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   EuG, 08.06.2020 - T-77/20   

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EuG, 08.06.2020 - T-77/20 (https://dejure.org/2020,14308)
EuG, Entscheidung vom 08.06.2020 - T-77/20 (https://dejure.org/2020,14308)
EuG, Entscheidung vom 08. Juni 2020 - T-77/20 (https://dejure.org/2020,14308)
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (15)

  • EuG, 28.04.2009 - T-95/09

    United Phosphorus / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    En particulier, la requérante fait valoir que ces circonstances singulières sont identiques à celles qui ont justifié l'octroi de mesures provisoires dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124), dans laquelle la crise économique et financière mondiale de l'époque avait touché gravement le groupe auquel la société requérante dans cette affaire appartenait.

    À cet égard, force est de constater que les circonstances de l'espèce ne sont pas comparables à celles de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124).

    Dans ces circonstances particulières, le juge des référés a reconnu que la partie requérante dans cette affaire avait établi la gravité du préjudice qu'elle subirait si le Tribunal n'accordait pas les mesures provisoires sollicitées (ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, points 70 et 71).

    En outre, le président du Tribunal a considéré qu'il existait deux autres circonstances particulières liées au risque d'immobilisation ou de fermeture d'une usine et à la réintroduction d'une demande d'évaluation de la substance active en cause en l'espèce en application d'une procédure accélérée, permettant de constater, malgré le « caractère en principe réparable " du préjudice invoqué par la partie requérante, une urgence susceptible de justifier l'octroi des mesures provisoires sollicitées (ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, points 75 à 82).

    Par conséquent, force est de constater que les circonstances qui ont justifié l'octroi de mesures provisoires dans l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission (T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124), ne sont pas identiques à celles de l'espèce.

    Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d'un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnances du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C-390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 48 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 33 et jurisprudence citée].

    Une partie sollicitant des mesures provisoires qui se prévaut de la perte d'une telle part de marché doit démontrer, en outre, que des obstacles de nature structurelle ou juridique l'empêchent de reconquérir une fraction appréciable de cette part de marché (voir ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 35 et jurisprudence citée).

  • EuG, 21.01.2019 - T-574/18

    Agrochem-Maks/ Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    Or, s'agissant de la gravité du préjudice financier invoqué, il est de jurisprudence bien établie que la mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s'il apparaît que, en l'absence d'une telle mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de la décision mettant fin à la procédure principale (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem-Maks/Commission, T-574/18 R, EU:T:2019:25, point 33 et jurisprudence citée).

    À cet égard, il est de jurisprudence constante que l'analyse de la gravité d'un tel préjudice doit s'effectuer au regard, notamment, de la taille et du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem-Maks/Commission, T-574/18 R, EU:T:2019:25, point 34 et jurisprudence citée).

    De plus, il y a lieu de rappeler que, toujours selon une jurisprudence constante, il a été jugé que, d'une part, s'agissant d'une perte correspondant à une part inférieure à 10 % du chiffre d'affaires d'entreprises actives sur des marchés hautement réglementés, les difficultés financières que ces dernières risquaient de subir n'apparaissaient pas de nature à mettre en péril leur existence même et, d'autre part, s'agissant d'une perte représentant près des deux tiers du chiffre d'affaires de ces entreprises, tout en admettant que les difficultés financières causées à celles-ci aient pu être de nature à mettre en péril leur existence, il a néanmoins été souligné que, dans un secteur hautement réglementé qui requérait souvent des investissements importants et où les autorités compétentes pouvaient être conduites à intervenir lorsque des risques pour la santé publique apparaissaient, pour des raisons qui n'étaient pas toujours prévisibles par les entreprises concernées, il incombait à ces dernières, sauf à devoir supporter elles-mêmes le préjudice résultant d'une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée (voir ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem-Maks/Commission, T-574/18 R, EU:T:2019:25, point 35 et jurisprudence citée).

    En effet, le juge des référés se doit, dans le cadre de son analyse de la gravité du préjudice allégué, de prendre en compte également la stratégie commerciale que la partie requérante adopte (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem-Maks/Commission, T-574/18 R, EU:T:2019:25, point 46).

    Ainsi, sans autre élément relatif aux mesures éventuelles que la requérante aurait prises pour éviter de se retrouver dans une situation potentiellement risquée au regard de la nature du marché en question, même un dépassement du seuil indicatif des 10 % du chiffre d'affaires ne pourrait, à lui seul, emporter la conviction du juge des référés quant à la gravité du préjudice allégué (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem-Maks/Commission, T-574/18 R, EU:T:2019:25, point 47).

    Par conséquent, la difficulté invoquée, telle qu'elle ressort des écritures, de regagner les parts de marché perdues de par la fidélité des clients au produit qu'ils utilisent, ne saurait dès lors, à elle seule, emporter la conviction du juge des référés du caractère irréparable du préjudice allégué [voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2019, Agrochem-Maks/Commission, T-574/18 R, EU:T:2019:25, point 71 (non publié)].

  • EuGH, 28.11.2013 - C-390/13

    EMA / InterMune UK u.a. - Rechtsmittel - Beschluss im Verfahren des vorläufigen

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d'un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnances du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C-390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 48 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T-95/09 R, non publiée, EU:T:2009:124, point 33 et jurisprudence citée].

    Il convient de relever, toutefois, qu'un préjudice d'ordre financier peut notamment être considéré comme irréparable si ce préjudice, même lorsqu'il se produit, ne peut pas être chiffré [voir ordonnance du 28 novembre 2013, EMA/InterMune UK e.a., C-390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 49 et jurisprudence citée].

