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   EuG, 05.10.2016 - T-370/15 P   

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EuG, 05.10.2016 - T-370/15 P (https://dejure.org/2016,31479)
EuG, Entscheidung vom 05.10.2016 - T-370/15 P (https://dejure.org/2016,31479)
EuG, Entscheidung vom 05. Oktober 2016 - T-370/15 P (https://dejure.org/2016,31479)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    CJ / ECDC

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Vertragsbediensteter - Befristeter Vertrag - Kündigung - Zerstörung des Vertrauensverhältnisses - Anspruch auf rechtliches Gehör

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (17)

  • EuGöD, 29.04.2015 - F-159/12

    Öffentlicher Dienst - Klage auf Aufhebung der Entscheidung, den Kläger zu

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    Par son pourvoi, introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, CJ, un ancien agent contractuel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2015:38), par lequel celui-ci a partiellement fait droit au recours dans l'affaire F-159/12 en annulant la décision du 24 février 2012 de l'ECDC portant résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ (ci-après la « décision litigieuse ").

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 décembre 2012, CJ a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-159/12 (ci-après le « recours F-159/12 "), tendant à l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'à la réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison de cette décision.

    Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique du 14 mars 2013, 1es affaires F-159/12 et F-161/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance.

    Dans son mémoire en défense dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, l'ECDC a conclu notamment au rejet des recours F-159/12 et F-161/12.

    Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision litigieuse, qui portait résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ, a rejeté le recours dans l'affaire F-159/12 pour le surplus et a rejeté le recours dans l'affaire F-161/12.

    Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a déclaré, dans l'affaire F-159/12, que chaque partie supportait ses propres dépens et, dans l'affaire F-161/12, que CJ supportait ses propres dépens et était condamné à supporter les dépens exposés par l'ECDC.

    En dernier lieu, dans l'affaire F-159/12, le Tribunal de la fonction publique a condamné CJ à lui payer un montant de 2 000 euros afin de rembourser une partie des frais évitables que ce dernier avait dû exposer.

    En dernier lieu, dans l'affaire F-159/12, aux points 252 à 256 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a condamné CJ à lui payer un montant de 2 000 euros afin de rembourser une partie des frais évitables que ce dernier a dû exposer :.

    253 En l'espèce, dans l'affaire F-159/12, le requérant a déposé deux fois des mémoires en réplique qui n'étaient pas conformes aux instructions données par le Tribunal [de la fonction publique] quant au nombre de pages et aux questions à examiner.

    - annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté en partie le recours dans l'affaire F-159/12 et l'a condamné à ses propres dépens, rejeté en totalité le recours dans l'affaire F-161/12 et l'a condamné aux dépens et à payer au Tribunal de la fonction publique le somme de 2 000 euros au titre du remboursement d'une partie des frais évitables que ce dernier a été contraint de supporter ;.

    Le troisième moyen est tiré de l'interprétation erronée de certains moyens et conclusions présentés dans le recours F-159/12 :.

    Il peut être relevé à cet égard que le Tribunal de la fonction publique avait précédemment accepté, dans l'affaire F-159/12, la demande de CJ visant à être autorisé à déposer une requête comportant 52 pages assortie de 175 annexes, pour un total de 1 237 pages (point 55 de l'arrêt attaqué).

    En premier lieu, CJ fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a interprété de manière erronée l'article 47, sous b), ii), du RAA et qu'il aurait dû appliquer l'article 86 du statut quand il a rejeté le dixième moyen et le huitième moyen du recours dans l'affaire F-159/12.

    En l'espèce, sous couvert de ce grief, CJ réitère en substance dans son pourvoi l'argumentation présentée devant le Tribunal de la fonction publique au titre du dixième moyen, relatif à l'erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision litigieuse, et du huitième moyen, relatif à la violation de l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe IX du statut, du recours dans l'affaire F-159/12.

    Il s'ensuit que, en rejetant le dixième moyen, relatif à l'erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision litigieuse, et le huitième moyen, relatif à la violation de l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe IX du statut, du recours dans l'affaire F-159/12, en relevant que l'AHCC n'avait commis aucune illégalité en décidant de résilier le contrat de CJ avant son échéance, avec préavis, sur le fondement de l'article 47, sous b), ii), du RAA, sans procéder à l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le Tribunal de la fonction publique n'a ni interprété erronément les dispositions évoquées par CJ dans son premier grief, ni fait une application erronée de l'ensemble de ces dispositions.

    En deuxième lieu, CJ fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a interprété de manière erronée l'article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, aux termes duquel « tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement prouvée " ou, à titre subsidiaire, qu'il a procédé à une qualification juridique erronée des faits, quand il a rejeté le troisième moyen du recours dans l'affaire F-159/12 et le premier chef de conclusions indemnitaires.

    En troisième lieu, CJ fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le quatrième moyen du recours dans l'affaire F-159/12 au motif, notamment, qu'il avait bénéficié de tous les droits procéduraux de la défense au cours de l'enquête sur les accusations d'insubordination.

    Ici encore, il y a lieu de relever que, sous couvert de ce grief, CJ réitère en substance l'argumentation présentée devant le Tribunal de la fonction publique au titre du quatrième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, relatif à la violation du devoir de diligence (point 157 de l'arrêt attaqué).

