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   EuG, 08.09.2016 - T-470/13   

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https://dejure.org/2016,27545
EuG, 08.09.2016 - T-470/13 (https://dejure.org/2016,27545)
EuG, Entscheidung vom 08.09.2016 - T-470/13 (https://dejure.org/2016,27545)
EuG, Entscheidung vom 08. September 2016 - T-470/13 (https://dejure.org/2016,27545)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Merck / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission C (2013) 3803 final vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des EWR-Abkommen bezüglich eines Kartells auf dem Markt für Antidepressiva, um die Vermarktung von Generika des ...

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Wird zitiert von ... (8)Neu Zitiert selbst (65)

  • EuGH, 11.09.2014 - C-67/13

    Nach Auffassung des Gerichtshofs ist das Gericht zu Unrecht zu dem Ergebnis

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    Le 27 novembre 2014, dans le cadre de mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, 1es parties ont été invitées à formuler par écrit leurs observations concernant les éventuelles conséquences à tirer pour la présente affaire de l'arrêt du 11 septembre 2014, CB/Commission (C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:2204).

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359, 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (voir arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 51 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

    En réponse à une question du Tribunal sur les conséquences à tirer de l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), la requérante a fait valoir que cet arrêt confirmait son interprétation selon laquelle la notion de restriction de la concurrence par objet devait être appliquée de manière restrictive et être réservée aux cas dans lesquels il n'y avait aucun doute quant au caractère nocif de l'accord ou de la pratique concernée pour la concurrence.

    Il convient de relever, tout d'abord, qu'il ressort du rappel de jurisprudence effectué ci-dessus, issu notamment de l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), que, par cet arrêt, la Cour n'a pas remis en cause les principes de base concernant la notion de restriction par objet tels qu'ils résultent de la jurisprudence antérieure.

    Certes, dans l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204, point 58), la Cour a rejeté l'analyse du Tribunal effectuée dans l'arrêt CB/Commission, point 203 supra (EU:T:2012:633), qui avait considéré que la notion de restriction de la concurrence par objet ne devait pas être interprétée de manière restrictive.

    Le rôle de l'expérience, mentionné par la Cour au point 51 de l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), ne concerne pas la catégorie spécifique d'un accord dans un secteur particulier, mais renvoie au fait qu'il est établi que certaines formes de collusion sont, en général et au vu de l'expérience acquise, tellement susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la concurrence qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'elles ont des effets dans le cas particulier en cause.

    Le fait que la Commission n'ait pas, dans le passé, estimé qu'un accord d'un type donné était, de par son objet même, restrictif de la concurrence n'est donc pas de nature, en lui-même, à l'empêcher de le faire à l'avenir à la suite d'un examen individuel et circonstancié des mesures litigieuses au regard de leur contenu, de leur finalité et de leur contexte (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 51 ; conclusions de l'avocat général Wahl dans l'affaire CB/Commission, C-67/13 P, Rec, EU:C:2014:1958, point 142, et de l'avocat général Wathelet dans l'affaire Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, Rec, EU:C:2015:427, point 74).

    En outre, aux points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a en substance mis en exergue le fait que les accords visés par l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 188 supra (EU:C:2008:643), modifiaient la structure du marché et présentaient un degré de nocivité tel qu'ils pouvaient être qualifiés de restriction par objet, alors que tel n'était pas le cas du comportement dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), qui consistait dans l'obligation faite à des banques de payer une redevance ou de limiter leurs activités d'émission de cartes bancaires.

    À cet égard, à supposer même que les points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), puissent être lus en ce sens que la modification de la structure du marché est une condition sine qua non pour constater l'existence d'une restriction par objet, les accords litigieux ont affecté la structure des marchés concernés en l'espèce, dès lors qu'ils ont permis de retarder l'entrée de la requérante sur ces marchés, en permettant ainsi à Lundbeck de garder des prix élevés pour le Cipramil et de disposer de conditions plus favorables pour le lancement du Cipralex, qui était censé remplacer le Cipramil à brève échéance (point 9 ci-dessus et considérants 129 à 132 de la décision attaquée).

    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (voir, en ce sens, arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 51).

  • EuGH, 20.11.2008 - C-209/07

    Beef Industry Development Society und Barry Brothers - Wettbewerb - Art. 81 Abs.

