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   EuG, 03.05.2016 - T-63/14   

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EuG, 03.05.2016 - T-63/14 (https://dejure.org/2016,8827)
EuG, Entscheidung vom 03.05.2016 - T-63/14 (https://dejure.org/2016,8827)
EuG, Entscheidung vom 03. Mai 2016 - T-63/14 (https://dejure.org/2016,8827)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Iran Insurance / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung des Beschlusses 2013/661/GASP des Rates vom 15. November 2013 zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 306, S. 18) und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1154/2013 des Rates vom 15. November 2013 zur ...

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (22)

  • EuG, 16.07.2014 - T-578/12

    National Iranian Oil Company / Rat

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Partant, en l'absence de toute indication limitant la possibilité de conférer des compétences d'exécution, l'application des dispositions de l'article 291, paragraphe 2, TFUE ne peut être écartée en matière de mesures restrictives fondées sur l'article 215 TFUE (arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T-578/12, sous pourvoi, EU:T:2014:678, point 54).

    Ainsi les considérations ayant conduit les auteurs du traité FUE à autoriser, à l'article 291, paragraphe 2, TFUE, l'attribution de compétences d'exécution valent tant en ce qui concerne la mise en oeuvre des actes fondés sur l'article 215 TFUE qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre d'autres actes juridiquement contraignants (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 55).

    Par conséquent, le Conseil était en droit de prévoir des compétences d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 291, paragraphe 2, TFUE, pour l'adoption des mesures individuelles de gel des fonds mettant en oeuvre l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 56).

    Par conséquent, le règlement n° 267/2012 s'inscrit dans la poursuite des objectifs et la mise en oeuvre des actions de l'Union dans le domaine de la PESC (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 60).

    En particulier, en raison de leur finalité, de leur nature et de leur objet, des mesures restrictives adoptées en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, qui ont pour objectif d'exercer une pression sur la République islamique d'Iran afin de faire cesser la prolifération nucléaire, se rattachent plus étroitement à la mise en oeuvre de la PESC qu'à l'exercice des compétences conférées à l'Union par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, points 66 et 67).

    Dans ces circonstances, compte tenu de la particularité des mesures adoptées en vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, de la nécessité d'assurer la cohérence entre la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413 et celle figurant à l'annexe IX du règlement n° 267/2012, ainsi que du fait que la Commission n'a pas accès aux données des services de renseignement des États membres qui peuvent s'avérer nécessaires pour la mise en oeuvre desdites mesures, le Conseil a pu à bon droit, au regard de l'article 291, paragraphe 2, TFUE, se réserver, à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, l'exécution de l'article 23, paragraphe 2, dudit règlement, relatif au gel des fonds (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, points 68 à 73).

    Toutefois, il n'en demeure pas moins que la justification de cette compétence d'exécution réservée au Conseil, à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, ressort d'une lecture combinée des considérants et des dispositions dudit règlement, dans le contexte de l'articulation des dispositions pertinentes du traité UE et du traité FUE en matière de gel des fonds (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 77), de sorte que la requérante n'est pas fondée à prétendre que le renvoi à ladite compétence serait intervenu tardivement.

    En effet, premièrement, le Conseil s'est explicitement référé, au considérant 28 du règlement n° 267/2012, à l'exercice de sa compétence en matière de « désignation des personnes soumises aux mesures de gel [des fonds] " ainsi qu'à sa propre intervention dans le cadre de la procédure de révision des décisions d'inscription en fonction des observations ou des nouveaux éléments de preuve reçus de la part des personnes concernées (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 78).

    Deuxièmement, les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, lues conjointement avec le considérant 14 de ce même règlement, permettent de comprendre que la mise en oeuvre des mesures de gel des fonds à l'égard de personnes ou d'entités relève davantage du domaine d'action du Conseil dans le cadre de la PESC, plutôt que des mesures de nature économique adoptées normalement dans le domaine du traité FUE (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, points 79 et 80).

