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   EuG, 07.10.2015 - T-242/14   

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https://dejure.org/2015,27219
EuG, 07.10.2015 - T-242/14 (https://dejure.org/2015,27219)
EuG, Entscheidung vom 07.10.2015 - T-242/14 (https://dejure.org/2015,27219)
EuG, Entscheidung vom 07. Oktober 2015 - T-242/14 (https://dejure.org/2015,27219)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    The Smiley Company / HABM (Forme d'un visage avec des cornes)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Gemeinschaftsmarke - Aufhebung der Entscheidung R 836/2013"1 der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) vom 16. Januar 2014, mit der die Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers zurückgewiesen wurde, der die Eintragung der ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (16)

  • EuG, 11.04.2014 - T-209/13

    Olive Line International / HABM (OLIVE LINE)

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement a été demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d'autres entreprises [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée, et du 11 avril 2014, 01ive Line International/OHMI (OLIVE LINE), T-209/13, EU:T:2014:216, point 18 et jurisprudence citée].

    Ce caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué de consommateurs moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (arrêts Henkel/OHMI, point 29 supra, EU:C:2004:258, point 35, et OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 19).

    Selon une jurisprudence constante, les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l'apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 20 et jurisprudence citée).

    En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif s'agissant d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d'une attention particulière, le produit concerné de ceux d'autres entreprises (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 22 et jurisprudence citée).

    En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 30 et jurisprudence citée).

    En effet, force est de constater que les consommateurs, qui sont habitués à une très grande diversité des produits en question, de leurs formes et de leurs décorations, n'ont pas l'habitude de percevoir ces derniers éléments en tant qu'indicateur d'origine (voir, en ce sens, arrêt OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée).

    Partant, s'il est exact que le consommateur moyen n'attribue généralement pas d'attention à la forme des produits alimentaires et qu'il ne présume normalement pas derrière cette forme une indication d'origine (arrêt Henkel/OHMI, point 29 supra, EU:C:2004:258 ; voir, également, arrêts Forme ovale, point 26 supra, EU:T:2013:642, point 22 et jurisprudence citée, et OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée), le caractère exceptionnel au regard des habitudes dans les secteurs concernés d'une présentation desdits produits en forme de la marque demandée rend cette dernière susceptible de servir d'indication de l'origine commerciale des produits concernés.

  • EuGH, 12.12.2013 - C-70/13

    Getty Images / HABM

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    En ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de ce que l'OHMI a déjà enregistré des marques tridimensionnelles similaires ou presque identiques, il y a lieu de rappeler que l'OHMI est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73, et ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C-70/13 P, EU:C:2013:875, point 41].

    Eu égard à ces deux derniers principes, l'OHMI doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 49 supra, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 42].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui, afin d'obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 49 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 43, et arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 36].

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 49 supra, EU:C:2011:139, point 77, et ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 44].

    En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les considérations rappelées aux points 49 à 52 du présent arrêt sont valables même si le signe dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé est composé de manière identique à une marque dont l'OHMI a déjà accepté l'enregistrement en tant que marque communautaire et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l'enregistrement du signe en cause est demandé [ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 45].

  • EuGH, 10.03.2011 - C-51/10

    Ein ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen kann als Gemeinschaftsmarke

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    En ce qui concerne l'argument de la requérante tiré de ce que l'OHMI a déjà enregistré des marques tridimensionnelles similaires ou presque identiques, il y a lieu de rappeler que l'OHMI est tenu d'exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l'Union, tels que le principe d'égalité de traitement et le principe de bonne administration [arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73, et ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C-70/13 P, EU:C:2013:875, point 41].

    Eu égard à ces deux derniers principes, l'OHMI doit, dans le cadre de l'instruction d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s'interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s'il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 49 supra, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 42].

    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui, afin d'obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 49 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 43, et arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 36].

    En effet, l'enregistrement d'un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d'espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d'un motif de refus [arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 49 supra, EU:C:2011:139, point 77, et ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 44].

  • EuG, 16.01.2014 - T-433/12

    Das Gericht bestätigt, dass der deutsche Stofftierhersteller Steiff die

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    Par ailleurs, dans la mesure où une requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l'analyse de la chambre de recours fondée sur l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation, c'est à elle qu'il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d'un caractère distinctif, étant donné qu'elle est beaucoup mieux à même de le faire, au regard de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du 16 janvier 2014, Steiff/OHMI (Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche), T-433/12, EU:T:2014:8, point 22 et jurisprudence citée].

    Finalement, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve du caractère usuel de la forme dans le commerce pour établir le manque de caractère distinctif de la marque demandée (voir arrêt Bouton en métal au milieu de l'oreille d'une peluche, point 36 supra, EU:T:2014:8, point 33 et jurisprudence citée).

  • EuG, 16.10.2014 - T-458/13

    Larrañaga Otaño / HABM (GRAPHENE) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung der

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    Par conséquent, la personne qui demande l'enregistrement d'un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d'autrui, afin d'obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 49 supra, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée ; ordonnance Getty Images (US)/OHMI, point 49 supra, EU:C:2013:875, point 43, et arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T-458/13, Rec, EU:T:2014:891, point 36].