    Sur l'interprétation erronée du premier moyen présenté dans l'affaire F-159/12 relatif à la clôture de l'enquête avant que CJ n'ait été entendu.

    En premier lieu, CJ rappelle que, par un grief de son premier moyen dans l'affaire F-159/12, il avait déclaré que l'agent chargé de l'enquête sur les accusations d'insubordination avait tiré des conclusions se rapportant à lui avant de lui avoir donné l'opportunité suffisante d'être entendu en vertu de l'article 1 er , paragraphe 1, de l'annexe IX du statut auquel renvoie l'article 2, paragraphe 1, de cette même annexe.

    Il convient de rappeler que, comme cela ressort du point 93 de l'arrêt attaqué, CJ faisait valoir dans le premier moyen présenté dans l'affaire F-159/12, tiré de la violation du droit d'être entendu, la violation de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, aux termes duquel le droit à une bonne administration comporte notamment « le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ", et la violation de l'article 1 er , paragraphe 1, de l'annexe IX du statut, selon lequel « en toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant ".

    Sur l'interprétation erronée du cinquième et du huitième moyens présentés dans l'affaire F-159/12 quant aux fondements juridiques de l'enquête sur les accusations d'insubordination.

    En deuxième lieu, CJ fait valoir que, s'agissant de l'enquête sur les accusations d'insubordination, au point 165 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le cinquième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, tiré de l'absence d'accès aux dossiers des enquêtes, au motif que CJ ne pouvait pas s'appuyer sur l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe IX du statut pour demander l'accès à ces documents dans la mesure où la décision litigieuse n'avait pas été adoptée en vertu des dispositions relatives au régime disciplinaire, mais en vertu de l'article 47, sous b), ii), du RAA.

    Il ressort du point 163 de l'arrêt attaqué que, par le cinquième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, tiré de l'absence d'accès aux dossiers des enquêtes, CJ s'est notamment plaint de ne pas avoir reçu les documents sur lesquels le rapport final sur l'insubordination se fondait, en violation notamment de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe IX du statut.

    Il y a lieu, à cet égard de rappeler que, au point 160 de l'arrêt attaqué, dans le cadre de l'examen du quatrième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, relatif à la violation du devoir de diligence, le Tribunal de la fonction publique a ainsi relevé que, en ce qui concernait cette enquête, il ressortait de l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe IX du statut que « l'agent concerné [avait] le droit d'être entendu avant l'adoption des conclusions finales de l'enquête administrative, d'être informé de la conclusion de l'enquête et de recevoir le rapport d'enquête ".

    Sur ce point, force est toutefois de rappeler, comme le fait d'ailleurs le Tribunal de la fonction publique au point 166 de l'arrêt attaqué, que, dans sa requête dans l'affaire F-159/12, CJ a affirmé n'avoir demandé « l'accès à tous les documents qui ne [lui avaient] pas encore été transmis [...] relatifs à l'enquête sur les accusations d'insubordination " que dans un courriel du 16 avril 2012, soit après la communication à son égard, le 17 février 2012, du rapport final sur l'insubordination (point 43 de l'arrêt attaqué), à la suite de laquelle il n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti, et après la notification à son égard de la décision litigieuse le 24 février 2012 (point 47 de l'arrêt attaqué).

    En troisième lieu, CJ rappelle que, dans ses conclusions au titre du recours dans l'affaire F-159/12, il demandait l'annulation de la décision litigieuse « en sorte qu'afin de se conformer à l'arrêt, l'ECDC soit tenue, en vertu de l'article 266 TFUE, de le réintégrer dans le service et de lui verser l'ensemble des émoluments qu'il aurait perçus à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision litigieuse ".

    Pour cette raison, le Tribunal de la fonction publique a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens dans l'affaire F-159/12.

    En tout état de cause, dans la mesure où le requérant a succombé en son recours dans l'affaire F-159/12 sur tous les fondements juridiques, à l'exception d'un seul, il serait peu probable que l'ECDC ait été condamné à supporter les dépens du requérant.

    Ainsi qu'il ressort du point 67 de l'arrêt attaqué, dans l'affaire F-159/12, le requérant a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique d'« annuler la décision litigieuse, en sorte qu'afin de se conformer à l'arrêt, l'ECDC soit tenu, en vertu de l'article 266 TFUE, de le réintégrer dans le service et de lui verser l'ensemble des émoluments qu'il aurait perçus à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision attaquée majorés des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au cours de la période concernée, majorés de deux points de pourcentage et minorés de la compensation pécuniaire qu'il a reçue ainsi que des allocations chômage qu'il aura reçues d'ici sa réintégration " (également point 219 de l'arrêt attaqué).

    Dans ces conditions, comme cela ressort du point 251 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique était en droit de relever que, dans l'affaire F-159/12, s'il a accueilli les conclusions en annulation du requérant, il a néanmoins rejeté ses conclusions indemnitaires et que, par conséquent, le requérant ayant partiellement succombé en son recours dans cette affaire, il pouvait décider que, en application de l'article 103, paragraphe 2, de son règlement de procédure, chaque partie supportait ses propres dépens dans l'affaire F-159/12.

