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   EuG, 06.07.2015 - T-44/11   

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https://dejure.org/2015,16234
EuG, 06.07.2015 - T-44/11 (https://dejure.org/2015,16234)
EuG, Entscheidung vom 06.07.2015 - T-44/11 (https://dejure.org/2015,16234)
EuG, Entscheidung vom 06. Juli 2015 - T-44/11 (https://dejure.org/2015,16234)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 17. Januar 2011 - Italien/Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses 2010/668/EU der Kommission vom 4. November 2010 über den Ausschluss bestimmter von den Mitgliedstaaten zulasten des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, des ...

 
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Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (36)

  • EuGH, 08.05.2003 - C-349/97

    Spanien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    En d'autres termes, la Commission est obligée de justifier la décision par laquelle elle constate l'absence ou la défaillance des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (voir arrêt du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C-349/97, Rec, EU:C:2003:251, point 46 et jurisprudence citée).

    Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l'irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C-263/98, Rec, EU:C:2001:455, point 36, et Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 47).

    Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêts Italie/Commission, point 25 supra, EU:C:1999:527, point 7, et Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 48).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve à la charge de la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (arrêts Belgique/Commission, point 26 supra, EU:C:2001:455, point 37 ; du 24 janvier 2002, France/Commission, C-118/99, Rec, EU:C:2002:39, point 37, et Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 49).

    Selon une jurisprudence constante, s'il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles de l'Union, une fois cette violation établie, il revient à l'État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (arrêts Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 147 ; du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-5/03, Rec, EU:C:2005:426, point 38, et du 14 février 2008, Espagne/Commission, T-266/04, EU:T:2008:37, point 105).

    Quant à la période sur laquelle porte la correction, il suffit de constater, à l'instar de la Commission, qu'il incombait à la République italienne de démontrer soit que les contrôles portant sur l'octroi de l'aide et sur l'application des sanctions étaient effectués correctement, soit que les faiblesses pouvaient être limitées à une période plus courte que 24 mois (voir, en ce sens, arrêts Belgique/Commission, point 26 supra, EU:C:2001:455, point 36 ; France/Commission, point 29 supra, EU:C:2002:39, point 37, et Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 49).

  • EuGH, 21.01.1999 - C-54/95

    Deutschland / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    Par ailleurs, la récupération devait être mise en oeuvre rapidement, les États membres étant tenus d'agir avec promptitude, comme la Cour l'a notamment précisé s'agissant de l'obligation de diligence générale s'imposant aux États membres en vertu de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 729/70 (voir, en ce sens, arrêts du 11 octobre 1990, 1talie/Commission, C-34/89, Rec, EU:C:1990:353, point 12 ; du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-54/95, Rec, EU:C:1999:11, point 177, et du 13 novembre 2001, France/Commission, C-277/98, Rec, EU:C:2001:603, point 40).

    En outre, la Cour a relevé que, après l'écoulement d'un certain temps, la récupération des sommes indûment payées risquait d'être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d'activités ou la perte de documents comptables (arrêts Italie/Commission, point 130 supra, EU:C:1990:353, point 12, et Allemagne/Commission, point 130 supra, EU:C:1999:11, point 177).

    Or, si les autorités nationales restent libres de choisir les mesures et les voies de recours qu'elles jugent appropriées pour la protection des intérêts financiers de l'Union et, notamment, pour le recouvrement des créances de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2005, Grèce/Commission, C-370/03, EU:C:2005:489, point 44), cette liberté ne saurait aucunement affecter la rapidité, la bonne organisation et le caractère complet des contrôles et des enquêtes requis à ces fins (arrêts Allemagne/Commission, point 130 supra, EU:C:1999:11, point 96, et Espagne/Commission, point 27 supra, EU:C:1999:479, point 37).

    En effet, après l'écoulement d'un certain délai, la récupération des sommes indûment payées risque d'être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d'activités ou la perte de documents comptables (arrêts Italie/Commission, point 130 supra, EU:C:1990:353, points 11 et 12, et Allemagne/Commission, point 130 supra, EU:C:1999:11, point 177).

    Il convient de relever, à cet égard, que le recours aux règles nationales de répétition n'est possible que dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions du droit de l'Union et pour autant que leur application ne porte pas atteinte à la portée et à l'efficacité de ce droit (voir, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, point 130 supra, EU:C:1999:11, point 179 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 20.09.2001 - C-263/98

    Belgien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer de façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les autorités nationales ou l'irrégularité des données transmises, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C-263/98, Rec, EU:C:2001:455, point 36, et Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 47).

    Il appartient ensuite à l'État membre concerné de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (arrêt Belgique/Commission, point 26 supra, EU:C:2001:455, point 36).

