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   EuG, 07.07.2016 - T-431/15   

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EuG, 07.07.2016 - T-431/15 (https://dejure.org/2016,17102)
EuG, Entscheidung vom 07.07.2016 - T-431/15 (https://dejure.org/2016,17102)
EuG, Entscheidung vom 07. Juli 2016 - T-431/15 (https://dejure.org/2016,17102)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Fruit of the Loom / EUIPO - Takko (FRUIT)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Unionsmarke - Verfallsverfahren - Unionswortmarke FRUIT - Ernsthafte Benutzung der Marke - Art. 15 und 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 - Externer Gebrauch der Marke

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

 
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Wird zitiert von ... (13)Neu Zitiert selbst (16)

  • EuG, 15.07.2015 - T-215/13

    Deutsche Rockwool Mineralwoll / OHMI - Recticel (λ)

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI - Recticel (Î"), T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 20 et jurisprudence citée].

    S'agissant des critères d'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, il convient de rappeler qu'une telle appréciation doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'importance et la fréquence de l'usage de la marque (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 22 et jurisprudence citée).

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 23 et jurisprudence citée).

    Enfin, l'usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 26 et jurisprudence citée).

    Quant à l'importance ou à l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 31 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 32 et jurisprudence citée).

    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 33 et jurisprudence citée).

    Il convient de rappeler, en premier lieu, que, certes, selon la jurisprudence, l'usage sérieux d'une marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 21 et jurisprudence citée).

    Le Tribunal a, plus particulièrement, considéré que le recours à une reproduction de la marque contestée dans la publicité effectuée à travers la presse spécialisée dans des bannières ainsi que dans le cadre d'une foire commerciale pouvait attester que celle-ci avait été utilisée à destination de l'extérieur au sens de cette jurisprudence (arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, points 40 et 41).

    Il ressort également de la jurisprudence que l'apposition d'une marque sur un catalogue est en principe susceptible de constituer un « usage valable du signe " en tant que marque, pour les produits et les services désignés par cette marque, si la teneur de ces publications confirme l'usage du signe pour les produits et les services couverts par la marque en cause (arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, points 28 à 39 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 46 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.11.2007 - T-169/06

    Charlott / OHMI - Charlo () und Tradition)

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    La requérante rappelait, en outre, en invoquant l'arrêt du 8 novembre 2007, Charlott/OHMI - Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition) (T-169/06, non publié, EU:T:2007:337), que la preuve de participation à un salon de mode, combinée avec d'autres éléments de preuve, avait été jugée comme susceptible d'établir l'usage sérieux d'une marque contestée.

    Par ailleurs, le Tribunal a déjà eu l'occasion, dans l'arrêt du 8 novembre 2007, Charlott France Entre Luxe et Tradition (T-169/06, non publié, EU:T:2007:337, point 62), de constater que, s'agissant des produits analogues à ceux visés par la marque contestée en l'espèce, la participation à des salons commerciaux et à des défilés de mode ainsi que la publication de catalogues et l'existence d'un site Internet étaient susceptibles de montrer qu'une marque avait été utilisée aux fins de créer des débouchés commerciaux et pas simplement pour préserver les droits de la marque.

    Toutefois, en tenant compte d'autres éléments de preuve, le Tribunal a, finalement, considéré que l'usage de la marque contestée dans cette espèce n'était pas sporadique, mais régulière, voire continue (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2007, Charlott France Entre Luxe et Tradition, T-169/06, non publié, EU:T:2007:337, point 63).

    Il peut, par ailleurs, être déduit de la jurisprudence que, selon les circonstances de l'espèce, lors de l'appréciation du caractère sérieux de l'usage d'une marque, il convient de tenir compte même du seul fait que des produits analogues à ceux visés par la marque contestée ont été proposés sur le marché pertinent, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été effectivement vendus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 novembre 2007, Charlott France Entre Luxe et Tradition, T-169/06, non publié, EU:T:2007:337, point 61).

  • EuG, 24.05.2012 - T-152/11

    TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft / OHMI - Comercial Jacinto

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    En effet, dans l'interprétation de la notion de l'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI - Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 18 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI - TVR Italia (TVR ITALIA), T-398/13, EU:T:2015:503, point 45 et jurisprudence citée].

    Il ressort également de la jurisprudence que l'apposition d'une marque sur un catalogue est en principe susceptible de constituer un « usage valable du signe " en tant que marque, pour les produits et les services désignés par cette marque, si la teneur de ces publications confirme l'usage du signe pour les produits et les services couverts par la marque en cause (arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, points 28 à 39 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Î", T-215/13, non publié, EU:T:2015:518, point 46 et jurisprudence citée).