    Troisièmement, le parallélisme entre les mesures restrictives adoptées en vertu de la décision 2010/413 et celles adoptées en vertu du règlement n° 267/2012 est explicité par les considérants 11 et suivants de ce dernier, dont il ressort que ledit règlement met en oeuvre les modifications de la décision 2010/413 introduites par la décision 2012/35 (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 81).

    Dans ces conditions, les raisons spécifiques ayant motivé l'attribution de compétences d'exécution au Conseil à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 ressortaient de manière suffisamment compréhensible des dispositions pertinentes et du contexte de ce règlement (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 82).

    Le critère relatif à la fourniture d'« un appui [à la prolifération nucléaire] " implique que soit établie l'existence d'un lien, direct ou indirect, entre les activités de la personne ou de l'entité concernée et la prolifération nucléaire (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 139).

    Quant au critère litigieux, qui étend le champ d'application des mesures restrictives afin de renforcer les pressions exercées sur la République islamique d'Iran, celui-ci a, parce qu'il avait été rédigé en des termes trop généraux pour répondre aux exigences du droit primaire de l'Union, notamment aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux, dû faire l'objet d'une interprétation conforme selon laquelle il ne vise que l'activité de la personne ou de l'entité concernée qui, indépendamment même de tout lien, direct ou indirect, établi avec la prolifération nucléaire, est susceptible, par son importance quantitative ou qualitative, de favoriser ladite prolifération, en fournissant au gouvernement iranien un appui, sous forme de ressources ou de facilités d'ordre matériel, financier ou logistique, lui permettant de poursuivre cette dernière (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, points 118 à 120, 140 et 141).

    L'existence d'un lien entre la fourniture d'un tel appui au gouvernement iranien et la poursuite des activités de prolifération nucléaire est ainsi présumée par la réglementation applicable, qui vise à priver le gouvernement iranien de ses ressources et de ses facilités d'ordre matériel, financier ou logistique, en vue de le contraindre à cesser la prolifération nucléaire, faute de ressources financières suffisantes (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 140).

    Premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, si le critère litigieux n'impose pas au Conseil d'établir un lien, direct ou indirect, entre les activités de la personne ou de l'entité soumise à des mesures restrictives et la prolifération nucléaire (voir point 87 ci-dessus), celui-ci reste néanmoins en rapport avec l'objectif, poursuivi par la décision 2010/413 et par le règlement n° 267/2012, de lutter contre la prolifération nucléaire, dans la mesure où il repose sur la présomption que le gouvernement iranien s'appuie sur les ressources et les facilités d'ordre matériel, financier ou logistique dont il bénéficie pour poursuivre ladite prolifération (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, points 120 et 140).

    Interprété, sous le contrôle du juge de l'Union, en ce qui concerne l'objectif consistant à faire pression sur le gouvernement iranien pour le contraindre à mettre fin à la prolifération nucléaire, le critère litigieux définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes et d'entités susceptibles de faire l'objet de mesures de gel des fonds, à savoir celles qui fournissent au gouvernement iranien un appui qui, par son importance quantitative ou qualitative, est susceptible de permettre à ce dernier de poursuivre la prolifération nucléaire (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 119).

    Troisièmement, le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil par le critère litigieux est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés, garantis par la jurisprudence (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 122 ; voir également, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 114).

    Comme cela a déjà été exposé aux points 90 à 93 ci-dessus, le critère litigieux limite le pouvoir d'appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, et garantit le degré de prévisibilité requis par le droit de l'Union (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 123 ; voir également, par analogie, arrêt du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C-266/06 P, EU:C:2008:295, point 58), notamment par le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l'Union et exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsque, comme en l'espèce, elles peuvent avoir des conséquences défavorables pour les personnes et les entités qu'elles visent (voir, en ce sens, arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, sous pourvoi, EU:T:2014:678, points 112, 113, 116 et 117).