    En premier lieu, CJ rappelle que, par le cinquième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, tiré de l'absence d'accès aux dossiers des enquêtes, il avait affirmé que l'ECDC avait violé l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe IX du statut, l'article 13 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et l'article 26 du statut en refusant de lui divulguer le rapport relatif à l'enquête sur des allégations de harcèlement et les preuves sur lesquelles il était fondé.

    Dans la réplique, CJ fait état de l'arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE (T-114/13 P, EU:T:2015:678), pour faire valoir qu'il n'a jamais bénéficié de la possibilité de donner son avis sur le contenu du rapport relatif à l'enquête sur des allégations de harcèlement, pour lequel aucun projet ne lui avait été communiqué et dont il n'a eu le rapport final qu'après avoir introduit le recours dans l'affaire F-159/12.

    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, au titre de l'examen du cinquième moyen du recours présenté dans l'affaire F-159/12, le Tribunal de la fonction publique a notamment exposé, au point 166 de l'arrêt attaqué que, dans sa requête dans l'affaire F-159/12, CJ a affirmé n'avoir demandé « l'accès au rapport final de l'enquête sur des allégations de harcèlement " que dans un courriel du 5 mars 2012 et qu'il n'avait demandé « l'accès à âEURŸtous les documents qui ne [lui avaient] pas encore été transmis" relatifs à [...] l'enquête sur des allégations de harcèlement " que dans un courriel du 16 avril 2012, soit après la communication au requérant, le 17 février 2012, d'un résumé du rapport final de l'enquête sur des allégations de harcèlement incluant les conclusions et les recommandations de l'enquêteur (point 43 de l'arrêt attaqué), à la suite de laquelle il n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti, et après la notification au requérant de la décision litigieuse le 24 février 2012 (point 47 de l'arrêt attaqué).

    En deuxième lieu, CJ fait valoir que, aux points 101 et 107 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le quatrième grief du premier moyen du recours dans l'affaire F-159/12, essentiellement sur la base du fait que l'enquête sur les accusations d'insubordination ne relevait pas de l'annexe IX du statut, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'elle respecte la deuxième phrase de l'article 1 er , paragraphe 1, de cette annexe, selon laquelle l'agent concerné doit avoir été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant avant que des conclusions se rapportant nommément à lui ne soient tirées.

    En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, par le quatrième grief du premier moyen du recours présenté dans l'affaire F-159/12, tiré de la violation du droit d'être entendu, CJ faisait valoir que le délai imparti pour présenter ses observations sur les faits le concernant, notamment ceux mentionnés dans le rapport final sur l'insubordination et dans le résumé du rapport final de l'enquête sur des allégations de harcèlement incluant les conclusions et les recommandations de l'enquêteur transmis le 17 février 2012 à la suite de la réunion qui s'était tenue ce même jour, était trop court pour pouvoir considérer qu'il avait été valablement entendu au sens de l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux (voir points 100 et 43 de l'arrêt attaqué).

    En troisième lieu, CJ fait valoir que, par le neuvième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, il critiquait le fait que l'ECDC l'ait à tort, dans le rapport d'enquête sur les allégations de harcèlement, tenu pour responsable d'un « grave différend " avec son supérieur hiérarchique.

    Force est de relever que le présent grief ne vise pas la décision litigieuse, laquelle ne fait pas mention des accusations mentionnées par CJ, mais le rapport d'enquête sur les allégations de harcèlement, lequel ne faisait pas l'objet du recours dans l'affaire F-159/12 ou du recours dans l'affaire F-161/12, où le premier chef de conclusions indemnitaires était formulé dans le cadre de demandes relatives à l'indemnisation du préjudice prétendument subi du fait du « licenciement " du requérant.

    Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique était bien en droit, comme il l'a fait aux points 233 à 248 de l'arrêt attaqué, de rejeter les allégations faites dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12, en ce qui concernait l'atteinte prétendument portée à sa réputation en raison de ce qu'il qualifiait de « fausses accusations d'infraction ", parce qu'elles étaient étroitement liées à des moyens d'annulation de la décision litigieuse présentés dans le cadre du recours dans l'affaire F-159/12.

    Ce premier chef de conclusions indemnitaires a cependant été rejeté par le Tribunal de la fonction publique au motif qu'il était étroitement lié aux neuvième, onzième et douzième moyens du recours présentés dans l'affaire F-159/12 qui avaient déjà été rejetés.

    En l'espèce, l'ECDC aurait donc agi conformément à cet arrêt et le Tribunal de la fonction publique n'aurait pas commis d'erreur de droit en considérant que les conclusions indemnitaires afférentes étaient étroitement liées aux neuvième, onzième et douzième moyens du recours présentés dans l'affaire F-159/12.

    En l'espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 237 et 242 de l'arrêt attaqué, qu'il y avait lieu de rejeter le premier chef de conclusions indemnitaires présenté dans l'affaire F-161/12 en raison du fait qu'il était étroitement lié aux neuvième, onzième et douzième moyens des conclusions en annulation présentés dans l'affaire F-159/12, qui avaient été rejetés, et qu'aucune illégalité invoquée à cet égard n'avait donc été établie.

