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   EuG, 02.07.2010 - T-266/08 P   

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EuG, 02.07.2010 - T-266/08 P (https://dejure.org/2010,38280)
EuG, Entscheidung vom 02.07.2010 - T-266/08 P (https://dejure.org/2010,38280)
EuG, Entscheidung vom 02. Juli 2010 - T-266/08 P (https://dejure.org/2010,38280)
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Volltextveröffentlichungen (2)

  • Europäischer Gerichtshof

    Kerstens / Kommission

  • EU-Kommission

    Petrus Kerstens gegen Europäische Kommission.

    [fremdsprachig] Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Dienstliches Interesse.

Kurzfassungen/Presse

  • EU-Kommission PDF (Kurzinformation)

    Petrus Kerstens gegen Europäische Kommission.

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel, eingelegt am 9. Juli 2008 von Petrus Kerstens gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst vom 8. Mai 2008 in der Rechtssache F-119/06, Kerstens/Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (33)Neu Zitiert selbst (11)

  • EuGöD, 08.05.2008 - F-119/06

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 8 mai 2008, Kerstens/Commission (F-119/06, RecFP p. I-A-1-147 et II-A-1-787), et tendant à l'annulation de cet arrêt,.

    1 Par son pourvoi introduit en vertu de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Petrus Kerstens, demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 8 mai 2008, Kerstens/Commission (F-119/06, RecFP p. I-A-1-147 et II-A-1-787, ci-après l'« arrêt attaqué "), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission du 8 décembre 2005, portant modification de l'organigramme de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (ci-après le « PMO "), de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ") du 6 juillet 2006 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de la Commission du 8 décembre 2005 ainsi que de la décision de l'AIPN du 14 juillet 2006 portant changement de son affectation et, d'autre part, au versement d'une indemnité en réparation du préjudice prétendument subi.

  • EuGH, 03.02.2009 - C-231/08

    Giannini / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    p. I-5187, point 32, et ordonnances de la Cour du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia - Generalidad Valenciana/Commission, C-363/06 P, non publiée au Recueil, point 36, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C-231/08 P, non publiée au Recueil, point 72).
  • EuG, 19.09.2008 - T-253/06

    Chassagne / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    p. I-265, point 24, et arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, RecFP p. I-B-1-43 et II-B-1-295, point 27).
  • EuGH, 09.09.1999 - C-64/98

    Petrides / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    90 Dans la mesure où le requérant était susceptible de considérer qu'il avait besoin de plus de temps pour communiquer des observations appropriées, il aurait pu solliciter la suspension de l'audience devant le Tribunal de la fonction publique, demander à ce dernier de ne pas clôturer la procédure orale afin d'analyser les arguments avancés par la Commission en relation avec son rapport d'évolution de carrière établi pour l'année 2006 ou présenter une demande en vue de se voir accorder la possibilité de communiquer ses observations par écrit, conformément à l'article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable au Tribunal de la fonction publique lors de la procédure contentieuse en cause en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Petrides/Commission, C-64/98 P, Rec.
  • EuGH, 10.01.2002 - C-480/99

    Plant u.a. / Kommission und South Wales Small Mines

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    83 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits ou des documents dont les parties, ou l'une d'entre elles, n'ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n'ont donc pas été en mesure de prendre position (arrêts de la Cour du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 156, et du 10 janvier 2002, Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, C-480/99 P, Rec.
  • EuGH, 06.04.2006 - C-551/03

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DAS URTEIL DES GERICHTS, MIT DEM DAS WETTBEWERBSWIDRIGE

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le juge de première instance (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec.
  • EuGH, 21.09.2006 - C-105/04

    Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    La motivation du Tribunal de la fonction publique peut donc être implicite, à condition qu'elle permette à la personne affectée par une décision du Tribunal de la fonction publique de prendre connaissance des motifs de cette décision et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec.
  • EuGH, 21.09.2006 - C-167/04

    JCB Service / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Artikel 81 EG -

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    p. I-3173, point 51, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec.
  • EuGH, 09.10.2008 - C-16/07

    Chetcuti / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Auswahlverfahren

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    p. I-8725, point 72, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, Rec.
  • EuGH, 20.02.2008 - C-363/06

    Comunidad Autónoma de Valencia / Kommission

    Auszug aus EuG, 02.07.2010 - T-266/08
    p. I-5187, point 32, et ordonnances de la Cour du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia - Generalidad Valenciana/Commission, C-363/06 P, non publiée au Recueil, point 36, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C-231/08 P, non publiée au Recueil, point 72).
  • EuGH, 02.12.2009 - C-89/08

    Kommission / Irland u.a. - Rechtsmittel - Staatliche Beihilfen - Befreiung von

  • EuG, 23.03.2012 - T-266/08

    Kerstens / Kommission

    Par arrêt du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T-266/08 P, non encore publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le pourvoi et condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

    Par lettre du 5 juillet 2010, 1a Commission a indiqué au requérant que le montant des dépens exposés dans le cadre de l'affaire T-266/08 P s'élevait à 260 euros, cette somme correspondant à des frais administratifs divers, tels que des frais de photocopie et des frais de mission.