    À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où l'adoption de mesures de gel des fonds sur la base du critère litigieux est prévue par les dispositions pertinentes de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, l'atteinte au droit de propriété ou à la liberté de commercer résultant de l'application de ce critère est conforme à la disposition de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, énonçant que toute limitation de l'exercice des droits et des libertés reconnus par ladite charte doit être prévue par la loi (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 124).

  • EuG, 06.09.2013 - T-12/11

    Iran Insurance / Rat

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Ce recours a été enregistré sous la référence T-12/11.

    Par arrêt du 6 septembre 2013, 1ran Insurance/Conseil (T-12/11, EU:T:2013:401), le Tribunal a notamment annulé les actes mentionnés au point 25 ci-dessus.

    Selon elle, le Conseil aurait avancé le nouvel exposé des motifs à seule fin de contourner les effets, défavorables pour lui, résultant de l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401), et alors qu'il n'était pas en mesure d'établir l'existence d'un lien, direct ou indirect, entre ses activités et la prolifération nucléaire.

    Enfin, la requérante a demandé au Conseil de lui transmettre les documents en sa possession et qui justifieraient, selon lui, qu'elle reste soumise à des mesures restrictives, malgré l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401).

    Bien que, dans la requête introductive d'instance, la requérante n'ait pas précisé le fondement des conclusions visant à ce que certaines dispositions lui soient déclarées inapplicables, celles-ci ne peuvent reposer, en raison des termes dans lesquels elles ont été formulées, que sur l'article 277 TFUE, en vertu duquel « toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution [...] de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant [le juge de l'Union] l'inapplicabilité de cet acte " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra, EU:T:2013:401, point 38).

    Cette argumentation repose sur une confusion entre le critère litigieux, seul pertinent en l'espèce, et le critère relatif à la fourniture d'« un appui [à la prolifération nucléaire] ", énoncé à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012, qui avait été appliqué dans les actes annulés par l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401, point 113).

    En agissant de la sorte, le Conseil aurait également violé le principe de bonne administration, qui lui imposait d'agir avec diligence et de bonne foi, en adoptant les actes attaqués de manière arbitraire et sans se conformer à la solution arrêtée par le Tribunal dans l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401).

    La requérante soutient que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a commis un détournement de pouvoir, dans la mesure où il a utilisé son pouvoir d'imposer des mesures restrictives à certaines personnes ou certaines entités de manière arbitraire et sans se conformer à la solution arrêtée par le Tribunal dans l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401), s'écartant ainsi de l'objectif pour lequel ledit pouvoir lui avait été conféré.

    En fournissant un nouveau motif aux mesures restrictives, le Conseil aurait seulement cherché à contourner les effets résultant de l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401).

    Comme cela a déjà été indiqué au point 87 ci-dessus, ce dernier critère se distingue de celui, relatif à la fourniture d'« un appui à la prolifération nucléaire ", énoncé à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012, qui avait été appliqué par le Conseil dans les actes annulés par l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401, point 113).

    Contrairement à ce que suppose la requérante, en se fondant sur un nouveau critère, légalement adopté, justifiant l'imposition de mesures restrictives à son égard, le Conseil ne s'est donc pas soustrait à l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401), ni même à l'adoption d'une mesure qui aurait été imposée par ledit arrêt.

    La requérante soutient que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé le principe du respect de la confiance légitime, dans la mesure où il n'a pas tenu compte de la confiance qu'elle pouvait légitimement avoir, à la suite de l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401), dans le fait qu'elle ne serait plus soumise à des mesures restrictives ou, à tout le moins, pas sans que soit démontrée l'existence d'un lien éventuel entre ses activités commerciales et la prolifération nucléaire.

    Au vu des conclusions tirées au point 146 ci-dessus, il y a lieu de constater que, comme le soutient à bon droit le Conseil, la requérante n'est pas fondée à prétendre qu'elle pouvait tirer une quelconque confiance légitime quant à l'application, à son égard, du critère litigieux du fait que les actes antérieurement adoptés par le Conseil avaient été annulés par l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401).

