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   EuG, 07.06.2018 - T-882/16   

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EuG, 07.06.2018 - T-882/16 (https://dejure.org/2018,14627)
EuG, Entscheidung vom 07.06.2018 - T-882/16 (https://dejure.org/2018,14627)
EuG, Entscheidung vom 07. Juni 2018 - T-882/16 (https://dejure.org/2018,14627)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Sipral World / EUIPO - La Dolfina (DOLFINA)

    Unionsmarke - Verfallsverfahren - Unionswortmarke DOLFINA - Keine ernsthafte Benutzung der Marke - Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) - Begründungspflicht - Art. 75 der Verordnung Nr. ...

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Sipral World / EUIPO - La Dolfina (DOLFINA)

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Sipral World/ EUIPO - La Dolfina (DOLFINA)

    Unionsmarke - Verfallsverfahren - Unionswortmarke DOLFINA - Keine ernsthafte Benutzung der Marke - Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) - Begründungspflicht - Art. 75 der Verordnung Nr. ...

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (18)

  • EuG, 24.05.2012 - T-152/11

    TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft / OHMI - Comercial Jacinto

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    La règle 22, paragraphe 3, du règlement n o 2868/95 (devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2017/1430), qui est applicable aux demandes en déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, dispose que la preuve de l'usage de la marque doit porter sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque contestée [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI - Terumo (CAPIO), T-325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 27, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI - Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 17].

    Dans l'interprétation de la notion d'« usage sérieux ", il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 18 et jurisprudence citée).

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 19 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 20 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).

    Quant à l'importance de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié,EU:T:2012:263, point 21 et jurisprudence citée).

    Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (voir arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 22 et jurisprudence citée).

    Ainsi, la Cour a jugé que, lorsqu'il répondait à une réelle justification commerciale, un usage même minime pouvait être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux (voir arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 23 et jurisprudence citée).

    Par ailleurs, le Tribunal a précisé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 24 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    Ainsi qu'il ressort du point 43 de l'arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

    De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 19 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).

    L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 20 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).

  • EuG, 08.07.2004 - T-203/02

    Sunrider / OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    À cet égard, il résulte également de la jurisprudence que, lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne fait valoir des actes d'usage de cette marque par un tiers en tant qu'usage sérieux, il prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 24].

    Quant à la matérialité de cette constatation implicite, il convient de prendre en considération le fait qu'il semble peu probable que le titulaire d'une marque puisse soumettre la preuve d'un usage de celle-ci fait contre son gré (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 25).

  • EuGH, 26.09.2013 - C-610/11

    Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    En troisième lieu, il convient de rappeler que, certes, lorsque la présentation de preuves de l'usage de la marque contestée vient s'ajouter à des preuves elles-mêmes produites dans le délai imparti par l'EUIPO, en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n o 2868/95 (devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2017/1430), il n'est nullement interdit à l'EUIPO de tenir compte des preuves supplémentaires produites ainsi tardivement (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 88).

    À cet égard, il peut être déduit d'une lecture combinée de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, et de l'article 57, paragraphe 2, du règlement n o 207/2009 (l'article 42, paragraphe 2, et l'article 57, paragraphe 2, étant devenus l'article 47, paragraphe 2, et l'article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que, dans le cadre d'une procédure de déchéance d'une marque de l'Union européenne, c'est au titulaire de cette dernière qu'il incombe, en principe, d'établir l'usage sérieux de ladite marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, point 63).

  • EuG, 06.10.2004 - T-356/02

    Vitakraft-Werke Wührmann / OHMI - Krafft (VITAKRAFT)

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l'usage de la marque en cause [arrêt du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI - International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T-298/10, non publié, EU:T:2012:113, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 34].
  • EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

    Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    La Cour a également ajouté, au point 72 de l'arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C-416/04 P, EU:C:2006:310), qu'il n'était pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur était soumis, ne saurait, dès lors, être fixée.
  • EuGH, 15.01.2009 - C-495/07

    Silberquelle - Marken - Richtlinie 89/104/EWG - Art. 10 und 12 - Verfall -

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    Troisièmement, la distribution de vêtements décrite dans la déclaration sous serment ne saurait être constitutive d'un usage en tant que tel de la marque contestée dans la mesure où, selon la jurisprudence, une marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est apposée sur des objets publicitaires distribués pour récompenser l'achat d'autres produits et pour promouvoir la vente de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, point 20).
  • EuG, 13.01.2011 - T-28/09

