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   EuG, 08.09.2016 - T-460/13   

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EuG, 08.09.2016 - T-460/13 (https://dejure.org/2016,27539)
EuG, Entscheidung vom 08.09.2016 - T-460/13 (https://dejure.org/2016,27539)
EuG, Entscheidung vom 08. September 2016 - T-460/13 (https://dejure.org/2016,27539)
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Volltextveröffentlichung

Kurzfassungen/Presse (3)

  • Europäischer Gerichtshof PDF (Pressemitteilung)

    Wettbewerb - Das Gericht der EU bestätigt die Geldbußen von nahezu 150 Millionen Euro, die im Rahmen eines Kartells zur Verzögerung des Inverkehrbringens eines Generikums des Antidepressivums Citalopram gegen mehrere Unternehmen verhängt worden waren

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Kartell zur Verzögerung des Inverkehrbringens des Generikums eines Antidepressivums

  • otto-schmidt.de (Kurzinformation)

    Kartell zur Verzögerung des Inverkehrbringens des Generikums eines Antidepressivums

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK) / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission C (2013) 3803 final vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des EWR-Abkommen bezüglich eines Kartells auf dem Markt für Antidepressiva, um die Vermarktung von Generika des ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ... (10)Neu Zitiert selbst (44)

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    Le 27 novembre 2014, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, 1es parties ont été invitées à formuler par écrit leurs observations concernant les éventuelles conséquences sur la présente affaire de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:2204).

    Dans leur réponse écrite à la question du Tribunal portant sur l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), les requérantes ont insisté sur le fait que ledit arrêt confirmait la nécessité d'interpréter la notion de restriction par objet de manière stricte et de ne l'appliquer qu'à des accords dont la nature anticoncurrentielle effective, et non seulement potentielle, serait aisément identifiable, sur la base de l'expérience précédemment acquise, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

    Avant d'examiner plus en détail les arguments des requérantes, il y a lieu de formuler des observations liminaires relatives, notamment, à l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), et de rappeler brièvement l'analyse relative à l'existence d'une restriction de la concurrence par objet, effectuée dans la décision attaquée.

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359 et 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

    Néanmoins, la Commission s'est également appuyée sur la jurisprudence précédente, que l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), n'a pas remise en cause.

    Certes, dans l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a rejeté l'analyse du Tribunal effectuée dans l'arrêt CB/Commission, point 224 supra (EU:T:2012:633), qui avait considéré que la notion de restriction de la concurrence par objet ne devait pas être interprétée de manière restrictive.

    En effet, elle a rappelé que, sous peine de dispenser la Commission de l'obligation de prouver les effets concrets sur le marché d'accords dont il n'était en rien établi qu'ils étaient, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, la notion de restriction de la concurrence par objet ne pouvait être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il pût être considéré que l'examen de leurs effets n'était pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 58).

    En outre, il convient de rappeler que, aux points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a, en substance, mis en exergue le fait que les accords visés par l'affaire BIDS modifiaient la structure du marché et présentaient un degré de nocivité tel qu'ils pouvaient être qualifiés de restriction par objet, alors que tel n'était pas le cas du comportement dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), qui consistait dans l'obligation faite à des banques de payer une redevance ou de limiter leurs activités d'émission de cartes bancaires.

    À cet égard, il doit être relevé que, à supposer même que les points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), puissent être lus en ce sens que la modification de la structure du marché est une condition sine qua non pour constater l'existence d'une restriction par objet, l'accord litigieux a affecté la structure du marché concerné, dès lors qu'il visait à retarder l'entrée des requérantes sur celui-ci, en permettant ainsi à Lundbeck de garder des prix élevés pour le Cipramil et de disposer de conditions favorables pour lancer le Cipralex, qui était censé remplacer le Cipramil dans le traitement de nombreux patients (voir points 11, 91 et 181 ci-dessus).