    Dans le cadre du cinquième moyen, CJ fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve pertinents quand il a rejeté le douzième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, tiré de l'existence de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce qui concernait la question de savoir s'il avait fait preuve d'insubordination dans ses comportements.

    Toutefois, le Tribunal de la fonction publique aurait négligé de tenir compte de quatre autres courriels qui montreraient que, en tout état de cause, le requérant avait fourni les informations demandées pendant son congé, l'un du 29 novembre 2011 à 18 h 24 reçu par le requérant et trois autres du 9 novembre 2011 à 22 h 46, 22 h 47 et 22 h 47 envoyés par le requérant (annexes A.74 et A.76 à la requête dans l'affaire F-159/12 pour les deux premiers courriels et annexes C.15 et C.16 à la proposition de mémoire en réplique du 22 juillet 2013 pour les deux derniers courriels, lesquels comportaient les informations demandées).

    Par ailleurs, CJ fait observer que, aux points 207 et 208 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le treizième moyen du recours présenté dans l'affaire F-159/12, tiré de la violation du principe de proportionnalité, essentiellement en se fondant, en substance, sur le motif que le fonctionnement du service avait été compromis de manière irrémédiable par l'insubordination du requérant et ne pouvait être restauré que par son licenciement.

    Il y a lieu de relever que, sous couvert de ce moyen, CJ réitère en substance l'argumentation présentée devant le Tribunal de la fonction publique au titre du douzième moyen, tiré de l'existence de plusieurs erreurs manifestes en ce qui concerne l'appréciation de son comportement, et du treizième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

    À titre liminaire, il doit être rappelé à cet égard que, notamment dans le cadre de l'examen du douzième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, le Tribunal de la fonction publique a rappelé à bon droit au point 188 de l'arrêt attaqué (reproduit au point 31 ci-dessus), d'une part, que la résiliation anticipée d'un contrat d'agent contractuel conformément à l'article 47, sous b), ii), du RAA pouvait être fondée sur un comportement de l'agent concerné entraînant la rupture du lien de confiance entre celui-ci et l'AHCC et, d'autre part, que l'autorité compétente disposait d'un large pouvoir d'appréciation, le contrôle du juge de l'Union se limitant à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, par analogie, s'agissant d'agents temporaires, arrêts du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, EU:T:2009:313, point 162, et du 4 décembre 2013, ETF/Michel, T-108/11 P, EU:T:2013:625, point 77).

    Contrairement à ce que fait valoir CJ au point 158 ci-dessus, une illustration d'une telle allégation est fournie dans les développements repris au même point 191 de l'arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique relève que, dans le cadre du onzième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, CJ a indiqué que, du fait que les membres du jury chargé du recrutement de M me B « étaient simplement des professionnels médicaux ", il existait « un risque accru que [M me B] ait été plus ou moins inadaptée à sa fonction [de chef du service juridique] et ait donc commis des erreurs de jugement lorsqu'elle a évalué le caractère approprié [ou non] de la conduite de ses subordonnés ".

    De même, c'est sans dénaturer les éléments de preuve qui lui avaient été communiqués dans l'affaire F-159/12 que le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 192 à 197 de l'arrêt attaqué (reproduits au point 31 ci-dessus), que, comme cela était relevé dans la décision litigieuse, CJ avait effectivement des difficultés à accepter les décisions de sa hiérarchie.

    Au demeurant, il suffit sur ce point de relever que, le 20 décembre 2011 encore ou même dans la requête du recours présenté dans l'affaire F-159/12, CJ contestait encore la nécessité de fournir une telle liste (voir points 195 et 196 de l'arrêt attaqué, reproduits au point 31 ci-dessus).

    Enfin, en ce qui concerne les critiques formulées par CJ en ce qui concerne l'appréciation du treizième moyen du recours présenté dans l'affaire F-159/12, tiré de la violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de les rejeter dans la mesure où ces critiques ne portent pas sur le raisonnement exposé par le Tribunal de la fonction publique aux points 207 et 208 de l'arrêt attaqué (reproduits au point 32 ci-dessus), où celui-ci a considéré à juste titre qu'il y avait lieu en l'espèce de tenir compte du fait que la décision litigieuse se fondait sur une rupture irrémédiable du lien de confiance, mais sur une prémisse différente, selon laquelle d'autres mesures que la résiliation du contrat étaient envisageables sur le plan théorique sans qu'il soit tenu compte à cet égard du motif évoqué pour résilier le contrat du requérant.

    En l'espèce, dans la mesure où le pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué est rejeté en ce qui concerne les motifs et les points de son dispositif afférents à l'affaire F-159/12, mais qu'il est partiellement accueilli en ce qui concerne l'affaire F-161/12, il y a lieu, aux fins en particulier de caractériser la faute pouvant être imputée à l'ECDC et de déterminer l'éventuel préjudice qui en est résulté pour CJ, de renvoyer l'affaire F-161/12 devant une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le chef de conclusions indemnitaires et se prononce sur les dépens qui y sont afférents.

    Quant aux autres moyens et griefs, qu'ils soient relatifs à l'affaire F-159/12 ou à l'affaire F-161/12, ils ont été rejetés.

    CJ ayant succombé en ses conclusions en ce qui concerne l'affaire F-159/12 et l'ECDC ayant conclu en ce sens, CJ supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'ECDC dans le cadre de la présente instance et en ce qui concerne cette affaire.

