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   EuG, 03.12.2015 - T-647/14   

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https://dejure.org/2015,36073
EuG, 03.12.2015 - T-647/14 (https://dejure.org/2015,36073)
EuG, Entscheidung vom 03.12.2015 - T-647/14 (https://dejure.org/2015,36073)
EuG, Entscheidung vom 03. Dezember 2015 - T-647/14 (https://dejure.org/2015,36073)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Infusion Brands / HABM (DUALSAW)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der Gemeinschaftsbildmarke DUALSAW - Absolute Eintragungshindernisse - Teilweise Zurückweisung der Anmeldung - Beschreibender Charakter - Fehlende Unterscheidungskraft - Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (12)

  • EuG, 12.06.2007 - T-339/05

    MacLean-Fogg / HABM (LOKTHREAD)

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, points 29 et 31 ; du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T-339/05, EU:T:2007:172, point 27, et du 10 février 2010, 02 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, Rec, EU:T:2010:35, point 20].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 16 supra, EU:C:2003:579, point 30, et LOKTHREAD, point 16 supra, EU:T:2007:172, point 28).

    Il en résulte que, pour qu'un signe relève de l'interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu'il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l'une de leurs caractéristiques (voir arrêt LOKTHREAD, point 16 supra, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée).

    Il importe enfin de rappeler que l'appréciation du caractère descriptif d'un signe ne peut être opérée que, d'une part, par rapport à la compréhension qu'en a le public concerné et, d'autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt LOKTHREAD, point 16 supra, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s'il est raisonnable d'envisager qu'il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l'une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêt du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI - Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T-85/13, EU:T:2014:509, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 18 supra, EU:C:2011:139, points 74 à 77].

    Il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d'infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l'OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 18 supra, EU:C:2011:139, points 78 et 79).

  • EuG, 21.01.2009 - T-399/06

    giropay / HABM (GIROPAY) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    À cet égard, il suffit de rappeler que le régime de la marque communautaire est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, Rec, EU:T:2000:283, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T-399/06, EU:T:2009:11, point 46].

    Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 47, et GIROPAY, précité, EU:T:2009:11, point 46].

  • EuG, 07.07.2011 - T-208/10

    Cree / HABM (TRUEWHITE)

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    Par conséquent, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d'apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l'Union [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T-208/10, EU:T:2011:340, point 19 et jurisprudence citée].

    Selon la jurisprudence, cela présuppose que le signe, pris dans son ensemble, crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des prétendus mots descriptifs, avec pour conséquence que la marque demandée est plus que la somme des éléments qui la composent (voir arrêts du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C-408/08 P, Rec, EU:C:2010:92, points 61 et 62 et jurisprudence citée, et TRUEWHITE, point 21 supra, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 23.10.2003 - C-191/01

    EIN WORTZEICHEN KANN VON DER EINTRAGUNG ALS GEMEINSCHAFTSMARKE AUSGESCHLOSSEN

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, points 29 et 31 ; du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T-339/05, EU:T:2007:172, point 27, et du 10 février 2010, 02 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, Rec, EU:T:2010:35, point 20].

    En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l'enregistrement est demandé sont, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d'exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d'identifier l'origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix, si l'expérience s'avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s'avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 16 supra, EU:C:2003:579, point 30, et LOKTHREAD, point 16 supra, EU:T:2007:172, point 28).

  • EuGH, 19.09.2002 - C-104/00

    DKV / HABM

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    S'agissant du second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l'un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s'applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29).
  • EuG, 05.12.2000 - T-32/00

    Messe München / HABM (electronica)

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    À cet égard, il suffit de rappeler que le régime de la marque communautaire est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, Rec, EU:T:2000:283, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T-399/06, EU:T:2009:11, point 46].
  • EuG, 27.02.2002 - T-106/00

    Streamserve / HABM (STREAMSERVE)

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 47, et GIROPAY, précité, EU:T:2009:11, point 46].
  • EuG, 13.06.2014 - T-85/13

    K-Swiss / OHMI - Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure)

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêt du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI - Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T-85/13, EU:T:2014:509, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 18 supra, EU:C:2011:139, points 74 à 77].
  • EuG, 10.02.2010 - T-344/07

    O2 (Germany) / HABM (Homezone) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 03.12.2015 - T-647/14
    Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrêts du 23 octobre 2003, 0HMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, points 29 et 31 ; du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T-339/05, EU:T:2007:172, point 27, et du 10 février 2010, 02 (Germany)/OHMI (Homezone), T-344/07, Rec, EU:T:2010:35, point 20].
  • EuGH, 15.09.2005 - C-37/03

    BioID / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b

  • EuGH, 25.02.2010 - C-408/08

    Lancôme / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Verordnung (EG) Nr. 40/94 -

  • EuG, 27.09.2018 - T-825/17

    Carbon System Verwaltungs/ EUIPO (LIGHTBOUNCE) - Unionsmarke - Anmeldung der

    Diese Vorschrift schließt demnach aus, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. Urteil vom 3. Dezember 2015, 1nfusion Brands/HABM [DUALSAW], T-647/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:932, Rn. 16 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 kann die Eintragung eines Zeichens daher nur dann verweigert werden, wenn vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird (vgl. Urteil vom 3. Dezember 2015, DUALSAW, T-647/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:932, Rn. 18 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Beurteilung des beschreibenden Charakters eines Zeichens nur unter Berücksichtigung des Verständnisses, das die angesprochenen Verkehrskreise von ihm haben, sowie in Bezug auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen erfolgen kann (vgl. Urteil vom 3. Dezember 2015, DUALSAW, T-647/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:932, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 09.11.2016 - T-290/15

    Smarter Travel Media / EUIPO (SMARTER TRAVEL)

    Cette conclusion suffit en elle-même pour rejeter le deuxième moyen comme inopérant [arrêts du 22 mai 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (EXACT), T-228/13, EU:T:2014:272, point 63, et du 3 décembre 2015, 1nfusion Brands/OHMI (DUALSAW), T-647/14, non publié, EU:T:2015:932, point 39].
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