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   EuG, 03.06.2015 - T-578/13   

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EuG, 03.06.2015 - T-578/13 (https://dejure.org/2015,12410)
EuG, Entscheidung vom 03.06.2015 - T-578/13 (https://dejure.org/2015,12410)
EuG, Entscheidung vom 03. Juni 2015 - T-578/13 (https://dejure.org/2015,12410)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der mit Schreiben der EFSA vom 8. Oktober 2013 mitgeteilten Entscheidung der Kommission, den Antrag auf vertrauliche Behandlung bestimmter Informationen im Gutachterbericht und letzten Zusatzes zur Zulassung des Wirkstoffs "Kaliumphosphonat", den die ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 16.10.2006 - T-173/06

    Aisne und Nature / Kommission

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l'auteur de l'acte attaqué, bien qu'il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête (voir ordonnance du 16 octobre 2006, Aisne et Nature/Commission, T-173/06, EU:T:2006:320, point 17 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit qu'il convient de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et, le cas échéant, de tirer les conséquences de cette désignation quant à la recevabilité du recours (voir, en ce sens, ordonnance Aisne et Nature/Commission, point 50 supra, EU:T:2006:320, point 18).

  • EuG, 13.02.2014 - T-578/13

    Luxembourg Pamol (Cyprus) und Luxembourg Industries / Kommission

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Par ordonnance du 13 février 2014, [Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13 R, EU:T:2014:103], le président du Tribunal a ordonné, notamment, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens.
  • EuG - T-311/06

    FMC Chemical und Arysta Lifesciences / EFSA

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Si le Tribunal a jugé qu'un avis rendu par l'EFSA en application de l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 du Conseil (JO L 55, p. 25), devait être considéré comme une étape préliminaire dans la procédure visant à l'inscription ou à la non-inscription des substances actives dans l'annexe I de la directive 91/414 et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnances du 17 juin 2008, Dow AgroSciences/EFSA, T-397/06, EU:T:2008:208, points 41 et 47, et FMC Chemical et Arysta Lifesciences/EFSA, T-311/06, EU:T:2008:205, points 44 et 50), il est également constant que l'EFSA est un organe ou un organisme au sens de l'article 263, paragraphe 1, TFUE, dont les actes destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, EU:T:2012:671, point 24).
  • EuG, 05.12.2007 - T-133/03

    Schering-Plough / Kommission und EMEA

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Il en va notamment ainsi lorsque l'auteur de l'acte n'exerce qu'une compétence consultative ou lorsque l'adoption de la décision dont l'annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l'institution délégante (voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 2007, Schering-Plough/Commission et EMEA, T-133/03, EU:T:2007:365, points 22 et 23 ; arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T-439/08, EU:T:2010:442, point 34, et ordonnance du 4 juin 2012, Elti/Délégation de l'Union européenne au Monténégro, T-395/11, EU:T:2011:555, points 62 et 63).
  • EuG, 12.12.2012 - T-457/07

    Evropaïki Dynamiki / EFSA

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Si le Tribunal a jugé qu'un avis rendu par l'EFSA en application de l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 du Conseil (JO L 55, p. 25), devait être considéré comme une étape préliminaire dans la procédure visant à l'inscription ou à la non-inscription des substances actives dans l'annexe I de la directive 91/414 et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnances du 17 juin 2008, Dow AgroSciences/EFSA, T-397/06, EU:T:2008:208, points 41 et 47, et FMC Chemical et Arysta Lifesciences/EFSA, T-311/06, EU:T:2008:205, points 44 et 50), il est également constant que l'EFSA est un organe ou un organisme au sens de l'article 263, paragraphe 1, TFUE, dont les actes destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, EU:T:2012:671, point 24).
  • EuG, 30.09.2011 - T-395/11

    'Elti / Délégation de l''Union au Monténégro'

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Il en va notamment ainsi lorsque l'auteur de l'acte n'exerce qu'une compétence consultative ou lorsque l'adoption de la décision dont l'annulation est demandée était subordonnée à un accord préalable de l'institution délégante (voir, en ce sens, ordonnance du 5 décembre 2007, Schering-Plough/Commission et EMEA, T-133/03, EU:T:2007:365, points 22 et 23 ; arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T-439/08, EU:T:2010:442, point 34, et ordonnance du 4 juin 2012, Elti/Délégation de l'Union européenne au Monténégro, T-395/11, EU:T:2011:555, points 62 et 63).
  • EuG, 17.06.2008 - T-397/06