    Park / OHMI - Bae (PINE TREE) - Gemeinschaftsmarke - Verfallsverfahren -

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    Toutefois, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, elle puisse résulter d'une manière implicite de circonstances et d'éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l'usage de la marque en cause par un tiers, qui traduisent également, de façon certaine, une renonciation du titulaire à son droit [voir arrêt du 13 janvier 2011, Park/OHMI - Bae (PINE TREE), T-28/09, non publié, EU:T:2011:7, point 61 et jurisprudence citée ; voir, également, arrêts du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI - Starbucks (HK) (now), T-278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 35, et du 6 octobre 2017, Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO - Zanini Porte (silente PORTE & PORTE), T-386/16, non publié, EU:T:2017:706, point 70].
  • EuG, 18.01.2011 - T-382/08

    Advance Magazine Publishers / OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE)

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée [voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI - Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 31].
  • EuG, 08.03.2012 - T-298/10

    Arrieta D. Gross / OHMI - International Biocentric Foundation u.a. (BIODANZA)

    Auszug aus EuG, 07.06.2018 - T-882/16
    Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l'usage de la marque en cause [arrêt du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI - International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T-298/10, non publié, EU:T:2012:113, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 34].
  • EuG, 16.07.2014 - T-196/13

    Nanu-Nana Joachim Hoepp / OHMI - Stal-Florez Botero (la nana)

  • EuG, 30.01.2015 - T-278/13

    Now Wireless / OHMI - Starbucks (HK)

  • EuG, 13.02.2015 - T-287/13

    Husky CZ / OHMI - Husky of Tostock (HUSKY) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 14.03.2017 - T-132/15

    IR / EUIPO - Pirelli Tyre (popchrono) - Unionsmarke - Verfallsverfahren -

  • EuG, 06.10.2017 - T-386/16

    Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo / EUIPO - Zanini Porte (silente PORTE &

  • EuGH, 27.01.2004 - C-259/02

    La Mer Technology

  • EuGH, 10.05.2012 - C-100/11

    Der Gerichtshof bestätigt die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarken BOTOLIST

  • EuGH, 06.09.2012 - C-96/11

    Storck / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Absolutes

  • EuG, 30.01.2020 - T-598/18

    Grupo Textil Brownie/ EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)

    Insoweit ist zwar bereits entschieden worden, dass es, um die Ernsthaftigkeit der Benutzung der fraglichen Marke darzulegen, grundsätzlich des Nachweises bedarf, dass Werbematerial, auf dem die ältere Marke erwähnt wird, deren ernsthafte Benutzung bewiesen werden muss, in den maßgeblichen Verkehrskreisen ausreichend verbreitet wurde (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. März 2012, Arrieta D. Gross/HABM - International Biocentric Foundation u. a. [BIODANZA], T-298/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:113, Rn. 68, vom 2. Februar 2017, Marcas Costa Brava/EUIPO - Excellent Brands JMI [Cremcaffé by Julius Meinl], T-686/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:53, Rn. 61, und vom 7. Juni 2018, Sipral World/EUIPO - La Dolfina [DOLFINA], T-882/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:336, Rn. 60).
  • EuG, 17.05.2023 - T-267/22

    Consulta/ EUIPO - Karlinger (ACASA) - Unionsmarke - Nichtigkeitsverfahren -

    Ferner ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass ein Schreibfehler, der die Parteien nicht daran hindert, die in Rede stehende Begründung der Beschwerdekammer korrekt nachzuvollziehen (Urteil vom 7. Juni 2018, Sipral World/EUIPO - La Dolfina [DOLFINA], T-882/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:336, Rn. 28) oder diese Begründung und den verfügenden Teil der angefochtenen Entscheidung nach einer Gesamtbetrachtung der Entscheidung zu erfassen (Beschluss vom 6. September 2016, Lidl Stiftung/EUIPO, C-237/14 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:667, Rn. 56), keinen Mangel dieser Entscheidung darstellen kann, der ihre Aufhebung rechtfertigen würde.
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