    Pourtant, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que, en matière de vêtements, il était courant que la marque soit apposée même sur la face intérieure du vêtement et non sur la face extérieure de celui-ci ou dans l'emballage contenant ledit vêtement (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, MAD, T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 67).

  • EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

    Ansul

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    Selon la jurisprudence, une marque fait l'objet d'un « usage sérieux " lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 27, et arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI - Certino Mode (RECARO), T-524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 19].

    En effet, dans l'arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, point 37), la Cour a considéré que l'usage d'une marque pouvait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par le titulaire en vue de la conquête d'une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.

    Dans le cadre de son deuxième grief, la requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle il n'est pas nécessaire que l'usage d'une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 39, et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 19).

  • EuGH, 27.01.2004 - C-259/02

    La Mer Technology

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    En ce qui concerne l'étendue de cet usage, si la division d'annulation avait, en effet, constaté que le marché des vêtements de l'Union était très important, selon la requérante, elle n'avait pas démontré pourquoi un usage minimal de la marque contestée ne pourrait être considéré comme un usage sérieux, au sens de l'ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50).

    Selon la jurisprudence, une marque fait l'objet d'un « usage sérieux " lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 27, et arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI - Certino Mode (RECARO), T-524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 19].

    Dans le cadre de son deuxième grief, la requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle il n'est pas nécessaire que l'usage d'une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 39, et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 19).

  • EuG, 24.09.2015 - T-382/14

    Rintisch / OHMI - Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    Ces explications doivent être considérées comme une tentative de motivation tardive de la décision attaquée, irrecevable devant le Tribunal [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 septembre 2015, Rintisch/OHMI - Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T-382/14, non publié, EU:T:2015:686, point 62 et jurisprudence citée].

    Il convient, par ailleurs, de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, il n'appartient pas au Tribunal de procéder, pour la première fois, à une telle appréciation, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt du 24 septembre 2015, PROTICURD, T-382/14, non publié, EU:T:2015:686, point 66 et jurisprudence citée).

  • EuG, 15.07.2015 - T-398/13

    TVR Automotive / OHMI - TVR Italia (TVR ITALIA) - Gemeinschaftsmarke -

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    En effet, dans l'interprétation de la notion de l'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI - Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, non publié, EU:T:2012:263, point 18 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI - TVR Italia (TVR ITALIA), T-398/13, EU:T:2015:503, point 45 et jurisprudence citée].

    De même, la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), énonce le critère de la durée de l'usage sans exiger la démonstration de son caractère continu au cours du délai de cinq ans et le distingue, notamment, des critères de l'importance et de la nature de l'usage, qui, seulement pris dans leur ensemble, permettent de conclure au caractère sérieux de l'usage de la marque antérieure (voir arrêt du 15 juillet 2015, TVR ITALIA, T-398/13, EU:T:2015:503, point 52 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 17.07.2014 - C-141/13

    Reber / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Bildmarke Walzer Traum -

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    Dès lors, toute exploitation commerciale avérée ne peut être qualifiée automatiquement d'usage sérieux de la marque en cause (arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C-141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 32).

    Ainsi, selon la jurisprudence, la publicité réalisée aux fins de promouvoir une marque constitue un des facteurs à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'un usage sérieux de celle-ci (arrêt du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C-141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, point 33).

  • EuG, 21.11.2013 - T-524/12

    Recaro / OHMI - Certino Mode (RECARO)

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    Selon la jurisprudence, une marque fait l'objet d'un « usage sérieux " lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43 ; ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, point 27, et arrêt du 21 novembre 2013, Recaro/OHMI - Certino Mode (RECARO), T-524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 19].

    En effet, le public pertinent auquel les marques ont vocation à s'adresser ne comprend pas uniquement les consommateurs finaux, mais également les spécialistes, des clients industriels et d'autres utilisateurs professionnels (voir arrêt du 21 novembre 2013, RECARO, T-524/12, non publié, EU:T:2013:604, point 25 et jurisprudence citée).

