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   EuG, 08.03.2018 - T-45/13 RENV, T-587/15   

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EuG, 08.03.2018 - T-45/13 RENV, T-587/15 (https://dejure.org/2018,4418)
EuG, Entscheidung vom 08.03.2018 - T-45/13 RENV, T-587/15 (https://dejure.org/2018,4418)
EuG, Entscheidung vom 08. März 2018 - T-45/13 RENV, T-587/15 (https://dejure.org/2018,4418)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Schiedsklausel - Siebtes Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013) - Finanzhilfevereinbarungen betreffend die Projekte FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM und SFERA - Frist für die Übermittlung des Abschlussberichts der ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (41)

  • EuG - T-587/15 (anhängig)

    Rose Vision / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.03.2018 - T-45/13
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2015, 1a requérante a introduit le recours dans l'affaire T-587/15.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2016, 1a Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité du recours dans l'affaire T-587/15, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2016, 1a requérante a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité dans l'affaire T-587/15.

    La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l'article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle les affaires T-45/13 RENV et T-587/15 ont, par conséquent, été attribuées.

    Le 26 avril 2017, 1a requérante a présenté une demande de récusation du juge rapporteur dans les affaires T-45/13 RENV et T-587/15.

    Dans l'affaire T-587/15, par décisions adoptées les 19 mai et 13 juillet 2017, 1e Tribunal a demandé à la Commission de répondre à une série de questions et de produire certains documents.

    En outre, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des affaires T-45/13 RENV et T-587/15 aux fins de la décision mettant fin à l'instance, conformément à l'article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.

    Dans l'affaire T-587/15, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :.

    Dans l'affaire T-587/15, la requérante demande au Tribunal, premièrement, sur le fondement de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision de recouvrement, deuxièmement, sur le fondement de l'article 272 et de l'article 340, premier alinéa, TFUE, d'une part, la constatation de la violation par la Commission des conventions de subvention ainsi que du fait que la requérante ne doit pas à la Commission le montant qui lui est réclamé dans la décision de recouvrement et, d'autre part, la condamnation de cette dernière au paiement des montants dus au titre de ces conventions et à l'indemnisation des dommages causés par ces violations, et, troisièmement, sur le fondement de l'article 268 et de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE, la condamnation de la Commission à l'indemnisation des dommages causés par l'inscription du nom de la requérante dans le SAP.

    Dans sa lettre du 4 août 2017, en réponse à la demande du Tribunal relative aux observations sur une éventuelle jonction des affaires T-45/13 RENV et T-587/15 aux fins de la décision mettant fin à l'instance, mentionnée au point 37 ci-dessus, la requérante a formulé des considérations sur des aspects autres que la jonction.

    La Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité du recours dans l'affaire T-587/15, en vertu de l'article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    La Commission fait valoir, en substance, que le premier chef de conclusions dans l'affaire T-587/15, visant à l'annulation de la décision de recouvrement, est irrecevable en raison d'un défaut d'objet, en ce que la requérante n'a invoqué aucun moyen spécifique d'annulation à son appui, ce qui, par ailleurs, porte atteinte à ses droits de la défense en tant que partie défenderesse.

    En l'espèce, bien que le recours dans l'affaire T-587/15 ait été formellement introduit en partie sur le fondement de l'article 263 TFUE, la requérante n'a invoqué aucun moyen spécifique d'annulation, tel que ceux indiqués au point 69 ci-dessus, se limitant à invoquer des moyens tirés de la violation de stipulations contractuelles, relevant du recours introduit sur le fondement de l'article 272 TFUE.

    Dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée par la Commission à l'encontre du chef de conclusions dans l'affaire T-587/15 visant à l'annulation de la décision de recouvrement.

    La Commission soutient que le cinquième chef de conclusions dans l'affaire T-587/15, en ce qu'il vise à sa condamnation au paiement des montants dus à la requérante au titre de la participation de cette dernière aux conventions de subvention conclues par la REA, est irrecevable dans la mesure où la REA n'est pas partie au présent litige.

    Lors de l'audience, la requérante, tout en reconnaissant que la REA n'était pas partie défenderesse dans l'affaire T-587/15, a soutenu que cette circonstance ne saurait empêcher le Tribunal de constater la responsabilité de la Commission pour des actions de la REA qui auraient été déclenchées par le comportement de la Commission elle-même.

    D'une part, il est constant que le recours dans l'affaire T-587/15 a été formé à l'encontre de la Commission.