  • EuG, 22.06.2018 - T-476/17

    Arysta LifeScience Netherlands/ Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    Or, la procédure de référé n'a pas pour objet de se substituer à un tel recours en indemnité pour éliminer cette incertitude, sa finalité étant seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure au fond sur laquelle le référé se greffe, à savoir, en l'espèce, un recours en annulation (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T-476/17 R, EU:T:2018:407, point 93 et jurisprudence citée).

    En revanche, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement, dès l'appréciation effectuée par le juge des référés, que le préjudice invoqué, compte tenu de sa nature et de son mode prévisible de survenance, ne sera pas susceptible d'être identifié et chiffré de manière adéquate s'il se produit et que, en pratique, un recours en indemnité ne saurait par conséquent permettre de le réparer (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T-476/17 R, EU:T:2018:407, point 94 et jurisprudence citée).

  • EuG, 11.07.2018 - T-783/17

    GE Healthcare/ Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel préjudice, étant entendu qu'un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu'il est fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne saurait justifier l'octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 11 juillet 2018, GE Healthcare/Commission, T-783/17 R, EU:T:2018:503, point 23 et jurisprudence citée).

    Il s'ensuit que ladite partie, notamment lorsqu'elle invoque la survenance d'un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l'appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 11 juillet 2018, GE Healthcare/Commission, T-783/17 R, EU:T:2018:503, point 26 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 14.01.2016 - C-517/15

    AGC Glass Europe u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l'Union (ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27).

    Il appartient à cette partie d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

  • EuG, 08.05.2019 - T-734/18

    Sumitomo Chemical und Tenka Best/ Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    En outre, il est difficile de comprendre dans quelle mesure l'incapacité de la requérante à [ confidentiel ], même à la supposer établie, peut être constitutive d'un préjudice grave et irréparable (ordonnance du 8 mai 2019, Sumitomo Chemical et Tenka Best/Commission, T-734/18 R, non publiée, EU:T:2019:314, point 38).
  • EuGH, 07.03.2013 - C-551/12

    EDF / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu'il ne saurait être exclu qu'un préjudice financier objectivement considérable et résultant prétendument de l'obligation d'exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun puisse être considéré comme « grave ", voire que la gravité d'un tel préjudice puisse être considérée comme évidente, même en l'absence d'informations concernant la taille de l'entreprise concernée [ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C-551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 33].
  • EuG, 07.11.2019 - T-317/19

    AMVAC Netherlands/ Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    Troisièmement, en ce qui concerne l'affirmation de la requérante selon laquelle ses pertes ne peuvent pas être réparées au moyen d'un recours en indemnité, il y a lieu de constater que la requérante ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle une compensation financière ne suffirait pas à elle seule à constituer une restitutio in integrum (ordonnance du 7 novembre 2019, AMVAC Netherlands/Commission, T-317/19 R, non publiée, EU:T:2019:833, point 70).
  • EuGH, 16.06.2016 - C-170/16

    ICA Laboratories u.a. Kommission

    Auszug aus EuG, 08.06.2020 - T-77/20
    En effet, tel que rappelé au point 56 ci-dessus, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d'un marché hautement réglementé, tel que celui en l'espèce, qui est susceptible de faire l'objet d'une intervention rapide des autorités compétentes lorsque des risques pour la santé publique apparaissent, pour des raisons qui ne sont pas toujours prévisibles, il incombe aux entreprises concernées de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée [voir ordonnance du 16 juin 2016, 1CA Laboratories e.a./Commission, C-170/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:462, point 29 et jurisprudence citée].
  • EuG, 22.06.2018 - T-719/17

    DuPont de Nemours (Deutschland) u.a./ Kommission

  • EuG, 19.07.2016 - T-131/16

    Belgien / Kommission

  • EuGH, 02.03.2016 - C-162/15

    Evonik Degussa / Kommission - Vorläufiger Rechtsschutz - Rechtsmittel -

  • EuGH, 19.07.2012 - C-110/12

    Akhras / Rat

  • EuG, 22.03.2018 - T-732/16

    Valencia Club de Fútbol / Kommission

  • EuG, 04.10.2023 - T-77/20

    Das Gericht weist die gegen die Nichterneuerung der Genehmigung des in

    aufgrund der Beschlüsse vom 8. Juni 2020, Ascenza Agro/Kommission (T-77/20 R, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:246), und vom 8. Juni 2020, 1ndustrias Afrasa/Kommission (T-77/20 RII, nicht veröffentlicht, EU:T:2020:247),.
  • EuG, 22.07.2021 - T-189/21

    Aloe Vera of Europe/ Kommission

    S'agissant d'une perte représentant près des deux tiers du chiffre d'affaires de ces entreprises, tout en admettant que les difficultés financières causées à celles-ci aient pu être de nature à mettre en péril leur existence, la jurisprudence souligne que, dans un secteur hautement réglementé qui requérait souvent des investissements importants et où les autorités compétentes pouvaient être conduites à intervenir lorsque des risques pour la santé publique apparaissaient, pour des raisons qui n'étaient pas toujours prévisibles par les entreprises concernées, il incombait à ces dernières, sauf à devoir supporter elles-mêmes le préjudice résultant d'une telle intervention, de se prémunir contre les conséquences de celle-ci par une politique appropriée [voir ordonnances du 16 juin 2016, 1CA Laboratories e.a./Commission, C-170/16 P(R), non publiée, EU:C:2016:462, point 29 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2020, Ascenza Agro/Commission, T-77/20 R, non publiée, EU:T:2020:246, point 56 et jurisprudence citée].
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