  • EuG, 09.09.2010 - T-387/08

    Evropaïki Dynamiki / Kommission

    Auszug aus EuG, 07.07.2016 - T-431/15
    Dans cette hypothèse, une erreur ou une autre illégalité qui n'affecterait qu'un seul des piliers du raisonnement ne saurait suffire à justifier l'annulation de la décision litigieuse dès lors que cette erreur n'avait pas pu avoir une influence déterminante quant au dispositif retenu par l'institution auteur de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-387/08, non publié, EU:T:2010:377, point 59 ; voir également, par analogie, arrêt du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T-210/01, EU:T:2005:456, points 42 et 43 et jurisprudence citée).
  • EuG, 09.11.2005 - T-275/03

    Focus Magazin Verlag / OHMI - ECI Telecom (Hi-FOCuS) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 26.09.2014 - T-445/12

    Koscher + Würtz / OHMI - Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS) -

  • EuG, 01.02.2005 - T-57/03

    SPAG / OHMI - Dann und Backer (HOOLIGAN) - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 18.03.2015 - T-250/13

    Naazneen Investments / OHMI - Energy Brands (SMART WATER)

  • EuG, 23.09.2003 - T-308/01

    Henkel / OHMI - LHS (UK)

  • EuG, 14.12.2005 - T-210/01

    General Electric / Kommission - Nichtigkeitsklage - Wettbewerb - Entscheidung der

  • EuG, 22.11.2018 - T-424/17

    Fruit of the Loom / EUIPO - Takko (FRUIT)

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2015, 1a requérante a introduit un recours contre la décision du 12 mai 2015, enregistré sous le numéro T-431/15.

    Par arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT) (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), le Tribunal a annulé la décision du 12 mai 2015 au motif que la conclusion de la chambre de recours quant au caractère sérieux de l'usage de la marque contestée comme marque autonome reposait, à titre principal, sur des motifs entachés d'une erreur de droit, dans la mesure où celle-ci avait, notamment, considéré que l'usage extérieur d'une marque équivalait nécessairement à un usage orienté vers les consommateurs finaux.

    À la suite du prononcé de l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), le présidium des chambres de recours de l'EUIPO, par décision du 14 novembre 2016, a renvoyé l'affaire devant la quatrième chambre de recours sous la référence R 2119/2016-4.

    Plus particulièrement, par le second moyen, la requérante prétend que la chambre de recours n'aurait pas respecté l'autorité de la chose jugée que revêt l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), et notamment les principes qui se dégagent de son point 63, en ce qu'elle aurait conclu que l'arrêt du lancement de la gamme « Born in the USA " était « en lui-même suffisant pour démontrer que l'usage [de la marque contestée] n'était pas sérieux " (point 67 de la requête).

    L'appréciation du caractère sérieux de cet usage doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'importance et la fréquence de l'usage de la marque (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 22 et jurisprudence citée).

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque contestée peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée).

    Quant à l'importance ou à l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 25 et jurisprudence citée).

    Certes, la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée).

    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée).

    Dans le cadre du premier moyen, la requérante invoque la jurisprudence rappelée dans l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), concernant la preuve de l'usage sérieux d'une marque contestée, ainsi que la règle 22 du règlement (CE) n o 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 341, p. 21) [devenue article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)].

    Toutefois, selon la jurisprudence, l'usage sérieux d'une marque contestée ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 24 et jurisprudence citée).

    Il suffit, à cet égard, de rappeler que, ainsi que la division d'annulation l'avait déjà affirmé dans sa décision du 29 avril 2014, adoptée lors de la première procédure précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 7), aucune utilisation de l'élément verbal « fruit " invoquée par la requérante autre que son utilisation en tant que marque, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation du caractère sérieux de son usage.

    Or, selon la requérante, la chambre de recours n'aurait pas respecté l'autorité de la chose jugée que revêt l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), et notamment les principes qui se dégagent de son point 63. Plus spécifiquement, la chambre de recours n'aurait pas dû conclure que l'arrêt du lancement de la gamme « Born in the USA " était en lui-même suffisant pour démontrer que l'usage de la marque contestée n'était pas sérieux " (voir point 67 de la requête).

    S'agissant de l'argumentation de la requérante, il convient de relever d'emblée que, selon le point 63 de l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), il ne saurait être considéré que le titulaire d'une marque, qui a utilisé des ressources matérielles et humaines considérables dans le cadre d'une campagne de préparation du lancement des produits protégés par celle-ci, appréciées en fonction de l'importance économique de son activité commerciale d'ensemble ainsi que de la nature et de l'importance du marché concerné, en a fait un usage à caractère exclusivement symbolique, sans que les éléments de preuve qu'il produit soient examinés et qu'une appréciation globale de ces derniers soit faite.