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    En effet, l'expérience montre que de tels comportements entraînent des réductions de la production et des hausses de prix, aboutissant à une mauvaise répartition des ressources au détriment, en particulier, des consommateurs (voir arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 51 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, Rec, ci-après l'« arrêt BIDS ", EU:C:2008:643, points 33 et 34).

    La requérante estime que la Commission a commis une erreur de droit en assimilant les accords litigieux, qui concernaient des règlements amiables en matière de brevets, aux accords d'exclusion du marché tels que ceux qui étaient en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 188 supra (EU:C:2008:643), ou dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 16 juin 2011, Gosselin Group/Commission (T-208/08 et T-209/08, Rec, EU:T:2011:287).

    Il convient de constater, tout d'abord, que la Commission a fait référence aux arrêts BIDS, point 188 supra (EU:C:2008:643), et Gosselin Group/Commission, point 236 supra (EU:T:2011:287), aux considérants 657 et 658 de la décision attaquée afin de relever certains points communs entre les affaires ayant donné lieu à ces arrêts et les accords litigieux.

    Ainsi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 188 supra (EU:C:2008:643), les entreprises présentes sur le marché avaient payé certains de leurs concurrents pour qu'ils acceptent de se retirer du marché, en vue d'améliorer leur situation par le biais du maintien de prix artificiellement élevés, au détriment des consommateurs.

    En effet, tout comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 188 supra (EU:C:2008:643), les accords litigieux ont limité la faculté des opérateurs économiques de déterminer de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, en empêchant le processus normal de la concurrence de suivre son cours (voir, en ce sens, arrêt BIDS, point 188 supra, EU:C:2008:643, points 33 à 35).

    Certes, à la différence des circonstances dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 188 supra (EU:C:2008:643), les accords litigieux ont été conclus dans un contexte où Lundbeck possédait des brevets permettant d'empêcher l'entrée sur le marché des produits les contrefaisant.

    En outre, aux points 84 et 85 de l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), la Cour a en substance mis en exergue le fait que les accords visés par l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt BIDS, point 188 supra (EU:C:2008:643), modifiaient la structure du marché et présentaient un degré de nocivité tel qu'ils pouvaient être qualifiés de restriction par objet, alors que tel n'était pas le cas du comportement dont il s'agissait dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt CB/Commission, point 40 supra (EU:C:2014:2204), qui consistait dans l'obligation faite à des banques de payer une redevance ou de limiter leurs activités d'émission de cartes bancaires.

    Par ailleurs, il peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 188 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

    Dès lors, le fait que ces accords aient pu avoir comme objectif supplémentaire d'éviter les incertitudes d'un éventuel procès ne permet pas de remettre en cause l'existence d'une restriction par objet, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 188 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

    Or, il est de jurisprudence constante qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 188 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

    Le fait que les accords aient pu poursuivre également d'autres objectifs ne saurait remettre en cause cette appréciation, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 188 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de rappeler à nouveau qu'un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit d'autres objectifs légitimes (voir arrêt BIDS, point 188 supra, EU:C:2008:643, point 21 et jurisprudence citée).

  • EuGH, 25.02.1986 - 193/83

    Windsurfing International / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    De même, selon la jurisprudence, s'il n'appartient pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, celle-ci ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE (arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International/Commission, 193/83, Rec, ci-après l'« arrêt Windsurfing ", EU:C:1986:75, point 26).

    La Cour a également précisé que l'objet spécifique du brevet ne saurait être interprété comme garantissant une protection également contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort (arrêt Windsurfing, précité, EU:C:1986:75, point 92).

    L'approche suivie par la Commission dans la décision attaquée, qui consiste à tenir compte de l'existence des brevets de procédé de Lundbeck et à examiner la perception, par les parties aux accords litigieux, des brevets de Lundbeck et, en particulier, du brevet sur la cristallisation, au moment de conclure ces accords (considérant 669 de la décision attaquée), est conforme à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75, point 26), dans lequel la Cour a considéré qu'il n'appartenait pas à la Commission de définir la portée d'un brevet, mais qu'elle ne saurait s'abstenir de toute initiative lorsque la portée d'un brevet est pertinente pour l'appréciation d'une violation des articles 101 TFUE et 102 TFUE.