    En l'espèce, il ressort de l'examen effectué aux points 39 à 46 ci-dessus que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d'un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque communautaire présentée par la requérante se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce qui concerne les « gelées " relevant de la classe 29 et les « préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles " relevant de la classe 30. Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 49 à 53 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n'aurait pas suivi, en l'espèce, la pratique décisionnelle de l'OHMI (voir, en ce sens, arrêt GRAPHENE, point 51 supra, EU:T:2014:891, point 37 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.12.2013 - T-156/12

    Sweet Tec / HABM (Forme ovale) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung einer

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    Or, puisque selon la jurisprudence [arrêt du 12 décembre 2013, Sweet Tec/OHMI (Forme ovale), T-156/12, EU:T:2013:642, point 22], le consommateur pertinent n'accorderait vraisemblablement pas beaucoup d'attention à la forme du produit, ni n'effectuerait son choix uniquement selon la perception qu'il s'en fait, la marque demandée en l'espèce ne satisferait pas aux conditions posées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

    Partant, s'il est exact que le consommateur moyen n'attribue généralement pas d'attention à la forme des produits alimentaires et qu'il ne présume normalement pas derrière cette forme une indication d'origine (arrêt Henkel/OHMI, point 29 supra, EU:C:2004:258 ; voir, également, arrêts Forme ovale, point 26 supra, EU:T:2013:642, point 22 et jurisprudence citée, et OLIVE LINE, point 29 supra, EU:T:2014:216, point 21 et jurisprudence citée), le caractère exceptionnel au regard des habitudes dans les secteurs concernés d'une présentation desdits produits en forme de la marque demandée rend cette dernière susceptible de servir d'indication de l'origine commerciale des produits concernés.

  • EuG, 17.12.2010 - T-395/08

    'Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli / HABM (Forme d''un lapin en chocolat)' -

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    En second lieu, en ce qui concerne les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; produits laitiers " relevant de la classe 29, il y a lieu de rappeler que, pour que la chambre de recours ait pu fonder son analyse sur l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de ces produits, il aurait également fallu que les faits sur lesquels elle s'est fondée soient effectivement susceptibles d'être connus par toute personne, voire de sources généralement accessibles [arrêts du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec, EU:T:2005:136, point 35, et du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un lapin en chocolat), T-395/08, EU:T:2010:550, point 41].
  • EuG, 20.04.2005 - T-318/03

    Atomic Austria / OHMI - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) -

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    En second lieu, en ce qui concerne les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; produits laitiers " relevant de la classe 29, il y a lieu de rappeler que, pour que la chambre de recours ait pu fonder son analyse sur l'expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de ces produits, il aurait également fallu que les faits sur lesquels elle s'est fondée soient effectivement susceptibles d'être connus par toute personne, voire de sources généralement accessibles [arrêts du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec, EU:T:2005:136, point 35, et du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d'un lapin en chocolat), T-395/08, EU:T:2010:550, point 41].
  • EuG, 30.04.2003 - T-324/01

    Axions und Belce / HABM (Forme de cigare de couleur brune)

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    Il ressort en outre de l'arrêt du 30 avril 2003, Axions et Belce/OHMI (Forme de cigare de couleur brune) (T-324/01 et T-110/02, Rec, EU:T:2003:123, point 35) que, en ce qui concerne les produits de confiserie et de pâtisserie, les consommateurs moyens ne procèdent pas à une analyse détaillée de la forme des produits concernés et ils ne leur apportent qu'un faible degré d'attention.
  • EuG, 16.09.2009 - T-391/07

    Alber / OHMI (Poignée) - Gemeinschaftsmarke - Anmeldung einer dreidimensionalen

    Auszug aus EuG, 07.10.2015 - T-242/14
    En effet, il suffit qu'il soit possible que le signe demandé coïncide avec la forme des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2009, Alber/OHMI (Poignée), T-391/07, EU:T:2009:336, point 55].
  • EuG, 17.12.2010 - T-13/09

    'Storck / HABM (Forme d''une souris en chocolat)' - Gemeinschaftsmarke -

  • EuG, 26.09.2014 - T-630/13

    DK Recycling und Roheisen / Kommission - Umwelt - Richtlinie 2003/87/EG - System

  • EuG, 06.07.2011 - T-235/10

    'Timehouse / HABM (Forme d''une montre à bords dentelés)'

  • EuGH, 08.04.2003 - C-53/01

    Linde

  • EuG, 14.03.2014 - T-131/13

    'Lardini / HABM (Apposition d''une fleur sur un col)'

  • EuGH, 29.04.2004 - C-456/01

    Henkel / HABM

  • EuG, 14.12.2022 - T-553/21

    Agrarfrost/ EUIPO - McCain (Forme d'un smiley) - Unionsmarke - Verfallsverfahren

    Die Vielfalt der Formen im Zusammenhang mit bestimmten Lebensmitteln ist jedoch nicht zwangsläufig auf ähnliche Lebensmittel übertragbar (Urteile vom 7. Oktober 2015, The Smiley Company/HABM [Form eines Gesichts mit Hörnern], T-242/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:762, Rn. 63, und vom 7. Oktober 2015, The Smiley Company/HABM [Form eines Sterngesichts], T-244/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:764, Rn. 66).
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