    Le rôle de l'expérience, mentionné par la Cour au point 51 de l'arrêt CB/Commission, point 37 supra (EU:C:2014:2204), ne concerne pas la catégorie spécifique d'un accord dans un secteur particulier, mais renvoie au fait qu'il est établi que certaines formes de collusion sont, en général et au vu de l'expérience acquise, tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elles ont des effets dans le cas particulier en cause.

    Le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de la concurrence n'est donc pas de nature, en soi, à l'empêcher de le faire à l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses au regard de leur contenu, de leur finalité et de leur contexte (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire CB/Commission, C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:1958, point 142, et de l'avocat général Wathelet dans l'affaire Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, Rec, EU:C:2015:427, point 74).

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    Il ressort de l'article 2 du règlement n° 1/2003 ainsi que d'une jurisprudence constante que, dans le domaine du droit de la concurrence, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, Rec, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée).

    Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (voir arrêt CISAC/Commission, point 65 supra, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).

    Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui peuvent s'y rattacher, la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 65 supra, EU:T:2013:188, point 93 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de tenir compte de l'atteinte non négligeable à la réputation que représente, pour une personne physique ou morale, la constatation qu'elle a été impliquée dans une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt CISAC/Commission, point 65 supra, EU:T:2013:188, point 95 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt CISAC/Commission, point 65 supra, EU:T:2013:188, point 96 et jurisprudence citée).

    Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt CISAC/Commission, point 65 supra, EU:T:2013:188, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, en présence de preuves documentaires, il incombe auxdites entreprises non pas simplement de présenter une prétendue autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l'existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 65 supra, EU:T:2013:188, point 99 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    Premièrement, il convient d'observer qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 209 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

    Les requérantes contestent le fait que les circonstances de l'espèce puissent être assimilées, comme l'a fait la Commission dans la décision attaquée, à celles qui caractérisaient l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 209 supra (EU:C:2008:643) (ci-après l'« affaire BIDS ").

    En effet, ainsi que cela résulte notamment du point 8 de l'arrêt BIDS, point 209 supra (EU:C:2008:643), les entreprises actives sur le marché de la transformation de la viande bovine en Irlande avaient créé un mécanisme en vertu duquel certaines entreprises s'engageaient à rester en dehors dudit marché pendant deux ans en contrepartie de paiements de la part des entreprises qui restaient sur ce marché.

    Il s'ensuit que, tant dans l'affaire BIDS que dans la présente affaire, il s'agissait d'accords qui avaient limité la faculté d'opérateurs économiques qui se trouvaient dans une situation de concurrence de déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, en empêchant le processus normal de la concurrence de suivre son cours (voir, en ce sens, arrêt BIDS, point 209 supra, EU:C:2008:643, points 33 à 35).

    Par conséquent, c'est à bon droit que, dans la décision attaquée, la Commission a appliqué par analogie la jurisprudence issue de l'arrêt BIDS, point 209 supra (EU:C:2008:643), si bien que le présent argument des requérantes doit être rejeté.

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359 et 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 207 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 37 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

    Die gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung des französischen und des deutschen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    Il convient de relever que l'article 101, paragraphe 1, TFUE est uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte relatives à l'affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence (voir arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 84 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et des contextes économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 137 ; du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 68, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 58 supra, EU:T:2012:332, point 85).

    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 58 supra, EU:T:2012:332, point 86 et jurisprudence citée).

    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 58 supra, EU:T:2012:332, point 87 et jurisprudence citée).

    La Commission doit donc démontrer, par des éléments de fait ou une analyse des structures du marché pertinent, que l'entrée sur le marché aurait pu s'effectuer suffisamment rapidement pour que la menace d'une entrée potentielle pesât sur le comportement des participants au marché moyennant des coûts qui auraient été économiquement supportables (voir, en ce sens, arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 58 supra, EU:T:2012:332, points 106 et 114).