    1) Le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), est rejeté en ce qu'il concerne l'affaire F-159/12.

    2) CJ supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans le cadre de la présente instance, dans la mesure où ils sont afférents à l'affaire F-159/12.

    3) Les points 3 et 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre), du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), sont annulés.

  • EuGöD, 29.04.2015 - jointes F-159/12

    CJ / ECDC

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    Par son pourvoi, introduit au titre de l'article 9 de l'annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, CJ, un ancien agent contractuel du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, ci-après l'« arrêt attaqué ", EU:F:2015:38), par lequel celui-ci a partiellement fait droit au recours dans l'affaire F-159/12 en annulant la décision du 24 février 2012 de l'ECDC portant résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ (ci-après la « décision litigieuse ").

    Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 décembre 2012, CJ a introduit un recours, enregistré sous la référence F-161/12 (ci-après le « recours F-161/12 "), tendant à la réparation du préjudice moral prétendument subi.

    Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de la fonction publique du 14 mars 2013, 1es affaires F-159/12 et F-161/12 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l'instance.

    Dans son mémoire en défense dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, l'ECDC a conclu notamment au rejet des recours F-159/12 et F-161/12.

    Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision litigieuse, qui portait résiliation du contrat d'agent contractuel de CJ, a rejeté le recours dans l'affaire F-159/12 pour le surplus et a rejeté le recours dans l'affaire F-161/12.

    Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a déclaré, dans l'affaire F-159/12, que chaque partie supportait ses propres dépens et, dans l'affaire F-161/12, que CJ supportait ses propres dépens et était condamné à supporter les dépens exposés par l'ECDC.

    - annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté en partie le recours dans l'affaire F-159/12 et l'a condamné à ses propres dépens, rejeté en totalité le recours dans l'affaire F-161/12 et l'a condamné aux dépens et à payer au Tribunal de la fonction publique le somme de 2 000 euros au titre du remboursement d'une partie des frais évitables que ce dernier a été contraint de supporter ;.

    Troisièmement, s'agissant de la remarque faite par le Tribunal de la fonction publique au point 167 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le refus de l'ECDC de donner une réponse favorable à ces demandes de communication de documents, postérieures à la décision litigieuse, serait sans effet sur la validité de cette dernière, CJ fait valoir que, en tout état de cause, l'illégalité de ce refus lui permettrait toujours d'obtenir une compensation financière en vertu du sixième chef de conclusions indemnitaires dans le cadre du recours dans l'affaire F-161/12.

    Enfin, en ce qui concerne le sixième chef de conclusions indemnitaires du recours dans l'affaire F-161/12, force est de relever que, à ce propos, CJ faisait valoir que le prétendu préjudice moral qui résultait selon lui du refus de lui communiquer les éléments du dossier de l'enquête sur des allégations de harcèlement constituait une violation de l'article 13 du règlement n° 45/2001, ainsi qu'une violation de l'article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux et de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe IX du statut, qui en constitue une modalité, et qu'il évaluait à la somme d'au moins 7 000 euros.

    En outre, par le premier chef de conclusions indemnitaires dans le cadre du recours dans l'affaire F-161/12, le requérant avait affirmé que son honneur et sa réputation avaient été insultés, notamment en raison des accusations précitées.

    Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait condamné à tort CJ aux dépens dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12.

    Force est de relever que le présent grief ne vise pas la décision litigieuse, laquelle ne fait pas mention des accusations mentionnées par CJ, mais le rapport d'enquête sur les allégations de harcèlement, lequel ne faisait pas l'objet du recours dans l'affaire F-159/12 ou du recours dans l'affaire F-161/12, où le premier chef de conclusions indemnitaires était formulé dans le cadre de demandes relatives à l'indemnisation du préjudice prétendument subi du fait du « licenciement " du requérant.

    Dans ce contexte, le Tribunal de la fonction publique était bien en droit, comme il l'a fait aux points 233 à 248 de l'arrêt attaqué, de rejeter les allégations faites dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12, en ce qui concernait l'atteinte prétendument portée à sa réputation en raison de ce qu'il qualifiait de « fausses accusations d'infraction ", parce qu'elles étaient étroitement liées à des moyens d'annulation de la décision litigieuse présentés dans le cadre du recours dans l'affaire F-159/12.

    Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait condamné à tort CJ aux dépens dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12.

    Il convient de relever que, comme l'expose CJ dans ce grief, celui-ci avait demandé, dans le cadre du recours présenté dans l'affaire F-161/12, à obtenir réparation du préjudice moral résultant des effets psychologiques et des atteintes à sa réputation causés par son licenciement (point 222 de l'arrêt attaqué).

    En particulier, par son premier chef de conclusions indemnitaires présenté dans l'affaire F-161/12, CJ demandait un montant « d'au moins " 80 000 euros en réparation du préjudice subi concernant notamment l'« effet immédiat de la résiliation de son contrat " (point 223 de l'arrêt attaqué).