    De ce fait, la référence faite dans la décision attaquée à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75), dans lequel la Cour a considéré qu'une clause de non-contestation incluse dans un accord de licence était illégale au motif qu'elle éliminait toute possibilité d'intenter des actions en justice contre les brevets sous licence, ne serait pas appropriée.

    Enfin, la requérante fait valoir qu'une approche fondée sur les effets aurait été compatible avec l'examen des clauses de non-contestation incluses dans des règlements amiables qui a été effectué par la Cour dans l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75).

    Au considérant 601 de la décision attaquée, la Commission a rappelé l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75), dans lequel la Cour a considéré qu'une clause imposant aux licenciés de ne pas contester la validité des brevets sous licence ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet, qui ne saurait être interprété comme garantissant également une protection contre les actions visant à contester la validité d'un brevet, compte tenu de ce qu'il est de l'intérêt public d'éliminer tout obstacle à l'activité économique qui pourrait découler d'un brevet délivré à tort.

    Une telle obligation avait donc été considérée par la Cour comme une restriction illicite de la concurrence (arrêt Windsurfing, point 225 supra, EU:C:1986:75, points 92 et 93).

    Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la Commission ne soutient pas, toutefois, que les accords litigieux contenaient des clauses de non-contestation analogues à celles qui étaient en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75).

    En effet, la jurisprudence antérieure aux accords litigieux précisait qu'un accord n'était pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il portait sur un brevet ou qu'il visait à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15) et que le fait de substituer l'appréciation discrétionnaire d'une des parties aux décisions des juges nationaux afin de constater l'existence d'une violation d'un brevet ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet et constituait donc une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing, point 225 supra, EU:C:1986:75, point 92).

    Il convient en effet de rappeler, à cet égard, que la Commission n'a pas considéré que les accords litigieux contenaient des clauses de non-contestation analogues à celles qui étaient en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Windsurfing, point 225 supra (EU:C:1986:75).

  • EuGH, 10.04.2014 - C-231/11

    Der Gerichtshof gibt den Rechtsmitteln in den das Kartell auf dem Markt für

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    Il convient de noter que l'arrêt du Tribunal invoqué par la requérante a été annulé explicitement sur le point en cause par l'arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C-231/11 P à C-233/11 P, Rec, EU:C:2014:256).

    En effet, après avoir rappelé que les règles du droit de la concurrence de l'Union, y compris celles relatives au pouvoir de sanction de la Commission, ainsi que les principes du droit de l'Union relatifs à la responsabilité personnelle pour l'infraction et à l'individualisation des peines et des sanctions devant être respectés lors de l'exercice de ce pouvoir de sanction ne concernent que l'entreprise en tant que telle et non les personnes physiques ou morales qui en font partie, la Cour a jugé dans cet arrêt que, s'il découle de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 que la Commission peut condamner solidairement à une amende plusieurs sociétés dans la mesure où elles faisaient partie d'une même entreprise, ni le libellé de cette disposition ni l'objectif du mécanisme de solidarité ne permettent de considérer que ce pouvoir de sanction s'étendrait, au-delà de la détermination de la relation externe de solidarité, à celui de déterminer les quotes-parts des codébiteurs solidaires dans le cadre de leur relation interne (arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., point 529 supra, EU:C:2014:256, points 56 et 58).

    Selon la Cour, au contraire, l'objectif du mécanisme de solidarité réside dans le fait qu'il constitue un instrument juridique supplémentaire, dont dispose la Commission afin de renforcer l'efficacité de son action en matière de recouvrement des amendes infligées pour des infractions au droit de la concurrence, dès lors que ce mécanisme réduit, pour la Commission, en tant que créancier de la dette que représentent ces amendes, le risque d'insolvabilité, ce qui participe à l'objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par le droit de la concurrence (voir arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., point 529 supra, EU:C:2014:256, point 59 et jurisprudence citée).

    Il s'agit, en effet, d'un contentieux qui intervient à un stade ultérieur, qui ne présente en principe plus d'intérêt pour la Commission, dans la mesure où la totalité de l'amende lui a été payée par l'un ou par plusieurs desdits codébiteurs (arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., point 529 supra, EU:C:2014:256, point 60).