    Ainsi, des décisions concernant d'autres affaires ne revêtent qu'un caractère indicatif en ce qui concerne l'existence éventuelle d'une discrimination, étant donné qu'il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (voir, en ce sens, arrêts E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 58 supra, EU:T:2012:332, points 260 à 262, et du 27 février 2014, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, T-128/11, EU:T:2014:88, point 143).

  • EuGH, 21.09.2006 - C-113/04

    Technische Unie / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Markt für

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l'infraction reprochée (arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec, EU:C:2006:593, points 42 et 43).

    Il importe, toutefois, dans un tel cas, que les entreprises concernées démontrent de manière suffisamment précise qu'elles ont éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations de la Commission en précisant quels sont les documents ou les témoignages qu'elles ne pourraient plus solliciter et les raisons pour lesquelles cela serait de nature à compromettre leur défense (voir, en ce sens, arrêts Technische Unie/Commission, point 360 supra, EU:C:2006:593, points 54 et 60 à 71, et du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et C-216/09 P, Rec, EU:C:2011:190, point 118).

    Premièrement, dans la mesure où les requérantes fondent leur moyen sur la date à laquelle la Commission a eu connaissance pour la première fois de l'accord litigieux pour établir que celle-ci a méconnu son obligation d'adopter une décision dans un délai raisonnable et a ainsi violé leurs droits de la défense, il importe de souligner qu'une telle approche n'est nullement suivie par la jurisprudence, qui prend comme point de départ la date des premières mesures impliquant le reproche d'avoir commis une infraction (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 360 supra, EU:C:2006:593, point 43).

  • EuG, 27.02.2014 - T-91/11

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen InnoLux und LG Display wegen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l'amende ou de l'astreinte infligée (arrêt du 27 février 2014, 1nnoLux/Commission, T-91/11, Rec, EU:T:2014:92, point 156).

    Il appartient dès lors au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d'apprécier, à la date où il adopte sa décision, si la requérante s'est vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité et la durée de l'infraction en cause (arrêts InnoLux/Commission, point 299 supra, EU:T:2014:92, point 157, et du 10 décembre 2014, 0NP e.a./Commission, T-90/11, Rec, EU:T:2014:1049, point 352).

  • EuGH, 06.12.2012 - C-457/10

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel des AstraZeneca-Konzerns zurück, der seine

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    Cette approche est conforme à la jurisprudence issue de l'arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission (C-457/10 P, Rec, EU:C:2012:770, point 108).

    Deuxièmement, eu égard à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt AstraZeneca/Commission, point 79 supra (EU:C:2012:770), il suffit de rappeler que, selon la Cour, même si la Commission et les juridictions de l'Union n'avaient pas encore eu l'occasion de se prononcer spécifiquement sur un comportement comme celui ayant caractérisé les abus de position dominante dont il s'agissait, l'entreprise concernée était consciente de la nature fortement anticoncurrentielle de son comportement et aurait dû s'attendre à ce que celui-ci soit incompatible avec les règles de concurrence du droit de l'Union (voir, en ce sens, arrêt AstraZeneca/Commission, point 79 supra, EU:C:2012:770, point 164).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    De même, la Cour a établi que, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, celle-ci ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, Rec, EU:C:1986:75, point 26).

    Par la même occasion, la Cour a précisé que l'objet spécifique du brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité de celui-ci (arrêt Windsurfing International/Commission, précité, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuGH, 10.07.2014 - C-295/12

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel von Telefónica und Telefónica de España

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-460/13
    En effet, le juge de l'Union doit, notamment, non seulement vérifier l'exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l'ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s'ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C-295/12 P, Rec, EU:C:2014:2062, points 53 et 54 et jurisprudence citée).