    - fixer le montant des dépens qu'il doit payer à la Commission dans l'affaire T-266/08 P à 109, 42 euros ;.

    - reconnaître l'existence d'un dommage matériel à son égard, évalué à la somme qu'il devrait payer à la Commission au titre des dépens récupérables dans l'affaire T-266/08 P.

    Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 19 août 2011, 1a Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l'affaire T-266/08 P à 260 euros ainsi que de rejeter toutes les demandes supplémentaires du requérant comme irrecevables, sinon comme non fondées.

    Au titre des dépens récupérables exposés dans l'affaire T-266/08 P, la Commission réclame un montant de 260 euros.

    Dans sa requête, le requérant a abordé la question des intérêts de retard portant sur le montant demandé au titre des dépens dans l'affaire T-266/08 P.

    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 109, 42 euros au titre des dépens dans l'affaire T-266/08 P ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter du prononcé de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T-7/98 DEP, T-208/98 DEP et T-109/99 DEP, RecFP p. I-A-219 et II-973, point 45, et du 24 juin 2010, Gogos/Commission, T-66/04 DEP, non publiée au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée).

    1) Le montant total des dépens à rembourser par M. Petrus Kerstens à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l'affaire T-266/08 P est fixé à 109, 42 euros.

  • EuG, 16.09.2013 - T-9/09

    Marcuccio / Kommission

    Par conséquent, ces frais ne peuvent avoir un caractère forfaitaire (ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 21).

    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 13 et 51 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 6 815, 50 euros au titre des dépens dans l'affaire T-9/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54, et la jurisprudence citée, et Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 37, et la jurisprudence citée).

  • EuGöD, 18.03.2016 - F-23/15

    Kerstens / Kommission

    Statuant sur les pourvois du requérant introduits contre les arrêts du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission (F-119/06, EU:F:2008:54), et du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F-102/07, EU:F:2009:129), respectivement par arrêt du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T-266/08 P, EU:T:2010:273) et ordonnance du 24 septembre 2010, Kerstens/Commission (T-498/09 P, EU:T:2010:406), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté lesdits pourvois et condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission dans le cadre de ces deux procédures.

    Aucun accord n'étant intervenu entre le requérant et la Commission sur le montant des dépens récupérables à rembourser par le requérant au titre de ces décisions, le requérant a introduit deux demandes de taxation des dépens, respectivement enregistrés sous les références T-266/08 P-DEP et T-498/09 P-DEP.

    Par deux ordonnances du 23 mars 2102, Kerstens/Commission (T-266/08 P-DEP, EU:T:2012:146, non publiée) et Kerstens/Commission (T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, non publiée), le Tribunal de l'Union européenne a fixé le montant des dépens récupérables à rembourser par le requérant à la somme de 109, 42 euros dans l'affaire enregistrée sous la référence T-266/08 P et à celle de 4 200 euros dans l'affaire enregistrée sous la référence T-498/09 P, soit un total de 4 309, 42 euros dû par le requérant.

    Selon le requérant, la note du 20 juillet 2012 n'avait pas pour objet d'insulter directement ou indirectement M. A. En effet, le requérant prétend que, en rédigeant cette note, il entendait uniquement mettre en cause les « mauvaises pratiques administratives " de la Commission, ainsi que la volonté de M. A de faire exécuter les ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission (T-266/08 P-DEP, EU:T:2012:146, non publiée) et Kerstens/Commission (T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, non publiée), et, plus précisément, d'effectuer une retenue sur sa rémunération, sans attendre l'issue du pourvoi qu'il avait introduit contre la seconde de ces deux ordonnances, en l'occurrence l'ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission (T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, non publiée), et qui était alors pendant.

  • EuG, 14.02.2017 - T-270/16

    Kerstens / Kommission

    7 Statuant sur les pourvois du requérant introduits contre les arrêts du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission (F-119/06, EU:F:2008:54), et du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F-102/07, EU:F:2009:129), respectivement par arrêt du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T-266/08 P, EU:T:2010:273), et ordonnance du 24 septembre 2010, Kerstens/Commission (T-498/09 P, EU:T:2010:406), le Tribunal de l'Union européenne a rejeté lesdits pourvois et condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission dans le cadre de ces deux procédures.

    Aucun accord n'étant intervenu entre le requérant et la Commission sur le montant des dépens récupérables à rembourser par le requérant au titre de ces décisions, le requérant a introduit deux demandes de taxation des dépens, respectivement enregistrées sous les références T-266/08 P-DEP et T-498/09 P-DEP.