    Dow AgroSciences / EFSA

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Si le Tribunal a jugé qu'un avis rendu par l'EFSA en application de l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 du Conseil (JO L 55, p. 25), devait être considéré comme une étape préliminaire dans la procédure visant à l'inscription ou à la non-inscription des substances actives dans l'annexe I de la directive 91/414 et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnances du 17 juin 2008, Dow AgroSciences/EFSA, T-397/06, EU:T:2008:208, points 41 et 47, et FMC Chemical et Arysta Lifesciences/EFSA, T-311/06, EU:T:2008:205, points 44 et 50), il est également constant que l'EFSA est un organe ou un organisme au sens de l'article 263, paragraphe 1, TFUE, dont les actes destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, EU:T:2012:671, point 24).
  • EuG, 26.10.2010 - T-236/07

    Deutschland / Kommission - EAGFL - Abteilung Garantie - Rechnungsabschluss -

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Il convient de relever que, en vertu d'une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition de droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, Rec, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T-236/07, Rec, EU:T:2010:451, point 44 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 07.06.2005 - C-17/03

    ERHÄLT EIN FRÜHERER MONOPOLIST ZUR ERFÜLLUNG VON VOR DER LIBERALISIERUNG DES

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Il convient de relever que, en vertu d'une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition de droit de l'Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 7 juin 2005, VEMW e.a., C-17/03, Rec, EU:C:2005:362, point 41 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2010, Allemagne/Commission, T-236/07, Rec, EU:T:2010:451, point 44 et jurisprudence citée).
  • EuG, 17.06.2008 - T-311/06

    FMC Chemical und Arysta Lifesciences / EFSA

    Auszug aus EuG, 03.06.2015 - T-578/13
    Si le Tribunal a jugé qu'un avis rendu par l'EFSA en application de l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 du Conseil (JO L 55, p. 25), devait être considéré comme une étape préliminaire dans la procédure visant à l'inscription ou à la non-inscription des substances actives dans l'annexe I de la directive 91/414 et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnances du 17 juin 2008, Dow AgroSciences/EFSA, T-397/06, EU:T:2008:208, points 41 et 47, et FMC Chemical et Arysta Lifesciences/EFSA, T-311/06, EU:T:2008:205, points 44 et 50), il est également constant que l'EFSA est un organe ou un organisme au sens de l'article 263, paragraphe 1, TFUE, dont les actes destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T-457/07, EU:T:2012:671, point 24).
  • EuG, 21.10.2010 - T-439/08

    Agapiou Joséphidès / Kommission und EACEA

  • EuGH, 11.11.1981 - 60/81

    IBM / Kommission

  • EuG, 17.12.2021 - T-765/14

    Legakis u.a. / Rat

    En effet, dans une telle hypothèse, la désignation de la partie défenderesse dans la requête ne relève pas d'une erreur et il n'appartient pas au Tribunal d'identifier la partie contre laquelle le recours devrait être dirigé afin de satisfaire aux exigences de l'article 21 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991 [voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292, point 39, et arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 51].
  • EuG, 17.12.2021 - T-495/14

    Theodorakis und Theodoraki / Rat

    En effet, dans une telle hypothèse, la désignation de la partie défenderesse dans la requête ne relève pas d'une erreur et il n'appartient pas au Tribunal d'identifier la partie contre laquelle le recours devrait être dirigé afin de satisfaire aux exigences de l'article 21 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991 [voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292, point 39, et arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 51].
  • EuG, 17.12.2021 - T-496/14

    Berry Investments / Rat

    En effet, dans une telle hypothèse, la désignation de la partie défenderesse dans la requête ne relève pas d'une erreur et il n'appartient pas au Tribunal d'identifier la partie contre laquelle le recours devrait être dirigé afin de satisfaire aux exigences de l'article 21 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 44, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991 [voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292, point 39, et arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 51].
  • EuG, 27.06.2018 - T-764/17

    Autoridad Portuaria de Vigo/ Kommission

    En effet, dans une telle hypothèse, la désignation de la partie défenderesse dans la requête ne relève pas d'une erreur et il n'appartient pas au Tribunal d'identifier la partie contre laquelle le recours devrait être dirigé afin de satisfaire aux exigences de l'article 76, sous c), du règlement de procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo, T-213/12, EU:T:2013:292, point 39, et arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 51].
  • EuG, 14.07.2022 - T-54/22

    Rivière/ ID

    Cependant, dans certains cas, le juge de l'Union a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l'institution délégante à laquelle il appartenait de défendre l'acte en cause [voir arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 53 et jurisprudence citée].
  • EuG, 14.07.2022 - T-53/22

    Collard/ ID

    Cependant, dans certains cas, le juge de l'Union a constaté que des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués étaient imputables à l'institution délégante à laquelle il appartenait de défendre l'acte en cause [voir arrêt du 3 juin 2015, Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission, T-578/13, non publié, EU:T:2015:354, point 53 et jurisprudence citée].
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