    Tel est en particulier le cas s'il s'agit d'une interprétation jurisprudentielle dont le résultat n'était pas raisonnablement prévisible au moment où l'infraction a été commise, au vu notamment de l'interprétation retenue à cette époque dans la jurisprudence relative à la disposition légale en cause (voir arrêt Telefónica et Telefónica de España/Commission, point 73 supra, EU:C:2014:2062, points 147 et 148 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 18.06.2013 - C-681/11

    Ein Rechtsrat einer Anwaltskanzlei oder eine Entscheidung einer nationalen

  • EuGH, 29.03.2011 - C-201/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Entscheidungen der Kommission, mit denen Geldbußen

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

  • EuG, 29.11.2012 - T-491/07

    CB / Kommission

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuG, 30.09.2003 - T-196/01

    Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Kommission

  • EuG, 15.07.1994 - T-17/93

    Matra Hachette SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb

  • EuG, 08.07.2004 - T-50/00

    Dalmine / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für nahtlose Stahlrohre -

  • EuG, 18.06.2008 - T-410/03

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN HOECHST WEGEN IHRER BETEILIGUNG AN EINEM KARTELL AUF

  • EuGH, 21.12.2011 - C-318/09

    A2A / Kommission

  • EuG, 27.02.2014 - T-128/11

    LG Display und LG Display Taiwan / Kommission

  • EuG, 11.07.2014 - T-540/08

    Esso u.a. / Kommission

  • EuGH, 28.06.2005 - C-189/02

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT DIE URTEILE DES GERICHTS ERSTER INSTANZ ZUR EXISTENZ

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.06.2015 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission

  • EuG, 16.07.2014 - T-309/12

    Zweckverband Tierkörperbeseitigung / Kommission - Staatliche Beihilfen -

  • EuG, 09.09.2009 - T-301/04

    DAS GERICHT WEIST DIE KLAGE GEGEN DIE KOMMISSIONSENTSCHEIDUNG AB, DER ZUFOLGE

  • EuG, 19.03.2003 - T-213/00

    CMA CGM u.a. / Kommission

  • EuGH, 08.05.2014 - C-414/12

    Bolloré / Kommission

  • EuG, 10.12.2014 - T-90/11

    Das Gericht bestätigt, dass der französische Ordre national des pharmaciens den

  • EuGH, 13.10.2011 - C-439/09

    Eine in einer selektiven Vertriebsvereinbarung enthaltene Klausel, die es den

  • Generalanwalt beim EuGH, 27.03.2014 - C-67/13

    CB / Kommission

  • EuGH, 03.07.1991 - 62/86

    AKZO / Kommission

  • EuGH, 19.12.2012 - C-445/11

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbußen in Höhe von 198 Millionen Euro und 20,71

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuG, 08.07.2004 - T-48/00

    Corus UK / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt der nahtlosen Stahlrohre -

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • EuG, 08.07.2008 - T-54/03

    Lafarge / Kommission

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

  • EuG, 12.12.2018 - T-691/14

    Servier u.a. / Kommission

    Von diesen Schritten kann demnach schon vor oder sogar schon lange vor dem Ablauf der Patente und dem tatsächlichen Markteintritt der Generikahersteller ein Wettbewerbsdruck auf den Hersteller des Originalpräparats ausgehen (siehe unten, Rn. 356; vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom 6. Dezember 2012, AstraZeneca/Kommission, C-457/10 P, EU:C:2012:770, Rn. 108, vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission, T-472/13, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:449, Rn. 163, und vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission, T-460/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:453, Rn. 77 bis 79).

    Dagegen kann diese Wahrnehmung die Fähigkeit eines Wirtschaftsteilnehmers zum Eintritt in einen Markt bestätigen und damit zu seiner Einstufung als potenzieller Wettbewerber beitragen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission, T-472/13, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:449, Rn. 103 und 104, und vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission, T-460/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:453, Rn. 88).

    Drittens ist das Bestehen tatsächlicher und konkreter Markteintrittsmöglichkeiten zum Zeitpunkt des Abschlusses der streitigen Vereinbarungen zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission, T-472/13, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:449, Rn. 138, 139 und 203, und vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission, T-460/13, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:453, Rn. 94 und 95).

