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   EuG, 06.09.2013 - T-13/11   

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https://dejure.org/2013,22531
EuG, 06.09.2013 - T-13/11 (https://dejure.org/2013,22531)
EuG, Entscheidung vom 06.09.2013 - T-13/11 (https://dejure.org/2013,22531)
EuG, Entscheidung vom 06. September 2013 - T-13/11 (https://dejure.org/2013,22531)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 7. Januar 2011 - Post Bank/Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses 2010/644/GASP des Rates vom 25. Oktober 2010 zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP (ABl. L 281, S. 81) und der Verordnung ...

 
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Wird zitiert von ... (3)

  • EuG, 03.05.2016 - T-68/14

    Post Bank Iran / Rat

    Ce recours a été enregistré sous la référence T-13/11.

    Par arrêt du 6 septembre 2013, Post Bank Iran/Conseil (T-13/11, EU:T:2013:402), le Tribunal a notamment annulé les actes mentionnés au point 25 ci-dessus.

    Selon elle, le Conseil aurait avancé le nouvel exposé des motifs à seule fin de contourner les effets, défavorables pour lui, résultant de l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402), et alors qu'il n'était pas en mesure d'établir l'existence d'un lien, direct ou indirect, entre ses activités et la prolifération nucléaire.

    Enfin, la requérante a demandé au Conseil de lui transmettre les documents en sa possession et qui justifieraient, selon lui, qu'elle reste soumise à des mesures restrictives, malgré l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402).

    Bien que, dans la requête introductive d'instance, la requérante n'ait pas précisé le fondement des conclusions visant à ce que certaines dispositions lui soient déclarées inapplicables, celles-ci ne peuvent reposer, en raison des termes dans lesquels elles ont été formulées, que sur l'article 277 TFUE, en vertu duquel « toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution [...] de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant [le juge de l'Union] l'inapplicabilité de cet acte " (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra, EU:T:2013:402, point 37).

    Cette argumentation repose sur une confusion entre le critère litigieux, seul pertinent en l'espèce, et le critère relatif à la fourniture d'« un appui [à la prolifération nucléaire] ", énoncé à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, à l'article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 961/2010 et à l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012, que le Conseil a prétendu avoir notamment appliqué dans les actes annulés par l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402, points 80, 85 et 96).

    En agissant de la sorte, le Conseil aurait également violé le principe de bonne administration, qui lui imposait d'agir avec diligence et de bonne foi, en adoptant les actes attaqués de manière arbitraire et sans se conformer à la solution arrêtée par le Tribunal dans l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402).

    La requérante soutient que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a commis un détournement de pouvoir, dans la mesure où il a utilisé son pouvoir d'imposer des mesures restrictives à certaines personnes ou certaines entités de manière arbitraire et sans se conformer à la solution arrêtée par le Tribunal dans l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402), s'écartant ainsi de l'objectif pour lequel ledit pouvoir lui avait été conféré.

    En fournissant un nouveau motif aux mesures restrictives, le Conseil aurait seulement cherché à contourner les effets résultant de l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402).

    Ce dernier critère se distingue de celui, tiré de l'« aide apportée à une personne, à une entité ou à un organisme à enfreindre les mesures restrictives instituées à son égard ou à s'y soustraire ", énoncé à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, à l'article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et à l'article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 267/2012, que le Conseil a effectivement appliqué dans les actes annulés par l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402, point 96).

    Contrairement à ce que suppose la requérante, en se fondant sur un nouveau critère, légalement adopté, justifiant l'imposition de mesures restrictives à son égard, le Conseil ne s'est donc pas soustrait à l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402), ni même à l'adoption d'une mesure qui aurait été imposée par ledit arrêt.

    La requérante soutient que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé le principe du respect de la confiance légitime, dans la mesure où il n'a pas tenu compte de la confiance qu'elle pouvait légitimement avoir, à la suite de l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402), dans le fait qu'elle ne serait plus soumise à des mesures restrictives ou, à tout le moins, pas sans que soit démontrée l'existence d'un lien éventuel entre ses activités commerciales et la prolifération nucléaire.

    Au vu des conclusions tirées au point 145 ci-dessus, il y a lieu de constater que, comme le soutient à bon droit le Conseil, la requérante n'est pas fondée à prétendre qu'elle pouvait tirer une quelconque confiance légitime quant à l'application, à son égard, du critère litigieux du fait que les actes antérieurement adoptés par le Conseil avaient été annulés par l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402).

