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   EuG, 05.06.2019 - T-433/15   

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EuG, 05.06.2019 - T-433/15 (https://dejure.org/2019,14866)
EuG, Entscheidung vom 05.06.2019 - T-433/15 (https://dejure.org/2019,14866)
EuG, Entscheidung vom 05. Juni 2019 - T-433/15 (https://dejure.org/2019,14866)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Bank Saderat / Rat

    Außervertragliche Haftung - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen gegen Iran - Einfrieren von Geldern - Einschränkung des Zugangs zu den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten - Ersatz des Schadens, der der Klägerin dadurch entstanden sein soll, ...

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (15)

  • EuGH, 30.05.2017 - C-45/15

    Safa Nicu Sepahan / Rat

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    L'arrêt Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402) ayant été prononcé le 30 mai 2017, 1a procédure dans la présente affaire a été reprise.

    Le 28 février 2018, 1e Tribunal a décidé de recueillir les observations sur les conséquences à tirer sur le présent recours de l'arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402).

    En ce qui concerne la détermination des obligations qui pesaient sur le Conseil envers la requérante au regard de la jurisprudence en vigueur lors de l'adoption des actes en cause, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l'avait déjà souligné dans une jurisprudence antérieure à l'adoption desdits actes, que l'Union est une union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment avec le traité FUE et les principes généraux du droit (voir arrêt du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, EU:C:2010:382, point 44 et jurisprudence citée), et dans laquelle les personnes physiques et morales doivent bénéficier d'une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 35 et jurisprudence citée).

    S'agissant du respect du principe de protection juridictionnelle effective, la Cour a considéré, au point 343 de l'arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), que des mesures restrictives adoptées à l'égard de personnes physiques ou morales n'échappaient pas à tout contrôle du juge de l'Union, notamment lorsqu'il était affirmé que l'acte qui les édictait touchait à la sécurité nationale et au terrorisme (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 36).

    À cet égard, il ressort du point 336 de l'arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), que le contrôle juridictionnel des mesures restrictives prises à l'encontre des personnes physiques ou morales doit pouvoir porter, notamment, sur la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision imposant à une personne ou à une entité un ensemble de mesures restrictives (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 37).

    De même, au point 57 de l'arrêt du 29 juin 2010, E et F (C-550/09, EU:C:2010:382), la Cour a considéré qu'un contrôle juridictionnel adéquat de la légalité au fond des mesures restrictives individuelles devait viser, notamment, à la vérification des faits ainsi que des éléments de preuve et d'information invoqués pour adopter de telles mesures (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 38).

    Dans ces conditions, il convient de considérer que l'obligation incombant au Conseil de fournir, en cas de contestation, les informations ou les éléments de preuve étayant les motifs de l'adoption de mesures restrictives à l'égard d'une personne physique ou morale découlait déjà, à la date de l'adoption des dispositions litigieuses, d'une jurisprudence bien établie de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 40).

    Toutefois, si, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986, point 59), le Tribunal a considéré que le Conseil avait commis une illégalité alors qu'il ne disposait pas de marge d'appréciation, cela tenait au fait, ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 33), qu'il ne disposait pas d'informations ou d'éléments de preuve étayant les motifs de l'adoption des mesures restrictives à l'égard de la partie requérante.

  • EuG, 05.02.2013 - T-494/10

    Bank Saderat Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    Par arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, EU:T:2013:59), le Tribunal a annulé les actes portant désignation de la BSI comme entité concourant à la prolifération nucléaire, au motif que cette désignation n'avait pas été étayée par des preuves.

    Étant donné que la désignation de la BSI était illégale, comme l'a jugé le Tribunal dans l'arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, EU:T:2013:59), confirmé sur pourvoi, la requérante soutient que sa désignation qui découle de celle de la BSI était manifestement dénuée de toute base légale.

    En l'espèce, il convient de rappeler que, dans l'arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, EU:T:2013:59), le Tribunal a rejeté l'ensemble des motifs donnés par le Conseil pour justifier l'inscription de la BSI sur la liste des personnes et des entités désignées.

    En ce qui concerne plus spécifiquement ce dernier tiret, point de discussion entre les parties dans la présente affaire, il résulte des points 111 à 116 de l'arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, EU:T:2013:59), que la BSI a admis que l'OID et IEI participaient à la prolifération nucléaire et qu'elle avait traité leurs lettres de crédit, mais en contestant, néanmoins, que ces services justifiaient l'adoption de mesures restrictives.

