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   EuG, 05.10.2018 - T-835/17   

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EuG, 05.10.2018 - T-835/17 (https://dejure.org/2018,44389)
EuG, Entscheidung vom 05.10.2018 - T-835/17 (https://dejure.org/2018,44389)
EuG, Entscheidung vom 05. Oktober 2018 - T-835/17 (https://dejure.org/2018,44389)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (4)

  • EuG, 21.09.2015 - T-688/13

    Deloitte Consulting / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2018 - T-835/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt des requérants, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime des requérants d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à leurs intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, les requérants doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'ils ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

  • EuG, 27.09.2017 - T-607/15

    Yieh United Steel / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2018 - T-835/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    À cet égard, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de motiver dûment leur caractère confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 13).

    Dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 15).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt des requérants, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime des requérants d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à leurs intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 19, et du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 20).

    En toute hypothèse, les requérants doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'ils ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

  • EuG, 27.09.2017 - T-741/16

    Changmao Biochemical Engineering / Kommission

    Auszug aus EuG, 05.10.2018 - T-835/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 12, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 13).

    Lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 19, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 20).

    En toute hypothèse, les requérants doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'ils ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des intervenants et, en conséquence, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 20 ; du 27 septembre 2017, Yieh United Steel/Commission, T-607/15, non publiée, EU:T:2017:698, point 21, et du 27 septembre 2017, Changmao Biochemical Engineering/Commission, T-741/16, non publiée, EU:T:2017:700, point 22).

  • EuG, 03.06.1997 - T-102/96

    Gencor Ltd gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Streithilfe -

    Auszug aus EuG, 05.10.2018 - T-835/17
    Or, le Tribunal a déjà jugé que les prévisions de la partie requérante quant à l'évolution probable du marché ne peuvent revêtir un caractère confidentiel vis-à-vis des parties intervenantes (voir ordonnance du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T-102/96, EU:T:1997:82, point 61 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 02.09.2020 - C-226/20

    Eurofer / Kommission

    Par son pourvoi, Eurofer, Association européenne de l'acier, AISBL (ci-après « Eurofer ") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 mars 2020, Eurofer/Commission (T-835/17, EU:T:2020:96), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation partielle du règlement d'exécution (UE) 2017/1795 de la Commission, du 5 octobre 2017, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d'Iran, de Russie et d'Ukraine et clôturant l'enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie (JO 2017, L 258, p. 24).

    En l'espèce, il ressort du point 4 de l'ordonnance du 5 octobre 2018, Eurofer/Commission (T-835/17, non publiée, EU:T:2018:676), lu à la lumière des points 15 et 17 de cette ordonnance, que le président de la huitième chambre du Tribunal a fait droit à la demande de traitement confidentiel à l'égard de la partie intervenante en première instance en ce qui concerne l'annexe A.31 de la requête de première instance.

    Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'Eurofer visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l'égard de HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, aux informations figurant à l'annexe A.4 du pourvoi d'Eurofer, correspondant à celles ayant déjà bénéficié d'un traitement confidentiel et figurant en annexe de la requête de première instance d'Eurofer, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 12 mars 2020, Eurofer/Commission (T-835/17, EU:T:2020:96), seule la version non confidentielle de l'annexe A.4 du pourvoi devant être signifiée, par les soins du greffier, à HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.

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