    Cet allégement de l'exigence de la preuve à la charge de la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète des contrôles effectués, de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission (arrêts Belgique/Commission, point 26 supra, EU:C:2001:455, point 37 ; du 24 janvier 2002, France/Commission, C-118/99, Rec, EU:C:2002:39, point 37, et Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 49).

    Quant à la période sur laquelle porte la correction, il suffit de constater, à l'instar de la Commission, qu'il incombait à la République italienne de démontrer soit que les contrôles portant sur l'octroi de l'aide et sur l'application des sanctions étaient effectués correctement, soit que les faiblesses pouvaient être limitées à une période plus courte que 24 mois (voir, en ce sens, arrêts Belgique/Commission, point 26 supra, EU:C:2001:455, point 36 ; France/Commission, point 29 supra, EU:C:2002:39, point 37, et Espagne/Commission, point 25 supra, EU:C:2003:251, point 49).

    Il convient de souligner que, en ce qui concerne le montant de la correction financière, la Commission peut aller jusqu'à refuser la prise en charge par le FEOGA de l'intégralité des dépenses exposées, si elle constate qu'il n'existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (arrêts Belgique/Commission, point 26 supra, EU:C:2001:455, point 125, et du 28 mars 2007, Espagne/Commission, T-220/04, EU:T:2007:97, point 102).

  • EuGH, 05.10.1999 - C-240/97

    Spanien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    Cette jurisprudence est également applicable lorsque la Commission considère que l'État membre ne s'est pas acquitté de l'obligation de vérifier correctement les différentes opérations ou de procéder avec diligence à la récupération des aides indûment perçues par les bénéficiaires (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1999, Espagne/Commission, C-240/97, Rec, EU:C:1999:479, point 38).

    Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, s'agissant des obligations incombant aux États membres dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, il ressort des articles 2 et 3 des règlements n° 729/70 et n° 1258/1999, ainsi que de l'article 3 du règlement n° 1290/2005, que ne peuvent être prises en charge par le FEOGA que les opérations effectuées en conformité avec les règles de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, point 27 supra, EU:C:1999:479, point 36).

    Il résulte de l'article 8, paragraphe 1, des règlements n° 729/70 et n° 1258/1999 ainsi que de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 que les États membres doivent prendre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, point 27 supra, EU:C:1999:479, point 37).

    Or, si les autorités nationales restent libres de choisir les mesures et les voies de recours qu'elles jugent appropriées pour la protection des intérêts financiers de l'Union et, notamment, pour le recouvrement des créances de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2005, Grèce/Commission, C-370/03, EU:C:2005:489, point 44), cette liberté ne saurait aucunement affecter la rapidité, la bonne organisation et le caractère complet des contrôles et des enquêtes requis à ces fins (arrêts Allemagne/Commission, point 130 supra, EU:C:1999:11, point 96, et Espagne/Commission, point 27 supra, EU:C:1999:479, point 37).

  • EuGH, 11.10.1990 - C-34/89

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    Par ailleurs, la récupération devait être mise en oeuvre rapidement, les États membres étant tenus d'agir avec promptitude, comme la Cour l'a notamment précisé s'agissant de l'obligation de diligence générale s'imposant aux États membres en vertu de l'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 729/70 (voir, en ce sens, arrêts du 11 octobre 1990, 1talie/Commission, C-34/89, Rec, EU:C:1990:353, point 12 ; du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-54/95, Rec, EU:C:1999:11, point 177, et du 13 novembre 2001, France/Commission, C-277/98, Rec, EU:C:2001:603, point 40).

    En outre, la Cour a relevé que, après l'écoulement d'un certain temps, la récupération des sommes indûment payées risquait d'être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d'activités ou la perte de documents comptables (arrêts Italie/Commission, point 130 supra, EU:C:1990:353, point 12, et Allemagne/Commission, point 130 supra, EU:C:1999:11, point 177).

    En effet, après l'écoulement d'un certain délai, la récupération des sommes indûment payées risque d'être compliquée ou de devenir impossible, en raison de certaines circonstances, telles que, notamment, la cessation d'activités ou la perte de documents comptables (arrêts Italie/Commission, point 130 supra, EU:C:1990:353, points 11 et 12, et Allemagne/Commission, point 130 supra, EU:C:1999:11, point 177).

  • EuGH, 21.02.1991 - C-28/89

    Deutschland / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    En particulier, pour ce qui est de la récupération des montants indûment payés, les États membres doivent, notamment, respecter l'obligation de diligence générale de l'article 4, paragraphe 3, TUE, telle qu'elle est précisée par l'article 8 des règlements n° 729/70 et n° 1258/1999 ainsi que par l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 1991, Allemagne/Commission, C-28/89, Rec, EU:C:1991:67, point 31).