    Il apparaît donc que la requérante renvoie, s'agissant de la règle de droit dont la violation avait été constatée dans l'arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, EU:T:2013:59), au constat que le Conseil a violé l'obligation d'établir que la BSI avait fourni un appui à la prolifération nucléaire.

    Or, le constat effectué au point 111 de l'arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, EU:T:2013:59), à savoir que la BSI n'avait ni contesté que l'OID et IEI participaient à la prolifération nucléaire ni qu'elle avait traité des lettres de crédit de ces deux entités, ne pouvait être considéré d'emblée comme dénué de toute pertinence s'agissant du point de savoir si la BSI et la requérante pouvaient faire l'objet d'une inscription.

    Partant, la violation constatée dans l'arrêt du 5 février 2013, Bank Saderat Iran/Conseil (T-494/10, EU:T:2013:59), ne constitue pas une violation suffisamment caractérisée qui serait de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l'Union.

  • EuG, 28.09.2011 - T-384/11

    Safa Nicu Sepahan / Rat

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    L'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution ou à l'organe de l'Union, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 47 et jurisprudence citée).

    Le caractère cumulatif de ces trois conditions d'engagement de la responsabilité implique que, lorsque l'une d'entre elles n'est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions (voir arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 48 et jurisprudence citée).

    Selon la requérante, laquelle se réfère à l'arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986, points 57 et 58), constitue une violation suffisamment caractérisée des dispositions en cause le fait, pour le Conseil, d'inscrire ou de maintenir inscrit le nom d'une personne sur la liste des personnes et des entités désignées alors qu'il ne dispose pas d'informations ou d'éléments de preuve établissant, à suffisance de droit, le bien-fondé des mesures restrictives en cause.

    Par ailleurs, la preuve d'une illégalité suffisamment caractérisée vise à éviter, notamment dans le domaine des mesures restrictives, que la mission que l'institution concernée est appelée à accomplir dans l'intérêt général de l'Union et de ses États membres ne soit entravée par le risque que cette institution soit finalement appelée à supporter les dommages que les personnes concernées par ses actes pourraient éventuellement subir, sans pour autant laisser peser sur ces particuliers les conséquences, patrimoniales ou morales, de manquements que l'institution concernée aurait commis de façon flagrante et inexcusable (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, EU:T:2007:212, point 125 ; du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 34, et du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 51).

    Deuxièmement, s'agissant de la question de savoir si le Conseil disposait d'une marge d'appréciation, il ressort de la jurisprudence que l'obligation du Conseil d'établir le bien-fondé des mesures restrictives adoptées est dictée par le respect des droits fondamentaux des personnes et des entités concernées, et notamment de leur droit à une protection juridictionnelle effective, ce qui implique qu'il ne dispose pas de marge d'appréciation à cet égard (arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 60).

    Toutefois, si, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986, point 59), le Tribunal a considéré que le Conseil avait commis une illégalité alors qu'il ne disposait pas de marge d'appréciation, cela tenait au fait, ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 33), qu'il ne disposait pas d'informations ou d'éléments de preuve étayant les motifs de l'adoption des mesures restrictives à l'égard de la partie requérante.

    En l'espèce, force est de constater que, si l'annulation de l'inscription du nom de la requérante a été justifiée, pour partie, par un motif analogue à celui figurant dans l'arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986, point 59), à savoir la violation par le Conseil de l'obligation de communiquer à la BSI, en sa qualité d'entité intéressée, les éléments retenus à sa charge s'agissant du motif tiré de ce qu'elle avait fourni des services financiers à des entités qui effectuaient des achats destinés aux programmes nucléaires et de missiles balistiques de la République islamique d'Iran, elle s'en différencie sur un point notable.

  • EuG, 25.11.2014 - T-384/11

    Safa Nicu Sepahan / Rat

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    L'engagement de la responsabilité non contractuelle de l'Union, au sens de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses institutions ou de ses organes, est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution ou à l'organe de l'Union, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 47 et jurisprudence citée).

    Le caractère cumulatif de ces trois conditions d'engagement de la responsabilité implique que, lorsque l'une d'entre elles n'est pas remplie, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions (voir arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 48 et jurisprudence citée).

    Selon la requérante, laquelle se réfère à l'arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986, points 57 et 58), constitue une violation suffisamment caractérisée des dispositions en cause le fait, pour le Conseil, d'inscrire ou de maintenir inscrit le nom d'une personne sur la liste des personnes et des entités désignées alors qu'il ne dispose pas d'informations ou d'éléments de preuve établissant, à suffisance de droit, le bien-fondé des mesures restrictives en cause.