    En l'espèce, le Tribunal de la fonction publique a considéré, aux points 237 et 242 de l'arrêt attaqué, qu'il y avait lieu de rejeter le premier chef de conclusions indemnitaires présenté dans l'affaire F-161/12 en raison du fait qu'il était étroitement lié aux neuvième, onzième et douzième moyens des conclusions en annulation présentés dans l'affaire F-159/12, qui avaient été rejetés, et qu'aucune illégalité invoquée à cet égard n'avait donc été établie.

    Force est ainsi de constater que, en se prononçant de telle manière, le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur l'entièreté du premier chef de conclusions indemnitaires présenté dans l'affaire F-161/12 et que cela constitue une erreur de droit qui affecte en outre l'arrêt attaqué en ce qui concerne la répartition des dépens.

    En l'espèce, dans la mesure où le pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué est rejeté en ce qui concerne les motifs et les points de son dispositif afférents à l'affaire F-159/12, mais qu'il est partiellement accueilli en ce qui concerne l'affaire F-161/12, il y a lieu, aux fins en particulier de caractériser la faute pouvant être imputée à l'ECDC et de déterminer l'éventuel préjudice qui en est résulté pour CJ, de renvoyer l'affaire F-161/12 devant une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le chef de conclusions indemnitaires et se prononce sur les dépens qui y sont afférents.

    En l'espèce, un des griefs présenté au titre du quatrième moyen du pourvoi a été accueilli, et cela en ce qui concerne l'affaire F-161/12.

    Quant aux autres moyens et griefs, qu'ils soient relatifs à l'affaire F-159/12 ou à l'affaire F-161/12, ils ont été rejetés.

    En ce qui concerne l'affaire F-161/12 et pour ce qui concerne la présente instance, cette affaire étant renvoyée devant une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi, il convient de réserver les dépens afférents à cette affaire au titre de la présente procédure de pourvoi.

    1) Le pourvoi à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre) du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), est rejeté en ce qu'il concerne l'affaire F-159/12.

    3) Les points 3 et 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (deuxième chambre), du 29 avril 2015, CJ/ECDC (F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38), sont annulés.

    4) La présente affaire, dans la mesure où elle concerne l'affaire F-161/12, est renvoyée devant une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

    5) Les dépens afférents à la présente procédure sont réservés en ce qu'ils concernent l'affaire F-161/12.

  • EuG, 13.12.2012 - T-199/11

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Art. 17, 17a,

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    Par la même lettre, le Tribunal de la fonction publique a attiré l'attention du requérant sur les articles 32 et 94 de son règlement de procédure alors en vigueur et sur les conséquences que le Tribunal de l'Union européenne avait tiré de la violation des dispositions équivalentes de son règlement de procédure, notamment dans son arrêt du 13 décembre 2012, Strack/Commission (T-199/11 P, EU:T:2012:691).

    Par cette même lettre, le Tribunal [de la fonction publique] a rappelé au requérant la jurisprudence du Tribunal de l'Union européenne sur les dispositions analogues de son règlement de procédure, notamment l'arrêt Strack/Commission (EU:T:2012:691).

    Par la même lettre, le Tribunal de la fonction publique a également attiré l'attention de CJ sur les articles 32 et 94 de son règlement de procédure alors en vigueur et sur les conséquences que le Tribunal avait tirées dans son arrêt du 13 décembre 2012, Strack/Commission (T-199/11 P, EU:T:2012:691), de la violation des dispositions équivalentes de son règlement de procédure en considérant qu'il avait, dans un cas de figure similaire, exposé des frais qui auraient pu être évités et en condamnant la partie qui les avaient provoqués à en rembourser une partie (voir point 61 de l'arrêt attaqué, reproduit au point 11 ci-dessus).

  • EuGöD, 11.07.2013 - F-46/11

    Tzirani / Kommission - Öffentlicher Dienst - Mobbing - Begriff des Mobbings -

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    170 Par ailleurs, en ce qui concerne le refus de l'ECDC de transmettre au requérant le rapport final de l'enquête sur des allégations de harcèlement, il y a lieu de rappeler que, s'agissant d'une décision clôturant sans suite une enquête ouverte en réponse à une demande d'assistance introduite au titre de l'article 24 du statut, le statut n'impose aucune obligation explicite de transmettre au plaignant ni le rapport final d'une enquête administrative, ni les comptes rendus des auditions menées dans le cadre d'une telle enquête (arrêt Tzirani/Commission, EU:F:2013:115, point 132).

    « 174 Il est opportun de rappeler que les institutions jouissent d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des personnes auxquelles elles confient une enquête sur des accusations d'insubordination administrative, y compris une enquête pour des faits de harcèlement (arrêt Tzirani/Commission, EU:F:2013:115, point 121).

  • EuGöD, 12.12.2013 - F-129/12

    CH / Parlament - Öffentlicher Dienst - Akkreditierte parlamentarische Assistenten

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    110 Il n'est pas contesté que, dans le cas d'espèce, la décision de résilier le contrat du requérant sur le fondement de l'article 47, sous b), ii), du RAA est une mesure individuelle qui affecte défavorablement le requérant (voir, s'agissant de la résiliation anticipée du contrat d'un agent parlementaire accrédité, arrêt CH/Parlement, F-129/12, EU:F:2013:203, point 34 ; voir également, s'agissant du non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un agent temporaire, arrêt Tzikas/AFE, F-120/13, EU:F:2014:197, point 46).