    8 Par deux ordonnances du 23 mars 2102, Kerstens/Commission (T-266/08 P-DEP, EU:T:2012:146, non publiée) et Kerstens/Commission (T-498/09 P-DEP, EU:T:2012:147, non publiée), le Tribunal de l'Union européenne a fixé le montant des dépens récupérables à rembourser par le requérant à la somme de 109, 42 euros dans l'affaire enregistrée sous la référence T-266/08 P et à celle de 4 200 euros dans l'affaire enregistrée sous la référence T-498/09 P, soit un total de 4 309, 42 euros dû par le requérant.

    Le requérant considère en outre, s'agissant de ses allégations relatives au non-respect par la Commission de la réglementation financière, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le contenu de la note d'analyse, dans la mesure où il estime que cette note aurait pris en considération le contexte factuel, qui porterait sur le recouvrement des dépens relatifs aux ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission (T-266/08 P-DEP, non publiée, EU:T:2012:146) et Kerstens/Commission (T-498/09 P-DEP, non publiée, EU:T:2012:147), alors que la note d'analyse faisait également référence à des contestations antérieures, datant de 2010, sur le recouvrement de dépens fixés unilatéralement par la Commission.

  • EuG, 16.09.2013 - T-166/09

    Marcuccio / Kommission

    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 13 et 45 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 5 175 euros au titre des dépens dans l'affaire T-166/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54 et la jurisprudence citée, et T-266/08 P-DEP, précitée, point 37 et la jurisprudence citée).

  • EuG, 16.09.2013 - T-32/09

    Marcuccio / Kommission

    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 14 et 47 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

    En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le droit de la Commission au remboursement de la somme fixée à 3 450 euros au titre des dépens dans l'affaire T-32/09 P, Marcuccio/Commission, ayant son fondement juridique dans la présente ordonnance, les intérêts légaux ne peuvent courir qu'à compter de la signature de ladite ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances Kerstens/Commission, T-498/09 P-DEP, précitée, point 54, et la jurisprudence citée, et Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 37, et la jurisprudence citée).

  • EuG, 28.01.2014 - T-366/10

    Marcuccio / Kommission

    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, M. Marcuccio tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 20 et 55 ci-dessus, une telle demande n'est pas justifiée et doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

  • EuG, 16.09.2013 - T-38/10

    Marcuccio / Kommission

    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 13 et 46 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, précitée, point 21).

  • EuG, 23.03.2012 - T-498/09

    Kerstens / Kommission

    Or, il relève que, en l'espèce, d'une part, la Commission réclame le recouvrement des frais non pas d'un second, mais d'un troisième conseiller juridique, deux agents de son service juridique ayant déjà été désignés en sus de l'avocat externe retenu par cette institution pour cette affaire et, d'autre part, dans une affaire de nature comparable qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T-266/08 P, non encore publié au Recueil), la Commission n'a pas eu recours à un avocat externe.
  • EuG, 12.12.2013 - T-311/09

    Marcuccio / Kommission

    Dans la mesure où il semble que, par cette demande, le requérant tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu'il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d'une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, non publiée au Recueil, point 35) et, d'autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 16 et 47 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée.

    Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l'Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l'Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l'activité interne d'une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T-266/08 P-DEP, point 51 supra, point 21).

  • EuG, 16.09.2013 - T-515/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-44/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-157/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.12.2013 - T-256/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 13.12.2013 - T-402/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 12.12.2013 - T-12/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-239/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.09.2013 - T-516/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 19.06.2012 - T-234/11

    Arango Jaramillo u.a. / EIB

  • EuG, 13.12.2011 - T-311/09

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 20.06.2011 - T-256/10

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 16.05.2014 - T-491/11

    Marcuccio / Kommission

  • EuG, 09.07.2013 - T-234/11

    Arango Jaramillo u.a. / EIB - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Personal der

  • EuG, 14.03.2016 - T-86/13

    Grazyte / Kommission

  • EuG, 26.02.2016 - T-240/14

    Bodson u.a. / EIB

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.03.2018 - C-390/17

    Azoulay u.a./ Parlament - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Dienstbezüge -

  • EuG, 26.06.2018 - T-757/17

    Kerstens / Kommission

  • EuGöD, 21.10.2014 - F-107/11

    Ntouvas / ECDC

  • EuG, 06.12.2012 - T-390/10

    Füller-Tomlinson / Parlament

  • EuGöD, 08.03.2012 - F-12/10

    Kerstens / Kommission

  • EuG, 30.11.2017 - T-270/16

    Kerstens / Kommission

  • EuGöD, 15.04.2010 - F-4/09

    de Britto Patricio-Dias / Kommission

  • EuGöD, 12.12.2012 - F-12/10

    Kerstens / Kommission

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