    Par ailleurs, la preuve d'une illégalité suffisamment caractérisée vise à éviter, notamment dans le domaine des mesures restrictives, que la mission que l'institution concernée est appelée à accomplir dans l'intérêt général de l'Union et de ses États membres ne soit entravée par le risque que cette institution soit finalement appelée à supporter les dommages que les personnes concernées par ses actes pourraient éventuellement subir, sans pour autant laisser peser sur ces particuliers les conséquences, patrimoniales ou morales, de manquements que l'institution concernée aurait commis de façon flagrante et inexcusable (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, EU:T:2007:212, point 125 ; du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 34, et du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 51).

    Deuxièmement, s'agissant de la question de savoir si le Conseil disposait d'une marge d'appréciation, il ressort de la jurisprudence que l'obligation du Conseil d'établir le bien-fondé des mesures restrictives adoptées est dictée par le respect des droits fondamentaux des personnes et des entités concernées, et notamment de leur droit à une protection juridictionnelle effective, ce qui implique qu'il ne dispose pas de marge d'appréciation à cet égard (arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 60).

    Toutefois, si, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986, point 59), le Tribunal a considéré que le Conseil avait commis une illégalité alors qu'il ne disposait pas de marge d'appréciation, cela tenait au fait, ainsi que la Cour l'a constaté dans l'arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 33), qu'il ne disposait pas d'informations ou d'éléments de preuve étayant les motifs de l'adoption des mesures restrictives à l'égard de la partie requérante.

    En l'espèce, force est de constater que, si l'annulation de l'inscription du nom de la requérante a été justifiée, pour partie, par un motif analogue à celui figurant dans l'arrêt du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil (T-384/11, EU:T:2014:986, point 59), à savoir la violation par le Conseil de l'obligation de communiquer à la BSI, en sa qualité d'entité intéressée, les éléments retenus à sa charge s'agissant du motif tiré de ce qu'elle avait fourni des services financiers à des entités qui effectuaient des achats destinés aux programmes nucléaires et de missiles balistiques de la République islamique d'Iran, elle s'en différencie sur un point notable.

  • EuGH, 21.04.2016 - C-200/13

    Rat / Bank Saderat Iran und Kommission - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    Le pourvoi introduit par le Conseil a été rejeté par l'arrêt du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran (C-200/13 P, EU:C:2016:284).

    Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 19 janvier 2016, 1a procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Conseil/Bank Saderat Iran, enregistrée sous le numéro C-200/13 P.

    L'arrêt Conseil/Bank Saderat Iran (C-200/13 P, EU:C:2016:284) ayant été prononcé le 21 avril 2016, 1a procédure dans la présente affaire a été reprise.

    Le Conseil soutient que, même s'il lui faut reconnaître, à la suite de l'arrêt du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran (C-200/13 P, EU:C:2016:284), qu'il a commis une erreur d'appréciation dans l'interprétation et l'application du critère d'inscription pertinent à l'égard de la BSI, et donc également à l'égard de la requérante en sa qualité de filiale de cette dernière, cette erreur ne constituait pas une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit pour engager la responsabilité non contractuelle de l'Union.

    Selon le Conseil, jusqu'à ce que la Cour ait rendu l'arrêt du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran (C-200/13 P, EU:C:2016:284), il n'existait aucune jurisprudence définitive précisant que la fourniture de services financiers, tels que le traitement de lettres de crédit, par une banque iranienne à des entités qui avaient déjà été désignées par les Nations unies et/ou l'Union ne constituait pas en soi un appui à la prolifération nucléaire.

    La jurisprudence n'étant pas encore fixée de manière définitive sur ce point avant l'arrêt du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran (C-200/13 P, EU:C:2016:284), le Conseil estime qu'il disposait encore d'une marge d'appréciation à cet égard pendant la période qui précédait le prononcé de cet arrêt.

    Au point 105 de l'arrêt du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran (C-200/13 P, EU:C:2016:284), la Cour a jugé :.

  • EuG, 23.11.2011 - T-341/07

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist den von Jose Maria Sison nach dem

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    Par ailleurs, la preuve d'une illégalité suffisamment caractérisée vise à éviter, notamment dans le domaine des mesures restrictives, que la mission que l'institution concernée est appelée à accomplir dans l'intérêt général de l'Union et de ses États membres ne soit entravée par le risque que cette institution soit finalement appelée à supporter les dommages que les personnes concernées par ses actes pourraient éventuellement subir, sans pour autant laisser peser sur ces particuliers les conséquences, patrimoniales ou morales, de manquements que l'institution concernée aurait commis de façon flagrante et inexcusable (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T-351/03, EU:T:2007:212, point 125 ; du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 34, et du 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan/Conseil, T-384/11, EU:T:2014:986, point 51).