    En outre, les autorités nationales ne sauraient justifier le manquement à leur obligation de redresser avec célérité les irrégularités commises en faisant état des longueurs des procédures administratives ou judiciaires engagées par l'opérateur économique (arrêt Allemagne/Commission, point 142 supra, EU:C:1991:67, point 32).

  • EuG, 12.09.2012 - T-394/06

    Italien / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    Cette obligation de diligence de l'État membre s'applique tout au long de la procédure de recouvrement afin de maximiser la possibilité de récupération (arrêt du 12 septembre 2012, 1talie/Commission, T-394/06, EU:T:2012:417, points 84).

    En effet, le respect des délais applicables en matière de recouvrement en vertu du droit national constitue une obligation minimale nécessaire, mais qui ne suffit pas à démontrer la diligence de l'État membre au sens de l'article 8 des règlements n° 729/70 et n° 1258/1999 ainsi que de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 143 supra, EU:T:2012:417, points 90 et 91).

  • EuGH, 17.05.1984 - 15/83

    Denkavit Nederland

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêts du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec, EU:C:1984:183, point 25, et du 19 juin 1997, Air Inter/Commission, T-260/94, Rec, EU:T:1997:89, point 144).

    Cependant, la Commission doit respecter le principe de proportionnalité, qui exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt Denkavit Nederland, point 86 supra, EU:C:1984:183, point 25).

  • EuG, 11.06.2009 - T-33/07

    Griechenland / Kommission

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    S'agissant, en premier lieu, de l'argument tiré de l'extinction du pouvoir de sanction de la Commission et fondé sur l'article 3 du règlement n° 2988/95, il suffit de constater que ledit règlement n'est pas applicable en l'espèce, étant donné qu'il concerne les violations d'une disposition du droit de l'Union résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique, et non d'un État membre (arrêts du 22 novembre 2006, 1talie/Commission, T-282/04, EU:T:2006:358, point 83, et du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T-33/07, EU:T:2009:195, point 243 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2009, Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank, C-281/07, Rec, EU:C:2009:6, points 20 et 21).

    En effet, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d'annulation d'une décision de la Commission que dès lors qu'il a été établi qu'il a porté atteinte aux garanties requises par l'État membre pour présenter son point de vue (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, point 180 supra, EU:T:2009:195, point 240) ou lorsque l'écoulement excessif du temps est susceptible d'avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l'issue de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 169 supra, EU:T:2013:305, point 80).

  • EuG, 07.06.2013 - T-267/07

    Italien / Kommission - EAGFL - Abteilung Garantie - Rechnungsabschluss - Von der

    Auszug aus EuG, 06.07.2015 - T-44/11
    Ledit montant comprenait une partie des sommes afférentes à certains cas d'irrégularités communiqués par les États membres au sens du règlement n° 595/1991, avant le 1 er janvier 1999, qui ont fait l'objet d'un examen conjoint par AGEA et la « task-force recouvrement " constituée de fonctionnaires de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de la direction générale de l'agriculture de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2013, 1talie/Commission, T-267/07, Rec, EU:T:2013:305, points 18 à 25).

    En effet, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d'annulation d'une décision de la Commission que dès lors qu'il a été établi qu'il a porté atteinte aux garanties requises par l'État membre pour présenter son point de vue (voir, en ce sens, arrêt Grèce/Commission, point 180 supra, EU:T:2009:195, point 240) ou lorsque l'écoulement excessif du temps est susceptible d'avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l'issue de la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 169 supra, EU:T:2013:305, point 80).

  • EuGH, 24.01.2002 - C-118/99

    Frankreich / Kommission

  • EuGH, 28.10.1999 - C-253/97

    Italien / Kommission

  • EuG, 19.06.1997 - T-260/94

    Air Inter / Kommission

  • EuG, 10.09.2008 - T-181/06

    Italien / Kommission

  • EuGH, 13.11.2001 - C-277/98

    Frankreich / Kommission

  • EuGH, 18.09.2003 - C-346/00

    Vereinigtes Königreich / Kommission

  • EuG, 19.03.2003 - T-273/01

    Innova Privat-Akademie / Kommission

  • EuG, 30.04.2009 - T-13/03

    Nintendo und Nintendo of Europe / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 07.07.2005 - C-5/03

    Griechenland / Kommission - EAGFL - Ausschluss bestimmter Ausgaben - Obst und

  • EuG, 28.03.2007 - T-220/04

    Spanien / Kommission

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • EuGH, 15.01.2009 - C-281/07

    Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank - Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 -