    124 Toutefois, pour que la violation du droit d'être entendu puisse aboutir, en l'espèce, à l'annulation de la décision litigieuse, il est encore nécessaire d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, EU:C:2014:2041, point 79 ; CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 38, et Wahlström/Frontex, F-117/13, EU:F:2014:215, point 28).

  • EuGöD, 17.09.2014 - F-117/13

    Wahlström / FRONTEX

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    124 Toutefois, pour que la violation du droit d'être entendu puisse aboutir, en l'espèce, à l'annulation de la décision litigieuse, il est encore nécessaire d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, EU:C:2014:2041, point 79 ; CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 38, et Wahlström/Frontex, F-117/13, EU:F:2014:215, point 28).

    En tout état de cause, retenir que l'AHCC aurait adopté une décision identique, même après avoir entendu le requérant, reviendrait à vider de sa substance le droit fondamental d'être entendu consacré à l'article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dès lors que le contenu même de ce droit implique que l'intéressé ait la possibilité d'influencer le processus décisionnel en cause (arrêt Wahlström/Frontex, EU:F:2014:215, point 33, et la jurisprudence citée).

  • EuGöD, 23.10.2013 - F-80/11

    Gomes Moreira / ECDC

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    En quatrième lieu, CJ fait observer que, par le premier chef de conclusions indemnitaires, il avait notamment contesté le fait que le « préavis " de deux mois qui lui avait été donné n'avait pas été effectif, dans la mesure où il lui avait été demandé de quitter effectivement le service le jour où la décision litigieuse lui avait été notifiée [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F-80/11, EU:F:2013:159, points 50 à 54), où il est constaté que l'ECDC avait agi illégalement à l'occasion de la résiliation d'un contrat en application de l'article 47, sous b), ii), du RAA, en ordonnant à la personne concernée de quitter le service sur-le-champ].

    En outre, la référence à l'arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F-80/11, EU:F:2013:159), ne serait pas pertinente, car la mesure prise à l'encontre de la personne en cause était une mesure de suspension qui avait par la suite été annulée par le Tribunal de la fonction publique, alors qu'une telle mesure n'avait pas été prise en l'espèce (voir points 48 à 54).

  • EuGH, 03.07.2014 - C-129/13

    Kamino International Logistics - Erhebung einer Zollschuld - Grundsatz der

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    En outre, le respect du droit d'être entendu s'impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (arrêt Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C-129/13 et C-130/13, EU:C:2014:2041, point 39).

    124 Toutefois, pour que la violation du droit d'être entendu puisse aboutir, en l'espèce, à l'annulation de la décision litigieuse, il est encore nécessaire d'examiner si, en l'absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (arrêts Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, EU:C:2014:2041, point 79 ; CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 38, et Wahlström/Frontex, F-117/13, EU:F:2014:215, point 28).

  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    Afin d'assurer une protection effective dudit destinataire, elle a notamment pour objet que celui-ci puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (arrêt France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 65, et la jurisprudence citée).
  • EuG, 08.09.2009 - T-404/06

    ETF / Landgren - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit -

    Auszug aus EuG, 05.10.2016 - T-370/15
    À titre liminaire, il doit être rappelé à cet égard que, notamment dans le cadre de l'examen du douzième moyen du recours dans l'affaire F-159/12, le Tribunal de la fonction publique a rappelé à bon droit au point 188 de l'arrêt attaqué (reproduit au point 31 ci-dessus), d'une part, que la résiliation anticipée d'un contrat d'agent contractuel conformément à l'article 47, sous b), ii), du RAA pouvait être fondée sur un comportement de l'agent concerné entraînant la rupture du lien de confiance entre celui-ci et l'AHCC et, d'autre part, que l'autorité compétente disposait d'un large pouvoir d'appréciation, le contrôle du juge de l'Union se limitant à la vérification de l'absence d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, par analogie, s'agissant d'agents temporaires, arrêts du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, EU:T:2009:313, point 162, et du 4 décembre 2013, ETF/Michel, T-108/11 P, EU:T:2013:625, point 77).
  • EuGöD, 10.09.2014 - F-120/13

    Tzikas / AFE

  • EuG, 09.06.2005 - T-80/04

    Castets / Kommission

  • EuG, 23.09.2015 - T-114/13

    Cerafogli / EZB

  • EuGöD, 09.09.2015 - F-28/14

    De Loecker / EAD

  • EuG, 07.07.2011 - T-283/08

    Longinidis / Cedefop

  • EuG, 04.12.2013 - T-108/11

    ETF / Michel

  • EuGH, 01.10.2009 - C-141/08

    Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware / Rat - Rechtsmittel -

  • EuG, 13.12.2017 - T-703/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Befristeter Vertrag -

    Pourvoi devant le Tribunal dans l'affaire ayant donné lieu à l' arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T - 370/15 P).

    Le pourvoi du requérant a été rejeté par l'arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T-370/15 P, non publié, ci-après l'« arrêt sur pourvoi ", EU:T:2016:599), sous la seule exception du quatrième grief présenté dans le cadre du quatrième moyen de pourvoi, relatif à l'arrêt initial en tant que celui-ci statuait sur la demande d'indemnisation d'un dommage moral lié aux modalités du préavis prévu dans la décision de résiliation.