    Il découle ainsi des critères jurisprudentiels que, lorsque l'institution concernée ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l'Union peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 35 et jurisprudence citée).

    À cet égard, la Cour a rappelé de manière constante que le régime qu'elle avait dégagé au titre de l'article 288, deuxième alinéa, CE (devenu article 340, second alinéa, TFUE) prenait, en outre, notamment en compte la complexité des situations à régler et les difficultés d'application ou d'interprétation des textes (voir arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, points 36 et 37 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que seule la constatation d'une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d'engager la responsabilité de l'Union (voir arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 39 et jurisprudence citée).

    En tout état de cause, une violation du droit de l'Union est manifestement caractérisée lorsqu'elle a perduré malgré le prononcé d'un arrêt constatant le manquement reproché ou d'un arrêt préjudiciel, ou l'existence d'une jurisprudence bien établie en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause (voir arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 40 et jurisprudence citée).

    Un tel droit implique nécessairement que la personne ou l'entité à laquelle des mesures restrictives sont imposées dans des conditions non prévues par les dispositions en question puisse demander à être indemnisée des conséquences dommageables de ces mesures, s'il s'avère que leur imposition repose sur une violation suffisamment caractérisée des règles de fond appliquées par le Conseil (voir, par analogie, arrêt du 23 novembre 2011, Sison/Conseil, T-341/07, EU:T:2011:687, point 52 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    S'agissant du respect du principe de protection juridictionnelle effective, la Cour a considéré, au point 343 de l'arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), que des mesures restrictives adoptées à l'égard de personnes physiques ou morales n'échappaient pas à tout contrôle du juge de l'Union, notamment lorsqu'il était affirmé que l'acte qui les édictait touchait à la sécurité nationale et au terrorisme (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 36).

    À cet égard, il ressort du point 336 de l'arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), que le contrôle juridictionnel des mesures restrictives prises à l'encontre des personnes physiques ou morales doit pouvoir porter, notamment, sur la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision imposant à une personne ou à une entité un ensemble de mesures restrictives (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 37).

    Par ailleurs, bien qu'aient été en cause dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts des mesures de gel des avoirs adoptées dans le contexte spécifique de la lutte contre le terrorisme international, il est manifeste que l'obligation d'établir le bien-fondé des mesures restrictives ciblant des personnes et des entités individuelles, qui résulte de cette jurisprudence, vaut également en ce qui concerne l'adoption de mesures restrictives de gel des avoirs ayant pour but de faire pression sur la République islamique d'Iran, telles que celles visant la requérante, compte tenu notamment de la nature individuelle desdites mesures restrictives et de l'incidence importante que celles-ci sont susceptibles d'avoir sur les droits et les libertés des personnes et des entités visées (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, points 361 et 375).

  • EuGH, 29.06.2010 - C-550/09

    und Sicherheitspolitik - Die Beschlüsse des Rates, mit denen die DHKPC vor Juni

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    En ce qui concerne la détermination des obligations qui pesaient sur le Conseil envers la requérante au regard de la jurisprudence en vigueur lors de l'adoption des actes en cause, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l'avait déjà souligné dans une jurisprudence antérieure à l'adoption desdits actes, que l'Union est une union de droit dans laquelle ses institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes, notamment avec le traité FUE et les principes généraux du droit (voir arrêt du 29 juin 2010, E et F, C-550/09, EU:C:2010:382, point 44 et jurisprudence citée), et dans laquelle les personnes physiques et morales doivent bénéficier d'une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 35 et jurisprudence citée).

    De même, au point 57 de l'arrêt du 29 juin 2010, E et F (C-550/09, EU:C:2010:382), la Cour a considéré qu'un contrôle juridictionnel adéquat de la légalité au fond des mesures restrictives individuelles devait viser, notamment, à la vérification des faits ainsi que des éléments de preuve et d'information invoqués pour adopter de telles mesures (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 38).