  • EuG, 31.03.2011 - T-214/07

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 08.07.2008 - T-48/05

    DAS OLAF UND DIE KOMMISSION HABEN SICH, INDEM SIE DEN GERICHTSBEHÖRDEN UND DER

  • EuGH, 21.07.2005 - C-370/03

    Griechenland / Kommission

  • EuG, 22.11.2006 - T-282/04

    Italien / Kommission

  • EuG, 14.02.2008 - T-266/04

    Spanien / Kommission

  • EuGH, 15.07.2004 - C-501/00

    Spanien / Kommission

  • EuG, 30.09.2003 - T-196/01

    Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Kommission

  • EuG, 19.06.2009 - T-48/04

    Qualcomm / Kommission - Wettbewerb - Zusammenschlüsse - Markt für

  • EuGH, 14.07.2005 - C-26/00

    Niederlande / Kommission - Regelung über die Assoziierung der überseeischen

  • EuGH, 22.06.1993 - C-54/91

    Deutschland / Kommission

  • EuGH, 14.04.2005 - C-335/03

    Portugal / Kommission - EAGFL - Prämie für Rindfleisch - Kontrollen -

  • EuGH, 14.03.2002 - C-132/99

    Niederlande / Kommission

  • EuGH, 21.03.2002 - C-130/99

    Spanien / Kommission

  • EuGH, 08.06.2010 - C-58/08

    Die Roamingverordnung ist gültig

  • EuG, 12.03.2019 - T-26/18

    Frankreich / Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante et à la lumière des orientations de la Commission figurant dans les lignes directrices de 2015, 1orsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes subies par l'Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2015, 1talie/Commission, T-44/11, non publié, EU:T:2015:469, point 89 et jurisprudence citée).

    La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations de la Commission permettent à la fois le respect du droit de l'Union et la bonne gestion des ressources de l'Union ainsi que d'éviter que la Commission n'exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2015, 1talie/Commission, T-44/11, non publié, EU:T:2015:469, point 87 et jurisprudence citée).

    Néanmoins, la mesure de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir arrêt du 6 juillet 2015, 1talie/Commission, T-44/11, non publié, EU:T:2015:469, points 78 et 79 et jurisprudence citée).

    Dans ces conditions, la motivation de telles décisions doit être considérée comme étant suffisante dès lors que l'État destinataire a été étroitement associé au processus d'élaboration desdites décisions et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre la somme litigieuse à la charge des fonds européens (voir arrêts du 26 septembre 2012, 1talie/Commission, T-84/09, non publié, EU:T:2012:471, point 17 et jurisprudence citée, et du 6 juillet 2015, 1talie/Commission, T-44/11, non publié, EU:T:2015:469, point 80 et jurisprudence citée).

  • EuG, 18.01.2023 - T-33/21

    Rumänien/ Kommission - EGFL und ELER - Von der Finanzierung ausgeschlossene

    Die Rechtsprechung hat somit anerkannt, dass die in diesen Leitlinien vorgesehenen Pauschalsätze es ermöglichen, sowohl zu gewährleisten, dass das Unionsrecht eingehalten und die Ressourcen der Union ordnungsgemäß bewirtschaftet werden, als auch zu vermeiden, dass die Kommission ihr Ermessen ausübt, indem sie gegenüber den Mitgliedstaaten über- und unverhältnismäßige Korrekturen festsetzt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Juli 2015, 1talien/Kommission, T-44/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:469, Rn. 87 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    In der Rechtsprechung ist zudem klargestellt worden, dass die Kommission, wenn die der Union entstandenen Verluste nicht genau beziffert werden können, eine pauschale Korrektur auf der Grundlage der Leitlinien für die Berechnung von Finanzkorrekturen in Betracht ziehen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Juli 2015, 1talien/Kommission, T-44/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:469, Rn. 89 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 15.03.2018 - T-507/15

    Polen / Kommission

    Selon une jurisprudence constante et à la lumière des orientations de la Commission figurant dans le document portant la référence VI/5330/97, lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes subies par l'Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2015, 1talie/Commission, T-44/11, non publié, EU:T:2015:469, point 89 et jurisprudence citée).

    La jurisprudence a ainsi reconnu que les taux forfaitaires retenus dans les orientations permettent à la fois le respect du droit de l'Union et la bonne gestion des ressources de l'Union ainsi que d'éviter que la Commission n'exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2015, 1talie/Commission, T-44/11, non publié, EU:T:2015:469, point 87 et jurisprudence citée).

  • Generalanwalt beim EuGH, 13.07.2017 - C-433/15

    Kommission / Italien

    Es handelt sich um die Urteile vom 9. Oktober 2012, 1talien / Kommission (T-426/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:526), vom 6. Juli 2015, 1talien / Kommission (T-44/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:469), und vom 2. Dezember 2014, 1talien / Kommission (T-661/11, EU:T:2014:1016).
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