    D'autre part, par son cinquième chef de conclusions dans l'affaire T-587/15, la requérante demande au Tribunal, sur le fondement de l'article 272 et de l'article 340, premier alinéa, TFUE, notamment, de condamner la Commission au paiement des montants qui lui seraient dus au titre de sa participation aux projets E-Sponder et MaPEeRSME, sur la base de conventions de subvention auxquelles la REA est partie.

    Partant, le cinquième chef de conclusions dans l'affaire T-587/15, en ce qu'il vise à faire constater la responsabilité contractuelle de la Commission au titre de conventions de subvention auxquelles celle-ci n'est pas partie, doit être rejeté comme irrecevable.

    La Commission considère que le quatrième chef de conclusions de la requérante dans l'affaire T-587/15, fondé sur les articles 272 et 340 TFUE et visant à faire constater que la requérante ne lui doit pas la somme visée dans la décision de recouvrement, ne saurait être accueilli dans la mesure où, sous l'apparence d'une demande de dommages et intérêts, cette demande est en réalité identique à la demande en annulation visée par le premier chef de conclusions, lequel doit être rejeté.

    À l'égard de cette fin de non-recevoir tirée de la confusion entre les voies du recours en annulation, d'une part, et en responsabilité contractuelle et extracontractuelle, d'autre part, tout d'abord, il y a lieu de relever que le quatrième chef de conclusions invoqué par la requérante dans l'affaire T-587/15 est fondé sur l'article 272 et sur l'article 340, premier alinéa, TFUE, sans que ni l'article 263 ni l'article 340, deuxième alinéa, TFUE aient été invoqués.

    La Commission soutient que les deuxième, troisième, cinquième (pour partie) et sixième chefs de conclusions invoqués par la requérante dans l'affaire T-587/15, ayant déjà fait l'objet du recours dans l'affaire T-45/13, opposant les mêmes parties et se fondant sur les mêmes moyens, doivent être rejetés comme étant irrecevables.

    Il convient de rappeler que, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions dans l'affaire T-587/15, la requérante conteste, en substance, sur le fondement de l'article 272 TFUE, les rapports d'audit litigieux.

    Dans un premier temps, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, les prétentions qui découlent des deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions dans l'affaire T-587/15 ne sont pas entièrement identiques à celles invoquées dans l'affaire T-45/13 RENV.

    En effet, ainsi qu'il découle des points 45 à 50 ci-dessus, dans le cadre du recours dans l'affaire T-587/15, la requérante fait valoir quelques prétentions qui sont distinctes de celles avancées dans le cadre du recours dans l'affaire T-45/13 RENV, à savoir celles fondées sur l'article 272 TFUE, relatives aux projets sISI, FIRST, 4NEM, SFERA et FutureNEM (à l'exception de celles concernant les prétendues violations liées à la suspension de paiements dans le cadre de ce projet), au rapport d'audit portant la référence 11-BA119-016 et aux créances contractuelles visées dans la décision de recouvrement.

    Par ailleurs, les prétentions de la requérante visant à la condamnation de la Commission au paiement des montants qui lui seraient dus au titre, notamment, des projets sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM et SFERA, qui découlent du cinquième chef de conclusions dans l'affaire T-587/15, ne correspondent pas aux prétentions invoquées dans l'affaire T-45/13 RENV.

    Partant, en ce qui concerne ces prétentions et les moyens invoqués à leur appui dans le cadre du recours dans l'affaire T-587/15, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir, soulevées à leur encontre par la Commission, et de les considérer comme recevables.

    Dans un second temps, à l'égard des prétentions de la requérante dans l'affaire T-587/15 relatives à la suspension des paiements dans le projet FutureNEM, au rapport d'audit portant la référence 11-INFS-025 et à l'indemnisation des dommages causés par l'inscription de son nom dans le SAP, force est de constater qu'elles sont identiques à celles invoquées dans l'affaire T-45/13 RENV.

    Dans ces conditions, les deuxième, troisième et sixième chefs de conclusions invoqués par la requérante dans l'affaire T-587/15, en ce qu'ils concernent la suspension des paiements dans le projet FutureNEM, le rapport d'audit portant la référence 11-INFS-025 et l'indemnisation des dommages causés par l'inscription de son nom dans le SAP, doivent être rejetés comme irrecevables.

    La requérante ayant succombé en ses conclusions dans les affaires T-45/13 RENV et T-587/15, il y a lieu de la condamner à supporter, dans chacune de ces affaires, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, y compris, s'agissant de l'affaire T-45/13 RENV, ceux exposés devant le Tribunal et la Cour.