  • EuG, 13.12.2017 - T-692/15

    HTTS / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    Ainsi, dans l'appréciation du comportement de l'institution concernée, le Tribunal, saisi d'un recours en indemnité introduit par un opérateur économique, est également tenu, eu égard notamment aux dispositions de l'article 215, paragraphe 2, TFUE, de prendre en compte cet objectif fondamental de la PESC, sauf lorsque cet opérateur est en mesure d'établir que le Conseil a manqué à ses obligations impératives de façon flagrante et inexcusable ou a porté atteinte, de la même façon, à un droit fondamental reconnu par l'Union (arrêt du 13 décembre 2017, HTTS/Conseil, T-692/15, sous pourvoi, EU:T:2017:890, point 46).

    L'annulation éventuelle d'un ou de plusieurs actes du Conseil se trouvant à l'origine des préjudices invoqués par une partie requérante, même lorsqu'une telle annulation serait décidée par un arrêt du Tribunal prononcé avant l'introduction du recours indemnitaire, ne constitue pas la preuve irréfragable d'une violation suffisamment caractérisée de la part de cette institution permettant de constater, ipso jure, la responsabilité de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, HTTS/Conseil, T-692/15, sous pourvoi, EU:T:2017:890, point 48).

  • EuG, 20.03.2013 - T-495/10

    Bank Saderat / Rat

    Auszug aus EuG, 05.06.2019 - T-433/15
    La requérante et la BSI ont toutes deux contesté leur désignation et demandé son annulation, respectivement dans le cadre des affaires enregistrées sous les numéros T-495/10 (Bank Saderat/Conseil) et T-494/10 (Bank Saderat Iran/Conseil).

    Par arrêt du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil (T-495/10, non publié, EU:T:2013:142), le Tribunal a annulé les listes litigieuses, pour autant qu'elles concernaient la requérante.

  • EuGH, 04.07.2000 - C-352/98

    Bergaderm und Goupil / Kommission

  • EuG, 11.07.2007 - T-351/03

    DER SCHNEIDER AUFGRUND DER RECHTSWIDRIGEN UNTERSAGUNG IHRES ZUSAMMENSCHLUSSES MIT

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

  • EuG, 16.09.2013 - T-8/11

    Bank Kargoshaei u.a. / Rat

  • EuGH, 28.03.2017 - C-72/15

    Die restriktiven Maßnahmen, die der Rat im Rahmen der Ukrainekrise gegenüber

  • EuG, 07.07.2021 - T-692/15

    HTTS/ Rat - Außervertragliche Haftung - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

    Damit diese Voraussetzung erfüllt ist, muss der Kläger nach der Rechtsprechung nachweisen, dass das fragliche Organ nicht nur einen einfachen Rechtsverstoß begangen hat, sondern einen hinreichend qualifizierten Verstoß gegen eine Rechtsnorm, die dem Einzelnen Rechte verleihen soll (vgl. Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 48 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Im Übrigen dient der Nachweis eines hinreichend qualifizierten Verstoßes dazu, insbesondere im Bereich der restriktiven Maßnahmen zu verhindern, dass die Aufgabe, die das betreffende Organ im allgemeinen Interesse der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu erfüllen hat, durch das Risiko beeinträchtigt wird, dass dieses Organ letztlich Schäden zu tragen hat, die den von seinen Handlungen betroffenen Personen möglicherweise entstehen, wobei ihnen jedoch nicht die materiellen oder immateriellen Folgen von Pflichtverletzungen aufgebürdet werden, die das betreffende Organ in offenkundiger und unentschuldbarer Weise begangen hat (vgl. Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Das übergeordnete Ziel der Erhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit den in Art. 21 EUV genannten Zielen des auswärtigen Handelns der Union rechtfertigt nämlich auch erhebliche negative Folgen, die sich für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer aus Beschlüssen zur Durchführung der von der Union zur Verwirklichung dieses grundlegenden Ziels erlassenen Rechtsakte ergeben (Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 50).

    Was das Argument der Klägerin betrifft, das Verhalten des Rates im vorliegenden Fall sei identisch mit seinem Verhalten in der Rechtssache, in der das Urteil vom 25. November 2014, Safa Nicu Sepahan/Rat (T-384/11, EU:T:2014:986), ergangen sei, ist klarzustellen, dass das Gericht in diesem Urteil zwar entschieden hat, dass der Rat einen Rechtsverstoß begangen hatte, wobei er nicht über einen Wertungsspielraum verfügte, dies sich jedoch darauf bezog, dass der Rat zum Zeitpunkt des Erlasses der fraglichen Maßnahmen nicht über Informationen oder Beweise verfügte, die die Gründe für den Erlass dieser restriktiven Maßnahmen gegenüber der klagenden Partei untermauerten, und dass er daher gegen eine Pflicht verstoßen hatte, die sich zum Zeitpunkt des Erlasses der fraglichen Vorschriften bereits aus einer gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs ergab und angesichts deren der Rat über keinen Wertungsspielraum verfügte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 69 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Unter diesen Umständen ist daher selbst unter der Annahme, dass der Rat bei den streitigen Listungen einen Ermessensfehler begangen hat, indem er sich auf die genannten Umstände gestützt hat, nicht davon auszugehen, dass dieser Fehler offenkundig und unentschuldbar war und eine durchschnittlich umsichtige und sorgfältige Behörde ihn unter vergleichbaren Umständen nicht begangen hätte (vgl. entsprechend Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 73).

