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   EuG, 03.07.2014 - T-157/13   

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https://dejure.org/2014,15096
EuG, 03.07.2014 - T-157/13 (https://dejure.org/2014,15096)
EuG, Entscheidung vom 03.07.2014 - T-157/13 (https://dejure.org/2014,15096)
EuG, Entscheidung vom 03. Juli 2014 - T-157/13 (https://dejure.org/2014,15096)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Sorinet Commercial Trust Bankers / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses 2012/829/GASP des Rates vom 21. Dezember 2012 zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 356, S. 71) und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1264/2012 des Rates vom 21. Dezember ...

 
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Wird zitiert von ... (4)

  • EuG, 10.06.2016 - T-380/14

    Pshonka / Rat

    En conclure autrement permettrait au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 36, Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 38, et Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, non publié, EU:T:2014:607, point 31).

    Il peut dès lors être conclu que, pour autant qu'un acte a fait l'objet d'une publication et que la date de cette dernière a constitué le point de départ du délai de recours prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE, l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 est applicable (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 40 et 41, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 42 et 43).

    Partant, l'augmentation du délai de quatorze jours prévue à ladite disposition doit s'appliquer à l'ensemble des actes communiqués par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne , y compris les actes de portée individuelle communiqués aux personnes concernées par le biais de la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 42 et 43, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 44 et 45).

    Enfin, il ressort de la jurisprudence que l'application de l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 répond à la finalité du droit des intéressés à la communication des mesures restrictives adoptées à leur égard, le cas échéant par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 44, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 46).

    Dans ces circonstances, l'obligation de communiquer indirectement les mesures restrictives, par la publication d'un avis, qui vise en principe à conférer des garanties supplémentaires aux intéressés, aurait paradoxalement pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui découlerait de la simple publication des actes attaqués au Journal officiel de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, points 65 et 66 ; du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 45, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 47).

  • EuG, 20.01.2015 - T-6/13

    NICO / Rat

    Il en résulte que, si, certes, l'entrée en vigueur d'actes tels que la décision et le règlement attaqués a lieu en vertu de leur publication, le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre ces actes en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE court, pour chacune desdites personnes et entités, à compter de la date de la communication qui doit lui être faite (arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra EU:C:2013:258, point 59, et du 3 juillet 2014, Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, EU:T:2014:606, point 38).

    En ce qui concerne le second argument de la requérante, relatif à la publication d'un avis dans la série C du Journal officiel, (voir point 20 ci-dessus), il convient de rappeler que le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l'intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d'un avis au Journal officiel, lorsqu'il était impossible de procéder à la communication directe de cet acte à l'intéressé (arrêts Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 26 supra, EU:T:2014:606, point 37, et du 3 juillet 2014, Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, EU:T:2014:607, point 30).

    Conclure autrement permettrait de facto au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (voir, en ce sens, arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 15 supra, EU:C:2013:258, point 61 ; Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 26 supra, EU:T:2014:606, point 38, et Sharif University of Technology/Conseil, point 26 supra, EU:T:2014:607, point 31).

  • EuG, 13.07.2015 - T-436/14

    Neka Novin / Rat

    En effet, il convient de constater que l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 n'établit aucune distinction quant au type d'acte publié au Journal officiel (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, EU:T:2014:605, points 40 et 41, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, EU:T:2014:606, points 42 et 43).

    Ensuite, il découle de la finalité de l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, 1equel vise à garantir aux intéressés un laps de temps suffisant pour former un recours à l'encontre des actes publiés et, partant, le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C-625/11 P, Rec, EU:C:2013:594, points 35 et 36), que cet article s'applique également en cas de communication indirecte d'un acte individuel par la publication d'un avis au Journal officiel, étant donné que la publication d'un avis concernant le maintien des noms de personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives au Journal officiel ne saurait être assimilée à une notification de ces mesures aux personnes et aux entités concernées (voir, en ce sens, arrêts Zanjani/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:605, points 42 et 43, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:606, points 44 et 45).

    Enfin, l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991 répond à la finalité du droit des intéressés à la communication des mesures restrictives adoptées ou maintenues à leur égard, le cas échéant par la publication d'un avis au Journal officiel, laquelle a précisément pour objet de permettre aux destinataires de défendre leurs droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s'il est utile de saisir le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêts Gbagbo e.a./Conseil, point 11 supra, EU:C:2013:258, point 58 ; du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, Rec, EU:T:2014:52, points 65 et 66 ; Zanjani/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:605, point 44, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, point 22 supra, EU:T:2014:606, point 46).

  • EuG, 20.08.2014 - T-532/14

    Alsharghawi / Rat

    Les considérations qui précèdent, dégagées à propos de règlements, ont systématiquement été étendues aux décisions imposant des sanctions, et ce en vertu de l'article 264, second alinéa, TFUE, qui autorise le Tribunal à indiquer ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs (voir, en ce sens, ordonnance Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, EU:T:2013:118, points 36 à 38 et jurisprudence citée ; voir également arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, Rec, EU:T:2014:608, points 68 à 78, Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, EU:T:2014:606, points 80 à 86, et Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, EU:T:2014:607, points 76 à 83).
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