    En effet, selon le point 62 de l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), le caractère sérieux d'un tel usage ne saurait être exclu que s'il était établi, au terme d'une appréciation globale des éléments du dossier et des circonstances de l'espèce, que les actes commerciaux invoqués par le titulaire ne sont pas suffisants à établir un tel caractère sérieux, du fait de leur importance et de leur étendue, telles qu'appréciées à la lumière des critères spécifiés par la jurisprudence.

    Il ressort, ainsi, de la décision attaquée que la chambre de recours s'est conformée à l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), dans la mesure où elle a, en substance, considéré, à la suite de son appréciation des éléments de preuve produits par la requérante, que, même à considérer que certains des actes commerciaux de promotion invoqués par cette dernière étaient établis, ils ne suffisaient pas, du fait de leur nombre, de leur volume ainsi que du fait qu'ils étaient concentrés dans un espace de temps très réduit, à savoir pendant les mois de juin et de juillet 2012, à qualifier d'usage sérieux l'usage de la marque contestée revendiqué par la requérante.

    Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par la décision attaquée, la chambre de recours a respecté l'autorité de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T-431/15, non publié, EU:T:2016:395), et, ainsi, de rejeter également le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

  • EuG, 23.10.2017 - T-404/16

    Galletas Gullón / EUIPO - O2 Holdings (Forme d'un paquet de biscuits) -

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT), T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée].

    Quatrièmement, quant à l'importance ou à l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 25 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 26 et jurisprudence citée).

    En effet, dans l'interprétation de la notion de l'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée).

    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée).

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée).

    En effet, premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'usage sérieux d'une marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 48 et jurisprudence citée).

    En effet, le public pertinent auquel les marques ont vocation à s'adresser ne comprend pas uniquement les consommateurs finaux, mais également les spécialistes, des clients industriels et d'autres utilisateurs professionnels (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 49 et jurisprudence citée).

  • EuG, 23.10.2017 - T-418/16

    Galletas Gullón / EUIPO - O2 Holdings (Forme d'un paquet de biscuits) -

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT), T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée].

    Quatrièmement, quant à l'importance ou à l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 25 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 26 et jurisprudence citée).

    En effet, dans l'interprétation de la notion de l'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée).

    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée).

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée).

    En effet, premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'usage sérieux d'une marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 48 et jurisprudence citée).

    En effet, le public pertinent auquel les marques ont vocation à s'adresser ne comprend pas uniquement les consommateurs finaux, mais également les spécialistes, des clients industriels et d'autres utilisateurs professionnels (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 49 et jurisprudence citée).

  • EuG, 13.07.2018 - T-797/17

    Star Television Productions/ EUIPO - Marc Dorcel (STAR) - Unionsmarke -

    S'agissant des critères d'appréciation du caractère sérieux de l'usage d'une marque, il convient de rappeler, tout d'abord, qu'une telle appréciation doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'importance et la fréquence de l'usage de la marque [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT), T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 22 et jurisprudence citée].

    Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée).

    Enfin, l'usage sérieux ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 24 et jurisprudence citée).

    S'agissant de l'importance ou de l'étendue de l'usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l'ensemble des actes d'usage, d'une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d'usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d'autre part (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 25 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il n'est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l'usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu'une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l'EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d'apprécier l'ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 26 et jurisprudence citée).

    En effet, dans l'interprétation de la notion de l'usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée).

    Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.07.2021 - T-65/20

    Kneissl Holding/ EUIPO - LS 9 (KNEISSL) - Unionsmarke - Verfallsverfahren -

    Folglich ist es nicht möglich, von vornherein abstrakt zu bestimmen, ab welcher mengenmäßigen Grenze eine Benutzung als ernsthaft anzusehen ist, so dass ein Mindestmaß der Benutzung, das das EUIPO oder auf eine entsprechende Klage hin das Gericht daran hindern würde, sämtliche Umstände des ihnen unterbreiteten Streitfalls zu würdigen, nicht festgesetzt werden kann (vgl. Urteil vom 7. Juli 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko [FRUIT], T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395, Rn. 26 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Bei der Auslegung des Begriffs der ernsthaften Benutzung ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Ratio legis des Erfordernisses der ernsthaften Benutzung der Marke nicht darauf abzielt, den kommerziellen Erfolg oder die wirtschaftliche Strategie eines Unternehmens zu beurteilen oder den Schutz von Marken ausschließlich ihren quantitativ bedeutenden kommerziellen Verwertungen vorzubehalten (vgl. Urteil vom 7. Juli 2016, FRUIT, T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395, Rn. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Je begrenzter jedoch das Handelsvolumen der Markenverwertung ist, desto mehr besteht die Notwendigkeit, dass der Markeninhaber ergänzende Angaben macht, die etwaige Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der betreffenden Marke ausräumen können (vgl. Urteil vom 7. Juli 2016, FRUIT, T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395, Rn. 28 und die dort angeführte Rechtsprechung).