    Unter diesen Umständen kann dem Rat nicht vorgeworfen werden, dadurch, dass er die streitigen Listungen der Klägerin auf die zwischen ihr und IRISL bestehenden Verbindungen stützte, einen Rechtsverstoß begangen zu haben, den eine durchschnittlich umsichtige und sorgfältige Verwaltung, der durch die Verträge besondere Befugnisse wie die zum Erlass von restriktiven Maßnahmen verliehen werden, die im Rahmen des Handelns der Union zur Erhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit als erforderlich angesehen werden, unter vergleichbaren Umständen nicht begangen hätte (vgl. entsprechend Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 73 und 74).

  • EuG, 07.07.2021 - T-455/17

    Bateni/ Rat - Außervertragliche Haftung - Gemeinsame Außen- und

    Damit diese Voraussetzung erfüllt ist, muss der Kläger nach der Rechtsprechung nachweisen, dass das fragliche Organ nicht nur einen einfachen Rechtsverstoß begangen hat, sondern einen hinreichend qualifizierten Verstoß gegen eine Rechtsnorm, die dem Einzelnen Rechte verleihen soll (vgl. Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 48 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Im Übrigen dient der Nachweis eines hinreichend qualifizierten Verstoßes dazu, insbesondere im Bereich der restriktiven Maßnahmen zu verhindern, dass die Aufgabe, die das betreffende Organ im allgemeinen Interesse der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu erfüllen hat, durch das Risiko beeinträchtigt wird, dass dieses Organ letztlich Schäden zu tragen hat, die den von seinen Handlungen betroffenen Personen möglicherweise entstehen, wobei ihnen jedoch nicht die materiellen oder immateriellen Folgen von Pflichtverletzungen aufgebürdet werden, die das betreffende Organ in offenkundiger und unentschuldbarer Weise begangen hat (vgl. Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 49).

    Das übergeordnete Ziel der Erhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit den in Art. 21 EUV genannten Zielen des auswärtigen Handelns der Union rechtfertigt nämlich auch erhebliche negative Folgen, die sich für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer aus Beschlüssen zur Durchführung der von der Union zur Verwirklichung dieses grundlegenden Ziels erlassenen Rechtsakte ergeben (Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 50).

    Was das Argument des Klägers betrifft, das Verhalten des Rates im vorliegenden Fall sei identisch mit seinem Verhalten in der Rechtssache, in der das Urteil vom 25. November 2014, Safa Nicu Sepahan/Rat (T-384/11, EU:T:2014:986), ergangen sei, ist klarzustellen, dass das Gericht in diesem Urteil zwar entschieden hat, dass der Rat einen Rechtsverstoß begangen hatte, wobei er nicht über einen Wertungsspielraum verfügte, dies sich jedoch darauf bezog, dass der Rat zum Zeitpunkt des Erlasses der fraglichen Maßnahmen nicht über Informationen oder Beweise verfügte, die die Gründe für den Erlass dieser restriktiven Maßnahmen gegenüber der klagenden Partei untermauerten, und dass er daher gegen eine Pflicht verstoßen hatte, die sich zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Maßnahmen bereits aus einer gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs ergab und in Bezug auf die der Rat über keinen Wertungsspielraum verfügte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 69 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Unter diesen Voraussetzungen ist daher, selbst wenn der Rat bei der zweiten und der dritten Listung einen offenkundigen Ermessensfehler begangen hat, indem er sich auf die geltend gemachten Umstände gestützt hat, nicht davon auszugehen, dass dieser Fehler eklatant und unentschuldbar war und eine durchschnittlich umsichtige und sorgfältige Behörde ihn unter vergleichbaren Umständen nicht begangen hätte (vgl. entsprechend Urteil vom 5. Juni 2019, Bank Saderat/Rat, T-433/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:374, Rn. 73).

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