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   EuG, 08.05.2019 - T-99/18   

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EuG, 08.05.2019 - T-99/18 (https://dejure.org/2019,11520)
EuG, Entscheidung vom 08.05.2019 - T-99/18 (https://dejure.org/2019,11520)
EuG, Entscheidung vom 08. Mai 2019 - T-99/18 (https://dejure.org/2019,11520)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse

  • Europäischer Gerichtshof (Kurzinformation)

    Stamatopoulos/ ENISA

    Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Einstellung - Stellenausschreibung - Ernennung auf die Stelle eines Referatsleiters - Ablehnung einer Bewerbung - Begründungspflicht - Offensichtlicher Beurteilungsfehler - Gleichbehandlung - Transparenz - Haftung

Sonstiges (2)

 
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (26)

  • EuG, 27.03.2003 - T-33/00

    Martínez Páramo u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Or, il ressort précisément de la jurisprudence relative aux décisions prises par un jury de concours, d'ailleurs rappelée par le requérant et applicable par analogie aux procédures de sélection pour un emploi d'agent temporaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, point 52, et du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F-97/13, EU:F:2015:7, points 48 et 49), que, compte tenu de la nécessaire conciliation de l'obligation de motivation d'une décision faisant grief avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 31 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 50, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 51).

    Le respect de ce secret s'oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant les candidats (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 24 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 44, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, points 48 et 49).

    Il convient de préciser, à cet égard, premièrement, que le secret des travaux du jury et, par analogie, celui des travaux d'un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste d'agent temporaire couvrent l'examen des aptitudes des candidats, qui s'effectue de manière comparative et est ainsi susceptible de révéler des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant d'autres candidats (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 28 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 47, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 50).

    En effet, les travaux d'un jury de concours comportent, en général, au moins deux stades distincts, à savoir, en premier lieu, l'examen des candidatures pour faire le tri des candidats admissibles au concours et, en second lieu, l'examen des aptitudes des candidats à l'emploi à pourvoir, afin de dresser une liste d'aptitude (voir arrêt du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 46 et jurisprudence citée).

    Elle répond aux exigences du contrôle juridictionnel dont ces appréciations font l'objet, qui est limité à la censure d'éventuelles erreurs manifestes d'appréciation, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en la matière (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 52, et du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F-127/11, EU:F:2014:14, point 96), et qui sera mené dans le cadre de la présente instance lors de l'examen du deuxième moyen, tiré d'erreurs manifestes entachant les évaluations des connaissances et compétences du requérant par le comité de sélection (voir points 36 à 43 ci-après).

    En effet, de tels standards font partie intégrante des appréciations de nature comparative auxquelles se livre le comité de sélection sur les mérites respectifs des candidats et sont donc, en dépit de l'absence de divulgation directe et immédiate des noms des candidats concernés, couverts par le secret des travaux du comité de sélection au même titre que les appréciations dudit comité (voir, par analogie avec les critères de correction des jurys de concours, arrêts du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 48, et du 18 septembre 2012, Cuallado Martorell/Commission, F-96/09, EU:F:2012:129, point 88).

  • EuGöD, 28.03.2012 - F-19/10

    Marsili / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Or, il ressort précisément de la jurisprudence relative aux décisions prises par un jury de concours, d'ailleurs rappelée par le requérant et applicable par analogie aux procédures de sélection pour un emploi d'agent temporaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, point 52, et du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F-97/13, EU:F:2015:7, points 48 et 49), que, compte tenu de la nécessaire conciliation de l'obligation de motivation d'une décision faisant grief avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 31 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 50, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 51).

    Le respect de ce secret s'oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant les candidats (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 24 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 44, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, points 48 et 49).

    Il convient de préciser, à cet égard, premièrement, que le secret des travaux du jury et, par analogie, celui des travaux d'un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste d'agent temporaire couvrent l'examen des aptitudes des candidats, qui s'effectue de manière comparative et est ainsi susceptible de révéler des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant d'autres candidats (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 28 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 47, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 50).

    Il ressort en effet d'une jurisprudence constante qu'une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors, d'une part, qu'elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations ainsi que de vérifier qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis pour être admis à certaines épreuves et, partant, d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours juridictionnel et, d'autre part, qu'elle permet au Tribunal d'effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 32 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 70, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 52).

    En effet, le seul fait que la candidature du requérant ait présenté les mérites allégués n'exclut pas que, dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des candidats, d'autres candidats se soient vu reconnaître des mérites supérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 42, et ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F-142/14, EU:F:2015:83, point 33).