    En effet, ces derniers actes avaient été adoptés en application d'un critère différent, tiré de la fourniture d'« un appui à la prolifération nucléaire ", énoncé à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012 (arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra, EU:T:2013:401, point 113).

    La requérante soutient que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé le principe de proportionnalité visé à l'article 5, paragraphe 4, TUE, dans la mesure où ces actes étaient manifestement inappropriés au vu de la solution arrêtée par le Tribunal dans l'arrêt Iran Insurance/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:401), qui lui imposait, s'il voulait continuer de la soumettre à des mesures restrictives, d'établir l'existence d'un lien, direct ou indirect, entre ses activités commerciales et la prolifération nucléaire.

  • EuGH, 28.11.2013 - C-280/12

    Der Gerichtshof bestätigt die Gültigkeit der Rechtsakte des Rates der EU, mit

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Cette exigence est d'ailleurs expressément consacrée à l'article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, Rec, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, Rec, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).

    Au rang de ces droits fondamentaux figure, notamment, le droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 59 et jurisprudence citée).

    Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 64 et jurisprudence citée).

    Dans ce contexte, c'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 66 et jurisprudence citée).

    Il convient cependant de rappeler que, aux fins d'apprécier le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre d'une personne visée par des mesures restrictives, telles des mesures de gel de fonds, le juge de l'Union peut se fonder sur l'ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, tant à charge qu'à décharge, par les parties, le cas échéant au cours de la procédure judiciaire (voir, en ce sens, arrêts Commission e.a./Kadi, point 93 supra, EU:C:2013:518, points 123 et 137, et Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 68).

    Le fait qu'un élément ait été communiqué en tant qu'élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives n'empêche pas que cet élément lui soit éventuellement opposé pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Commission e.a./Kadi, point 93 supra, EU:C:2013:518, points 123 et 137 ; Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 68 ; du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, sous pourvoi, EU:T:2015:236, points 163 et 164, et Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, Rec, sous pourvoi, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185).

  • EuGH, 18.07.2013 - C-584/10

    Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - EuGH weist die Rechtsmittel der

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Troisièmement, le pouvoir d'appréciation conféré au Conseil par le critère litigieux est contrebalancé par une obligation de motivation et des droits procéduraux renforcés, garantis par la jurisprudence (arrêt National Iranian Oil Company/Conseil, point 63 supra, EU:T:2014:678, point 122 ; voir également, par analogie, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 114).

    Il convient cependant de rappeler que, aux fins d'apprécier le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre d'une personne visée par des mesures restrictives, telles des mesures de gel de fonds, le juge de l'Union peut se fonder sur l'ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, tant à charge qu'à décharge, par les parties, le cas échéant au cours de la procédure judiciaire (voir, en ce sens, arrêts Commission e.a./Kadi, point 93 supra, EU:C:2013:518, points 123 et 137, et Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 68).

    Le fait qu'un élément ait été communiqué en tant qu'élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives n'empêche pas que cet élément lui soit éventuellement opposé pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêts Commission e.a./Kadi, point 93 supra, EU:C:2013:518, points 123 et 137 ; Conseil/Fulmen et Mahmoudian, point 83 supra, EU:C:2013:775, point 68 ; du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, sous pourvoi, EU:T:2015:236, points 163 et 164, et Bank of Industry and Mine/Conseil, T-10/13, Rec, sous pourvoi, EU:T:2015:235, points 182, 183 et 185).

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où le délai de recours est à compter de la notification, celui-ci ne peut commencer à courir, à l'égard de la personne ou de l'entité visée par l'acte prévoyant des mesures restrictives et dont l'adresse est connue du Conseil, tant que l'acte en cause ne lui a pas été valablement communiqué à ladite adresse (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, points 57 et 59, et Mayaleh/Conseil, point 50 supra, EU:T:2014:926, point 66).

    En outre, selon la jurisprudence, en vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, la légalité de l'interdiction d'une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d'interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 55 supra, EU:T:2013:397, point 179 et jurisprudence citée).