  • EuGH, 26.05.2016 - C-224/15

    Rose Vision / Kommission - Rechtsmittel - Von der Europäischen Union im Bereich

    Auszug aus EuG, 08.03.2018 - T-45/13
    Par arrêt du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C-224/15 P, ci-après l'« arrêt sur pourvoi ", EU:C:2016:358), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal du 5 mars 2015 en tant qu'il concernait la requérante, renvoyé l'affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

    À la suite d'une question du Tribunal, la Commission a présenté, le 18 mars 2016, une version de l'exception d'irrecevabilité de laquelle ont été expurgées les annexes contenant des écritures présentées par la requérante dans le cadre de l'affaire C-224/15 P et les références à ces écritures.

    À la suite d'une question du Tribunal, la requérante a présenté, le 22 mars 2016, une version de ses observations de laquelle ont été expurgées les annexes contenant des écritures présentées par la Commission dans le cadre de l'affaire C-224/15 P.

    - condamner la requérante aux dépens exposés par elle tant devant le Tribunal que devant la Cour dans l'affaire C-224/15 P.

    3) Rose Vision, SL supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris, s'agissant de l'affaire T - 45/13 RENV, ceux exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal dans l'affaire T - 45/13, de la procédure de pourvoi dans l'affaire C - 224/15 P et de la procédure de renvoi.

  • EuG, 22.04.2015 - T-320/09

    Das Gericht der EU erklärt die Eintragung einer griechischen Gesellschaft in das

    Auszug aus EuG, 08.03.2018 - T-45/13
    Selon la requérante, il découle de l'arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T-320/09, EU:T:2015:223), que la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission, du 16 décembre 2008, relative au [SAP] à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO 2008, L 344, p. 125), est illégale et que, de ce fait, l'activation du signalement W 2 à son égard, adoptée sur la base de cette décision, est également frappée de nullité et d'illégalité.

    Tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un chef de conclusions nouveau, la requérante fait valoir que celui-ci est recevable dans la mesure où il est fondé sur l'arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T-320/09, EU:T:2015:223), prononcé après l'introduction du présent recours.

    Ainsi, même à supposer que l'inscription dans le SAP à la suite de l'activation du signalement W 2 à l'égard de la requérante soit entaché d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit pouvant engager la responsabilité de l'Union, notamment en raison d'une absence de base légale de la décision 2008/969, eu égard à l'arrêt du 22 avril 2015, Planet/Commission (T-320/09, EU:T:2015:223), il y a lieu de constater que ni la réalité et l'ampleur du dommage prétendument causé ni le fait que celui-ci a été causé par ladite prétendue illégalité n'ont été établis à suffisance de droit en l'espèce.

  • Generalanwalt beim EuGH, 07.11.2019 - C-584/17

    ADR Center / Kommission - Rechtsmittel - Finanzhilfevereinbarungen zwischen der

    75 Vgl. z. B. Urteile des Gerichts vom 10. April 2013, GRP Security/Rechnungshof (T-87/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:161, Rn. 18 und 40 ff.), und vom 8. März 2018, Rose Vision/Kommission (T-45/13 RENV und T-587/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:124, Rn. 16 ff. und 201 ff. [hier im Rahmen von Art. 340 Abs. 2 AEUV]); siehe auch Beschluss des Gerichts vom 19. September 2018, SC/Eulex Kosovo (T-242/17, EU:T:2018:586, Rn. 12 und 38 ff., anhängiges Rechtsmittel Rechtssache C-730/18 P).
  • EuGH, 07.11.2019 - C-346/18

    Rose Vision / Kommission

    Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 8. März 2018, Rose Vision/Kommission (T-45/13 RENV und T-587/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:124), wird insoweit aufgehoben, als das Gericht in Rn. 160 dieses Urteils befunden hat, dass kein vertraglicher Schaden der Klägerin nach Art. 340 Abs. 1 AEUV aufgrund eines Verstoßes gegen Punkt II.22 Abs. 1 der allgemeinen Bedingungen vorliege, die Bestandteil der Vereinbarungen sind, die zwischen der Rose Vision SL und der Europäischen Kommission im Rahmen des durch den Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013) angenommenen Siebten Rahmenprogramms geschlossen wurden.
  • EuG, 27.09.2023 - T-765/21

    Imdea Materiales/ Kommission

    En vertu de cette obligation, dans les conventions de subvention que la Commission conclut au nom et pour le compte de l'Union, elle soumet l'octroi de la subvention à des conditions qui garantissent que la contribution financière de l'Union sert effectivement à financer le projet pour l'exécution duquel cette contribution a été octroyée (voir arrêt du 8 mars 2018, Rose Vision/Commission, T-45/13 RENV et T-587/15, non publié, EU:T:2018:124, point 163 et jurisprudence citée).
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