  • EuG, 04.04.2019 - T-910/16

    Hesse / EUIPO - Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA) - Unionsmarke - Verfallsverfahren -

    Die maßgeblichen Verkehrskreise, an die sich die Marken richten können, umfassen nämlich nicht nur Endverbraucher, sondern auch Fachkreise, Industriekunden und andere professionelle Anwender (vgl. Urteil vom 7. Juli 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko [FRUIT], T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).

    Daher kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass die Benutzung einer Marke, die durch an Fachleute der Branche gerichtete geschäftliche Handlungen nachgewiesen wird, als mit der wesentlichen Funktion der Marke im Einklang stehende Benutzung im Sinne der oben in Rn. 30 genannten Rechtsprechung angesehen werden kann (Urteil vom 7. Juli 2016, FRUIT, T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395, Rn. 50).

  • EuGH, 24.09.2019 - C-426/19

    Hesse/ EUIPO

    Das Gericht habe daher die sich aus Rn. 50 des Urteils vom 7. Juli 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT) (T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395), ergebenden rechtlichen Grundsätze im Rahmen der Beurteilung der ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke und insbesondere des Kriteriums der Benutzung dieser Marke nach außen unzutreffend auf den vorliegenden Fall angewendet.

    Was erstens das in den Rn. 7 und 8 des vorliegenden Beschlusses wiedergegebene Vorbringen des Rechtsmittelführers betrifft, ist jedoch festzustellen, dass ein solches Vorbringen, da es auf eine angebliche Verfälschung des Sachverhalts durch das Gericht gestützt ist und weder die Anwendung der sich aus Rn. 50 des Urteils vom 7. Juli 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT) (T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395), ergebenden rechtlichen Grundsätze noch die rechtliche Beurteilung des Gerichts in Frage stellt, grundsätzlich nicht geeignet sein kann, für sich genommen - selbst wenn es begründet sein sollte - eine für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufzuwerfen.

  • EuG, 05.10.2017 - T-337/16

    Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo / EUIPO - Gianni Versace (VERSACCINO) -

    Aux fins de cette appréciation globale dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que le recours à une reproduction de la marque contestée dans la publicité effectuée à travers la presse spécialisée pouvait attester que celle-ci avait été utilisée à destination de l'extérieur au sens de cette jurisprudence [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT), T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 54 et jurisprudence citée].

    Il ressort également de la jurisprudence que l'apposition d'une marque sur un catalogue est en principe susceptible de constituer un « usage valable du signe " en tant que marque, pour les produits et les services désignés par cette marque, si la teneur de ces publications confirme l'usage du signe pour les produits et les services couverts par la marque en cause (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 54 et jurisprudence citée).

  • EuG, 28.02.2019 - T-459/18

    Lotte/ EUIPO - Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original) - Unionsmarke -

    À cet égard, il a déjà été jugé qu'un ensemble d'éléments de preuve consistant en du matériel publicitaire était susceptible de démontrer l'utilisation d'une marque contestée pour identifier la provenance des produits visés par cette dernière et, dès lors, de garantir l'identité d'origine des produits pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, ce qui correspondait à la fonction essentielle d'une marque, au sens de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT), T-431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 54 et jurisprudence citée].
  • EuG, 03.10.2019 - T-668/18

    6Minutes Media/ EUIPO - ad pepper media International (ADPepper) - Unionsmarke -

    Für die Beurteilung der Markenbenutzung nach außen umfassen die maßgeblichen Verkehrskreise, an die sich die Marken richten können, daher nicht nur Endverbraucher, sondern auch Fachkreise, Industriekunden und andere professionelle Anwender (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Juli 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko [FRUIT], T-431/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:395, Rn. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung).
  • EuG, 03.10.2019 - T-666/18

    6Minutes Media/ EUIPO - ad pepper media International (ad pepper) - Unionsmarke -

  • EuG, 20.12.2023 - T-27/23

    Feed/ EUIPO - The Feed.com (THE FEED)

  • EuG, 20.01.2021 - T-656/18

    Jares Procházková und Jares/ EUIPO - Elton Hodinárská (MANUFACTURE PRIM 1949)

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