    En effet, ces derniers actes avaient été adoptés en application d'un critère différent, tiré de l'« aide apportée à une personne, à une entité ou à un organisme à enfreindre les mesures restrictives instituées à son égard ou à s'y soustraire ", énoncé à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, à l'article 16, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 961/2010 et à l'article 23, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 267/2012 (arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra, EU:T:2013:402, point 96).

    La requérante soutient que, en adoptant les actes attaqués, le Conseil a violé le principe de proportionnalité visé à l'article 5, paragraphe 4, TUE, dans la mesure où ces actes étaient manifestement inappropriés au vu de la solution arrêtée par le Tribunal dans l'arrêt Post Bank Iran/Conseil, point 26 supra (EU:T:2013:402), qui lui imposait, s'il voulait continuer de la soumettre à des mesures restrictives, d'établir l'existence d'un lien, direct ou indirect, entre ses activités commerciales et la prolifération nucléaire.

  • EuG, 13.12.2018 - T-559/15

    Post Bank Iran / Rat - Außervertragliche Haftung - Gemeinsame Außen- und

    Diese Klage wurde unter der Nummer T-13/11 in das Register eingetragen.

    Mit Schriftsatz, der am 4. Juni 2012 bei der Kanzlei des Gerichts einging, passte die Klägerin ihre Anträge in der Rechtssache T-13/11 dergestalt an, dass sie sich im Wesentlichen auf die Nichtigerklärung der gesamten streitigen Listen richteten, soweit diese die Klägerin betrafen.

    Mit Urteil vom 6. September 2013, Post Bank Iran/Rat (T-13/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:402), erklärte das Gericht u. a. die streitigen Listen, soweit sie die Klägerin betrafen, mit der Begründung für nichtig, sie seien nicht durch Beweise untermauert.

    In ihren Antworten hat die Klägerin sich insbesondere mit der im Urteil vom 6. September 2013, Post Bank Iran/Rat (T-13/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:402), festgestellten Rechtswidrigkeit befasst, auf die sie sich zur Stützung ihres Schadensersatzantrags beruft, was in das Protokoll der Sitzung aufgenommen worden ist.

    Insoweit trägt die Klägerin vor, es sei offensichtlich rechtswidrig gewesen, ihren Namen in Anwendung der streitigen Rechtsakte in die streitigen Listen aufzunehmen und dort zu belassen, wie das Gericht im Urteil vom 6. September 2013, Post Bank Iran/Rat (T-13/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:402) festgestellt habe.

    Im Urteil vom 6. September 2013, Post Bank Iran/Rat (T-13/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:402), hat das Gericht die Rechtswidrigkeit der streitigen Rechtsakte festgestellt.

    Hinsichtlich der Rechtsvorschriften, deren Verletzung im Urteil vom 6. September 2013, Post Bank Iran/Rat (T-13/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:402) festgestellt wurde, hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung in Beantwortung der mündlichen Fragen des Gerichts klargestellt, dass sie sich ausschließlich auf die Feststellung in den Rn. 133 und 134 dieses Urteils beziehe, wonach die streitigen Rechtsakte, soweit sie das Kriterium der "Unterstützung" einer in den Listen aufgeführten Person oder Organisation bei der Umgehung oder Verletzung restriktiver Maßnahmen angewandt hätten, nicht begründet seien, weil sie nicht durch Beweise untermauert seien und im Wesentlichen gegen Art. 20 Abs. 1 Buchst. b des Beschlusses 2010/413, Art. 16 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 961/2010 und Art. 23 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 267/2012 verstießen.

    Daher ist die Voraussetzung der Rechtswidrigkeit des dem Rat vorgeworfenen Verhaltens, nämlich des Erlasses der streitigen Rechtsakte, in Bezug auf die von der Klägerin herangezogenen Rechtsvorschriften, deren Verletzung in den Rn. 133 und 134 des Urteils vom 6. September 2013, Post Bank Iran/Rat (T-13/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:402) festgestellt wurde, erfüllt.

  • EuG, 18.09.2014 - T-262/12

    Central Bank of Iran / Rat

    En outre, cette exception n'est pas fondée en droit dans la mesure où, selon la jurisprudence, la question de savoir si la requérante est titulaire des droits qu'elle invoque dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens ne concerne pas la recevabilité de ces moyens et, partant, du recours qui s'appuie sur ces derniers, mais leur bien-fondé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Post Bank Iran/Conseil, T-13/11, non encore publié au Recueil, point 54).
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