    3) CJ et l'ECDC supporteront leurs propres dépens dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne dans l'affaire F - 161/12, de la procédure de pourvoi dans l'affaire T - 370/15 P et de la présente procédure de renvoi.

  • EuG, 13.12.2017 - T-692/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Befristeter Vertrag -

    Le pourvoi introduit par le requérant a été rejeté par l'arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T-370/15 P, non publié, EU:T:2016:599), sous la seule exception du quatrième grief présenté dans le cadre du quatrième moyen de pourvoi, qui visait l'arrêt d'annulation en tant que celui-ci statuait sur la demande de réparation d'un préjudice moral introduite dans le cadre du recours dans l'affaire F-161/12.

    Eu égard à l'ensemble des motifs susmentionnés de l'arrêt d'annulation, et tenant compte, d'une part, de l'arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T-370/15 P, non publié, EU:T:2016:599), dans la mesure où celui-ci a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt d'annulation en tant que ce pourvoi concernait les appréciations figurant dans ces motifs, et, d'autre part, de l'ordonnance du 27 avril 2017, CJ/ECDC (T-696/16 REV et T-697/16 REV, non publiée, EU:T:2017:318), ayant rejeté la demande en révision, il s'impose de considérer que le Tribunal de la fonction publique n'a pas entendu remettre en cause toutes les étapes de l'adoption de la décision de résiliation initiale, mais a uniquement censuré cette décision en tant que le requérant n'avait pas été entendu quant aux conséquences que l'AHCC de l'ECDC envisageait de tirer du constat selon lequel il avait été irrémédiablement porté atteinte à la relation nécessaire de confiance entre lui et l'ECDC (voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2007, C et F/Commission, F-44/06 et F-94/06, EU:F:2007:66, points 42 et 43), et donc qu'il a été définitivement jugé que le requérant avait d'importantes difficultés à accepter les décisions de la hiérarchie et s'était comporté de manière provocatrice, avec pour conséquence ladite rupture irrémédiable du lien de confiance.

  • EuG, 07.06.2018 - T-369/17

    Winkler / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Übertragung nationaler

    Nach ständiger Rechtsprechung kann der Unionsrichter der Verwaltung keine Anweisungen erteilen (Beschluss vom 3. Dezember 1992, TAO/AFI/Kommission, C-44/92, EU:C:1992:497, Rn. 8, und Urteil vom 5. Oktober 2016, CJ/ECDC, T-370/15 P, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:599, Rn. 109).
  • EuG, 24.03.2021 - T-374/20

    KM/ Kommission

    Nach Art. 266 Abs. 1 AEUV hat nämlich das Organ, dem das für nichtig erklärte Handeln zur Last fällt, die sich aus dem Urteil ergebenden Maßnahmen zu ergreifen (Urteile vom 5. Oktober 2016, CJ/ECDC, T-370/15 P, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:599, Rn. 109, und vom 5. Dezember 2017, Spadafora/Kommission, T-250/16 P, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:866, Rn. 48).
  • EuG, 23.04.2018 - T-916/16

    Winkler / Kommission - Öffentlicher Dienst - Beamte - Übertragung nationaler

    Nach ständiger Rechtsprechung kann der Unionsrichter der Verwaltung jedoch keine Anweisungen erteilen (Beschluss vom 3. Dezember 1992, TAO/AFI/Kommission, C-44/92, EU:C:1992:497, Rn. 8, und Urteil vom 5. Oktober 2016, CJ/ECDC, T-370/15 P, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:599, Rn. 109).
  • EuG, 13.02.2017 - T-598/16

    Pipiliagkas / Kommission

    D'autre part, à la différence de ce que le requérant semble faire valoir par ses arguments, il n'incombe pas au juge de l'Union, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'un recours introduit au titre de l'article 91 du statut, d'adresser des injonctions aux institutions de l'Union (ordonnance du 3 décembre 1992, TAO/AFI/Commission, C-44/92, EU:C:1992:497, point 8, et arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC, T-370/15 P, non publié, EU:T:2016:599, point 109).
  • EuG, 13.12.2017 - T-602/16

    CJ / ECDC - Öffentlicher Dienst - Vertragsbedienstete - Beurteilung der

    En effet, le pourvoi susmentionné, en tant qu'il mettait en cause les appréciations portées dans ledit arrêt par le Tribunal de la fonction publique concernant la réalité des faits sur lesquels était fondée la décision de l'ECDC du 24 février 2012 portant résiliation anticipée du contrat d'agent contractuel du requérant, a été rejeté par l'arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T-370/15 P, non publié, EU:T:2016:599).
  • EuG, 27.04.2017 - T-696/16

    CJ / ECDC

    Par son arrêt du 5 octobre 2016, CJ/ECDC (T-370/15 P, non publié, EU:T:2016:599, ci-après l'« arrêt sur pourvoi "), le Tribunal a rejeté ce pourvoi sous la seule exception du quatrième grief présenté dans le cadre du quatrième moyen de pourvoi, relatif à l'arrêt initial en tant que celui-ci statuait sur la demande d'indemnisation d'un dommage moral lié aux modalités de préavis.
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