  • EuG, 05.11.2014 - T-307/12

    Das Gericht bestätigt die Gültigkeit der restriktiven Maßnahmen, die gegen Herrn

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    En effet, selon la jurisprudence, la notification au représentant d'un requérant ne vaut notification au destinataire que lorsqu'une telle forme de notification est prévue expressément par la réglementation applicable ou par un accord entre les parties (ordonnance Thoss/Cour des comptes, point 46 supra, EU:T:2009:260, points 41 et 42 ; arrêts du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T-104/07 et T-339/08, EU:T:2013:366, point 146, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 74).

    Il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où le délai de recours est à compter de la notification, celui-ci ne peut commencer à courir, à l'égard de la personne ou de l'entité visée par l'acte prévoyant des mesures restrictives et dont l'adresse est connue du Conseil, tant que l'acte en cause ne lui a pas été valablement communiqué à ladite adresse (voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, Rec, EU:T:2013:397, points 57 et 59, et Mayaleh/Conseil, point 50 supra, EU:T:2014:926, point 66).

  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Ainsi, si le Conseil dispose d'une large marge d'appréciation pour définir les critères généraux permettant d'appliquer des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, Rec, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée), de sorte que le juge de l'Union n'effectue qu'un contrôle restreint de l'appréciation des considérations d'opportunité qui président à une telle définition (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, Rec, EU:T:2009:266, points 44 et 45, et du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec, EU:T:2009:401, points 35 et 36), il n'en reste pas moins que, une fois les critères généraux retenus par le Conseil, ce même juge effectue un contrôle complet de la conformité desdits critères au droit de l'Union.

    Dans ces circonstances, même à supposer que le Conseil ait effectivement omis d'adopter des mesures de gel des fonds à l'égard de certaines personnes répondant au critère litigieux et d'examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents relatifs à ces personnes, cette circonstance ne pourrait être valablement invoquée par la requérante, dès lors que le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que celui de bonne administration doivent se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d'autrui (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 84 supra, Rec, EU:T:2009:401, point 59 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.07.2009 - T-545/08

    Thoss / Rechnungshof

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Conformément à la jurisprudence, le juge de l'Union peut, à tout moment, examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figurent, selon la jurisprudence, les conditions de recevabilité du recours (arrêt du 16 décembre 1960, Humblet/État belge, 6/60-IMM, Rec, EU:C:1960:48, p. 1147), parmi lesquelles figurent le respect du délai de recours (ordonnance du 8 juillet 2009, Thoss/Cour des comptes, T-545/08, EU:T:2009:260, point 40).

    En effet, selon la jurisprudence, la notification au représentant d'un requérant ne vaut notification au destinataire que lorsqu'une telle forme de notification est prévue expressément par la réglementation applicable ou par un accord entre les parties (ordonnance Thoss/Cour des comptes, point 46 supra, EU:T:2009:260, points 41 et 42 ; arrêts du 11 juillet 2013, BVGD/Commission, T-104/07 et T-339/08, EU:T:2013:366, point 146, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, Rec, EU:T:2014:926, point 74).

  • EuGH, 19.07.2012 - C-130/10

    Parlament / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Verordnung (EG) Nr.

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    Or, dans le cadre du traité UE, il ressort de la combinaison de l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l'article 26, deuxième alinéa, TUE, de l'article 29 TUE et de l'article 31, paragraphe 1, TUE que le Conseil a, en règle générale, vocation à exercer le pouvoir décisionnel dans le domaine de la PESC, en statuant à l'unanimité (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C-130/10, Rec, EU:C:2012:472, point 47).
  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Auszug aus EuG, 03.05.2016 - T-63/14
    En l'espèce, la réglementation applicable, à savoir l'article 24, paragraphe 3, de la décision 2010/413 et l'article 46, paragraphe 3, du règlement n° 267/2012, ne fait aucune référence explicite à la possibilité de notifier les mesures restrictives prises à l'égard d'une personne ou d'une entité au représentant de cette dernière, mais dispose expressément que, lorsque l'adresse de la personne ou de l'entité concernée est connue, la décision de lui appliquer des mesures restrictives doit lui être communiquée directement (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, Rec, EU:C:2011:735, points 47 à 52).
  • EuG, 29.04.2015 - T-9/13

