, que, en toute hypothèse, les données produites par la Commission seraient éventuellement susceptibles de démontrer le caractère proportionné stricto sensu de la limitation litigieuse, s'il était avéré que celle-ci répondait effectivement à l'intérêt du service invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, 1talie/Commission, T-510/13, non publié, EU:T:2015:1001, point 146).
  • EuG, 24.06.2015 - T-847/14
    Auszug aus EuG, 02.06.2021 - T-718/17
    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 24 juin 2015, GHC/Commission, T-847/14, EU:T:2015:428, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
  • EuG, 02.06.2021 - T-71/18

    Italien/ Kommission

    Avant l'introduction de ce recours, par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2017, 1a République italienne avait introduit un recours tendant à l'annulation de l'avis de concours généraux EPSO/AD/342/17 (AD 6), organisé pour la constitution d'une liste de réserve d'ingénieurs en gestion de bâtiments (y compris ingénieurs environnementaux et ingénieurs en équipement technique), et EPSO/AST/141/17 (AST 3), pour la constitution d'une liste de réserve, premièrement, de coordinateurs et de techniciens spécialisés en construction de bâtiments (profil 1), deuxièmement, de coordinateurs et de techniciens de bâtiments spécialisés en climatisation et en génie électromécanique et électronique (profil 2) et, troisièmement, d'assistants dans le domaine de la sécurité au travail et de la sécurité des bâtiments (profil 3) (JO 2017, C 242 A, p. 1), enregistrée sous le numéro d'affaire T-718/17.

    À la suite du prononcé de ce dernier arrêt de la Cour, la procédure a repris dans la présente affaire et, le 4 avril 2019, 1e Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations, d'une part, sur les conclusions à tirer des deux arrêts de la Cour susmentionnés dans les écritures qu'elles allaient prochainement déposées auprès du Tribunal et, d'autre part, sur une éventuelle jonction de la présente affaire avec l'affaire T-718/17, aux fins de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l'instance.

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