  • EuGH, 04.07.1996 - C-254/95

    Parlament / Innamorati

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motivation prescrite par l'article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), de même que plus généralement par l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a pour objet, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de l'acte (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 23 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 67, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 89).

    Or, il ressort précisément de la jurisprudence relative aux décisions prises par un jury de concours, d'ailleurs rappelée par le requérant et applicable par analogie aux procédures de sélection pour un emploi d'agent temporaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, EU:C:2008:134, point 52, et du 5 mars 2015, Gyarmathy/FRA, F-97/13, EU:F:2015:7, points 48 et 49), que, compte tenu de la nécessaire conciliation de l'obligation de motivation d'une décision faisant grief avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions du jury (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 31 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 50, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 51).

    Le respect de ce secret s'oppose, dès lors, tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu'à la révélation de tous éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant les candidats (arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 24 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 44, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, points 48 et 49).

    Il convient de préciser, à cet égard, premièrement, que le secret des travaux du jury et, par analogie, celui des travaux d'un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste d'agent temporaire couvrent l'examen des aptitudes des candidats, qui s'effectue de manière comparative et est ainsi susceptible de révéler des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel concernant d'autres candidats (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 28 ; du 27 mars 2003, Martínez Páramo e.a./Commission, T-33/00, EU:T:2003:84, point 47, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 50).

    Il ressort en effet d'une jurisprudence constante qu'une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors, d'une part, qu'elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations ainsi que de vérifier qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis pour être admis à certaines épreuves et, partant, d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours juridictionnel et, d'autre part, qu'elle permet au Tribunal d'effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 32 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 70, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 52).

  • EuG, 23.01.2003 - T-53/00

    Angioli / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motivation prescrite par l'article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), de même que plus généralement par l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a pour objet, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de l'acte (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 23 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 67, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 89).

    Il ressort en effet d'une jurisprudence constante qu'une telle motivation ne lèse pas les droits des candidats, dès lors, d'une part, qu'elle leur permet de connaître le jugement de valeur qui a été porté sur leurs prestations ainsi que de vérifier qu'ils n'ont effectivement pas obtenu le nombre de points requis pour être admis à certaines épreuves et, partant, d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours juridictionnel et, d'autre part, qu'elle permet au Tribunal d'effectuer un contrôle juridictionnel approprié pour ce type de litige (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 32 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 70, et du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 52).

    Or, de telles allégations ne se fondent sur aucun élément de preuve concret, mais uniquement sur l'évaluation par le requérant des mérites de sa candidature, c'est-à-dire sur sa conviction personnelle, laquelle ne saurait être considérée comme constituant la preuve d'une erreur manifeste d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 94 et jurisprudence citée, et ordonnance du 25 février 2014, García Dominguez/Commission, F-155/12, EU:F:2014:24, point 59).

    S'agissant en particulier du critère linguistique, il a été jugé que le niveau allégué par un candidat évincé de sa connaissance d'une langue ne saurait constituer la preuve irréfutable d'une erreur manifeste d'appréciation (arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 94).

  • EuGöD, 11.12.2012 - F-112/10

    Trentea / FRA

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motivation prescrite par l'article 25, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut "), de même que plus généralement par l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a pour objet, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le Tribunal et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de l'acte (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C-254/95 P, EU:C:1996:276, point 23 ; du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T-53/00, EU:T:2003:12, point 67, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 89).

    En effet, s'agissant des décisions prises par un jury de concours et, par analogie, de celles prises par un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste d'agent temporaire (arrêt du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 90, et ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F-142/14, EU:F:2015:83, point 38), l'obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut.

    Cette seconde fonction implique que soient énoncées des exigences suffisamment précises pour permettre de procéder audit examen comparatif et de justifier le choix opéré (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1990, Müllers/CES, C-81/88, EU:C:1990:50, point 20 ; du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T-3/97, EU:T:1998:43, point 100, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 57).

    La fixation d'un tel seuil relève au contraire de la marge d'appréciation et du pouvoir d'organisation dont dispose l'administration dans la comparaison des mérites des candidats à un emploi d'agent temporaire (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 58).

  • EuGöD, 09.07.2015 - F-142/14

    De Almeida Pereira / Eurojust

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    En effet, s'agissant des décisions prises par un jury de concours et, par analogie, de celles prises par un comité de sélection institué en vue de pourvoir un poste d'agent temporaire (arrêt du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 90, et ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F-142/14, EU:F:2015:83, point 38), l'obligation de motivation doit être conciliée avec le respect du secret qui entoure les travaux du jury en vertu de l'article 6 de l'annexe III du statut.