    National Iranian Gas Company / Rat

  • EuG, 11.07.2013 - T-104/07

    BVGD / Kommission

  • EuGH, 22.05.2008 - C-266/06

    Evonik Degussa / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartell - Markt für

  • EuG, 29.04.2015 - T-10/13

    Bank of Industry and Mine / Rat

  • EuGH, 28.11.2013 - C-348/12

    Rat / Manufacturing Support & Procurement Kala Naft - Rechtsmittel - Restriktive

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 09.07.2009 - T-246/08

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

  • EuGH, 21.11.1991 - C-269/90

    Technische Universität München / Hauptzollamt München-Mitte

  • EuGH, 16.12.1960 - 6/60

    Jean-E. Humblet gegen belgischen Staat.

  • EuGH, 22.09.2011 - C-426/10

    Bell & Ross / HABM - Rechtsmittel - Einreichung der unterzeichneten Urschrift der

  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

  • EuG, 14.03.2018 - T-533/15

    Kim u.a./ Rat und Kommission

    Dazu verweist sie auf das Urteil vom 3. Mai 2016, 1ran Insurance/Rat (T-63/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:264).

    In diesem Zusammenhang ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Rechtmäßigkeit der Rechtsakte, mit denen die Unionsorgane restriktive Maßnahmen erlassen, zwar grundsätzlich nur anhand der Sach- und Rechtslage beurteilt werden darf, aufgrund deren diese Rechtsakte erlassen wurden, der Unionsrichter jedoch einen Umstand, den die mit den restriktiven Maßnahmen belegte Person als Entlastungsbeweis vorgebracht hat, berücksichtigen kann, um die auf der Sach- und Rechtslage bei Erlass der angefochtenen Rechtsakte beruhende Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Rechtsakte zu bestätigen (vgl. entsprechend Urteile vom 3. Mai 2016, 1ran Insurance/Rat, T-63/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:264, Rn. 109, und vom 3. Mai 2016, Post Bank Iran/Rat, T-68/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:263).

  • EuG, 13.12.2018 - T-558/15

    Iran Insurance / Rat - Außervertragliche Haftung - Gemeinsame Außen- und

    Diese Klage wurde unter der Nummer T-63/14 in das Register eingetragen.

    Mit Urteil vom 3. Mai 2016, 1ran Insurance/Rat (T-63/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:264), wies das Gericht die Klage ab und erlegte der Klägerin die Kosten auf.

  • EuG, 08.03.2023 - T-426/21

    Assaad / Rat

    Damit unterscheidet sich die Situation des Klägers von den Rechtssachen, in denen die vom Rat angeführten Urteile vom 29. November 2018, National Iranian Tanker Company/Rat (C-600/16 P, EU:C:2018:966), und vom 3. Mai 2016, 1ran Insurance/Rat (T-63/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:264), ergangen sind, in denen der Gerichtshof bzw. das Gericht im Wesentlichen festgestellt haben, dass die Nichtigerklärung von restriktiven Maßnahmen, die der Rat gegenüber einer Person oder Organisation erlassen hat, durch die Unionsgerichte bei dieser Person oder Organisation kein berechtigtes Vertrauen dahin entstehen lässt, dass der Rat bei Beachtung des Nichtigkeitsurteils zukünftig keinen Beschluss über eine erneute Aufnahme annehmen könnte (Urteil vom 29. November 2018, National Iranian Tanker Company/Rat, C-600/16 P, EU:C:2018:966, Rn. 51; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 3. Mai 2016, 1ran Insurance/Rat, T-63/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:264, Rn. 152 und 153).
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