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   EuG, 04.09.2014 - T-296/12   

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EuG, 04.09.2014 - T-296/12 (https://dejure.org/2014,27818)
EuG, Entscheidung vom 04.09.2014 - T-296/12 (https://dejure.org/2014,27818)
EuG, Entscheidung vom 04. September 2014 - T-296/12 (https://dejure.org/2014,27818)
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  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 04.09.2014 - T-296/12
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 17).

    À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever qu'il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 31, et la jurisprudence citée).

    En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 36).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T-266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).

    Lorsque l'examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 20).

  • EuG, 18.11.2008 - T-274/07

    Zhejiang Harmonic Hardware Products / Rat

    Auszug aus EuG, 04.09.2014 - T-296/12
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 17).

    L'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu'une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties (voir ordonnance Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 18).

    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T-266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).

    Lorsque l'examen du président le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 42, et Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 20).

  • EuG, 11.06.2007 - T-266/02

    Deutsche Post / Kommission - Vertraulichkeit

    Auszug aus EuG, 04.09.2014 - T-296/12
    En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos de laquelle une demande de traitement confidentiel a été présentée revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, EU:T:2005:57, point 38 ; du 11 juin 2007, Deutsche Post/Commission, T-266/02, EU:T:2007:166, point 21, et Zhejiang Harmonic Hardware Products /Conseil, précitée, EU:T:2008:508, point 19).
  • EuG, 04.03.2005 - T-289/03

    BUPA u.a. / Kommission - Streithilfe - Vertraulichkeit

    Auszug aus EuG, 04.09.2014 - T-296/12
    Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande introduite par les requérantes à l'égard de ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T-289/03, Rec, EU:T:2005:78, point 11) et que la présente ordonnance doit se limiter à l'examen de ladite demande à l'égard du BEUC.
  • EuG, 04.04.1990 - T-30/89

    Hilti Aktiengesellschaft gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. -

    Auszug aus EuG, 04.09.2014 - T-296/12
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, EU:T:1990:27, point 10 ; du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 18, et du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T-274/07, EU:T:2008:508, point 17).
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