    Toutefois, la confrontation des titres produits par les candidats avec les qualifications requises par l'avis de vacance peut également donner lieu à une appréciation comparative (voir, en ce sens, ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F-142/14, EU:F:2015:83, point 33).

    En matière de recrutement, il appartient au candidat évincé de prouver, par des éléments concrets, que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation (ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F-142/14, EU:F:2015:83, point 32).

    En effet, le seul fait que la candidature du requérant ait présenté les mérites allégués n'exclut pas que, dans le cadre de l'examen comparatif des mérites des candidats, d'autres candidats se soient vu reconnaître des mérites supérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2012, Marsili/Commission, F-19/10, EU:F:2012:47, point 42, et ordonnance du 9 juillet 2015, De Almeida Pereira/Eurojust, F-142/14, EU:F:2015:83, point 33).

  • EuGH, 04.02.1987 - 324/85

    Bouteiller / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Dans l'exercice de son contrôle de légalité, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l'administration lorsque aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l'administration aurait commis une erreur manifeste (arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6, et du 4 mai 2005, Sena/AESA, T-30/04, EU:T:2005:161, point 81).
  • EuGH, 07.02.1990 - 81/88

    Müllers / ESC

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Cette seconde fonction implique que soient énoncées des exigences suffisamment précises pour permettre de procéder audit examen comparatif et de justifier le choix opéré (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1990, Müllers/CES, C-81/88, EU:C:1990:50, point 20 ; du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T-3/97, EU:T:1998:43, point 100, et du 11 décembre 2012, Trentea/FRA, F-112/10, EU:F:2012:179, point 57).
  • EuGH, 01.06.1994 - C-136/92

    Kommission / Brazzelli Lualdi u.a.

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle (voir, en ce sens, arrêts du 1 er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 17 mai 2017, PG/Frontex, T-583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97).
  • EuG, 12.05.1998 - T-159/96

    Wenk / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.05.2019 - T-99/18
    Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont, dans le cadre légal tracé par l'avis de vacance, l'administration dispose dans la comparaison des mérites des candidats et dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter, en la matière, à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour formuler son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, EU:T:1998:86, point 64, et du 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T-45/04, EU:T:2006:185, point 49).
  • EuG, 20.06.1990 - T-133/89

    Jean-Louis Burban gegen Europäisches Parlament. - Einstellung - Auswahlverfahren

  • EuG, 04.07.2006 - T-45/04

    Tzirani / Kommission

  • EuG, 04.05.2005 - T-30/04

    Sena / EASA

  • EuGöD, 25.02.2014 - F-155/12

    Garcia Dominguez / Kommission

  • EuG, 19.02.1998 - T-3/97

    Anna-Maria Campogrande gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Beamte

  • EuG, 17.05.2017 - T-583/16

    PG / Frontex - Öffentlicher Dienst - Bedienstete auf Zeit - Nichtverlängerung

  • EuG, 28.11.2002 - T-332/01

    Pujals Gomis / Kommission

  • EuGH, 30.10.1974 - 188/73

    Grassi / Rat

  • EuG, 18.09.2003 - T-73/01

    Pappas / Ausschuss der Regionen

  • EuG, 11.04.2006 - T-394/03

    Angeletti / Kommission

  • EuGH, 25.10.2007 - C-167/06

    Komninou u.a. / Kommission

  • EuGH, 28.02.2008 - C-17/07

    Neirinck / Kommission

  • EuG, 14.12.2011 - T-361/10

    Kommission / Pachtitis - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte -

  • EuGöD, 18.09.2012 - F-96/09

    Cuallado Martorell / Kommission - Öffentlicher Dienst - Allgemeines

  • EuGöD, 12.02.2014 - F-127/11

    De Mendoza Asensi / Kommission

  • EuGöD, 05.03.2015 - F-97/13

    Gyarmathy / FRA

  • EuG, 07.02.2024 - T-40/23

    Hatherly/ AUEA

    Cette seconde fonction implique que soient énoncées des exigences suffisamment précises pour permettre de procéder audit examen comparatif et de justifier le choix opéré (voir arrêt du 8 mai 2019, Stamatopoulos/ENISA, T-99/18, non publié, EU:T:2019:305, point 48 et jurisprudence citée).
  • EuG, 01.12.2021 - T-265/20

    JR/ Kommission - Zugang zu Dokumenten - Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 - Dokumente

    Hierzu verweist die Kommission auf die Urteile vom 11. Mai 2005, de Stefano/Kommission (T-25/03, EU:T:2005:168, Rn. 34), und vom 8. Mai 2019, Stamatopoulos/ENISA (T-99/18, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:305, Rn. 49).
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