  • EuGH, 25.03.2021 - C-591/16

    Lundbeck / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-611/16 P (Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460) und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En revanche, il ressort de la jurisprudence que cette perception est susceptible de conforter la capacité d'un opérateur à entrer sur un marché et, ce faisant, de contribuer à sa qualification de concurrent potentiel [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 103 et 104, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, point 88].

    Ces démarches sont alors susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur la société de princeps, dès avant, voire bien avant, l'expiration des brevets et l'entrée effective des sociétés de génériques sur le marché [voir point 123 ci-après ; voir également, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108 ; du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 163, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, points 77 à 79].

  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En revanche, il ressort de la jurisprudence que cette perception est susceptible de conforter la capacité d'un opérateur à entrer sur un marché et, ce faisant, de contribuer à sa qualification de concurrent potentiel [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 103 et 104, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, point 88].

    Ces démarches sont alors susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur la société de princeps dès avant, voire bien avant, l'expiration des brevets et l'entrée effective des sociétés de génériques sur le marché [voir point 183 ci-après ; voir également, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108 ; du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 163, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, points 77 à 79].

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

    3 Vgl. Beschluss C (2013) 3803 final der Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 [AEUV] und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT/39226 - Lundbeck); dieser Beschluss war Gegenstand der Urteile des Gerichts vom 8. September 2016, zurzeit mit Rechtsmittel angefochten, in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453; Rechtssache C-586/16 P, derzeit anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450; Rechtssache C-601/16 P, derzeit anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454; Rechtssache C-588/16 P, derzeit anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452; Rechtssache C-614/16 P, derzeit anhängig), Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460; Rechtssache C-611/16 P, derzeit anhängig) und Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449; Rechtssache C-591/16 P, derzeit anhängig).
  • EuGH, 25.03.2021 - C-611/16

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-591/16 P (Lundbeck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • EuG, 12.12.2018 - T-682/14

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Ces démarches sont alors susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur la société de princeps, dès avant, voire bien avant, l'expiration des brevets et l'entrée effective des sociétés de génériques sur le marché [voir point 105 ci-après ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, EU:C:2012:770, point 108 ; du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, point 163, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, points 77 à 79].

    En revanche, cette perception est susceptible de conforter la capacité d'un opérateur à entrer sur un marché et, ce faisant, de contribuer à sa qualification de concurrent potentiel [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 103 et 104, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, point 88].

  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

    Zusätzlich zu dem angefochtenen Urteil führte der streitige Beschluss zu den ebenfalls mit Rechtsmitteln angefochtenen Urteilen des Gerichts vom 8. September 2016 in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453, Rechtssache C-586/16 P, anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450, Rechtssache C-601/16 P, anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454, Rechtssache C-588/16 P, anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452, Rechtssache C-614/16 P, anhängig), und Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460, Rechtssache C-611/16 P, anhängig).
  • EuG, 12.12.2018 - T-679/14

    Teva UK u.a. / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    En revanche, cette perception est susceptible de conforter la capacité d'un opérateur à entrer sur un marché et, ce faisant, de contribuer à sa qualification de concurrent potentiel [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission, T-472/13, sous pourvoi, EU:T:2016:449, points 103 et 104, et du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission, T-460/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:453, point 88].
  • EuGH, 25.10.2017 - C-586/16

    Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK) / Kommission

    Par leur pourvoi, Sun Pharmaceutical Industries Ltd (ci-après « Sun Pharmaceutical ") et Ranbaxy (UK) Ltd (ci-après « Ranbaxy ") demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 septembre 2016, Sun Pharmaceutical Industries et Ranbaxy (UK)/Commission (T-460/13, non publié, EU:T:2016:453), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l'annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT/39226 - Lundbeck) (ci-après la « décision litigieuse "), et leur demande de réduction du montant de l'amende infligée par cette décision.
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