    Dans ces conditions, en l'absence de fixation par voie contractuelle des quotes-parts des codébiteurs d'une amende à laquelle ceux-ci ont été condamnés solidairement, il incombe aux juridictions nationales de déterminer ces quotes-parts, dans le respect du droit de l'Union, en faisant application du droit national applicable au litige (arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., point 529 supra, EU:C:2014:256, points 61 et 62).

    Il convient de noter, cependant, que la Cour a rejeté, de manière tout aussi explicite, dans ce même arrêt, les développements du Tribunal selon lesquels, en l'absence de toute constatation, dans la décision de la Commission infligeant à plusieurs sociétés une amende devant être payée solidairement, selon laquelle, au sein de l'entreprise, certaines sociétés seraient davantage responsables que d'autres de la participation de ladite entreprise à l'entente pendant une période donnée, il y a lieu de supposer qu'elles ont une responsabilité égale et, partant, une quote-part égale des montants qui leur sont imposés solidairement (arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., point 529 supra, EU:C:2014:256, point 69).

    En effet, la Cour a précisé que le droit de l'Union ne prescrit pas une telle règle de responsabilité à quotes-parts égales applicable par défaut, dès lors que les quotes-parts des codébiteurs d'une amende résultant d'une condamnation solidaire doivent, sous réserve du respect du droit de l'Union, être déterminées en application du droit national (arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., point 529 supra, EU:C:2014:256, point 70).

    Cela étant, la Cour a souligné que, en principe, le droit de l'Union ne s'oppose pas à ce que la répartition interne d'une telle amende soit effectuée selon une règle du droit national qui détermine les quotes-parts des codébiteurs solidaires en tenant compte de leur responsabilité ou de leur culpabilité relative dans la commission de l'infraction reprochée à l'entreprise dont ils faisaient partie, accompagnée, le cas échéant, d'une règle applicable par défaut, prévoyant que, s'il ne peut être démontré par les sociétés réclamant une répartition à parts inégales que certaines sociétés sont davantage responsables que d'autres de la participation de ladite entreprise à l'entente pendant une période donnée, les sociétés concernées doivent être tenues pour responsables à quotes-parts égales (arrêt Commission e.a./Siemens Österreich e.a., point 529 supra, EU:C:2014:256, point 71).

  • EuGH, 10.09.2009 - C-97/08

    Akzo Nobel u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Art. 81

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    Il convient de relever à titre liminaire que le droit de la concurrence de l'Union vise les activités des entreprises et que la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec, EU:C:2009:536, point 54 et jurisprudence citée).

    La Cour a également précisé que la notion d'entreprise, placée dans ce contexte, doit être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 427 supra, EU:C:2009:536, point 55 et jurisprudence citée).

    Lorsqu'une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 427 supra, EU:C:2009:536, point 56 et jurisprudence citée).

    Il importe également que la communication des griefs indique en quelle qualité une personne juridique se voit reprocher les faits allégués (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 427 supra, EU:C:2009:536, point 57 et jurisprudence citée).

    En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 427 supra, EU:C:2009:536, point 58 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le fait qu'une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l'article 101 TFUE permet à la Commission d'adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu'il soit requis d'établir l'implication personnelle de cette dernière dans l'infraction (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 427 supra, EU:C:2009:536, point 59 et jurisprudence citée).

    Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 427 supra, EU:C:2009:536, point 60 et jurisprudence citée).

    La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 427 supra, EU:C:2009:536, point 61 et jurisprudence citée).

  • EuG, 12.04.2013 - T-442/08

    Das Gericht erklärt die Entscheidung der Kommission, mit der eine

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    Ainsi, en cas de litige sur l'existence d'une infraction, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (voir arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T-442/08, Rec, EU:T:2013:188, point 91 et jurisprudence citée).

    Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende (voir arrêt CISAC/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:188, point 92 et jurisprudence citée).

    Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui peuvent s'y rattacher, la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à l'imposition d'amendes ou d'astreintes (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:188, point 93 et jurisprudence citée).

    En outre, il convient de tenir compte de l'atteinte non négligeable à la réputation que représente, pour une personne physique ou morale, la constatation qu'elle a été impliquée dans une infraction aux règles de concurrence (voir arrêt CISAC/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:188, point 95 et jurisprudence citée).

    Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l'existence de l'infraction et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées constituent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt CISAC/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:188, point 96 et jurisprudence citée).

    Il suffit que le faisceau d'indices invoqué par l'institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt CISAC/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:188, point 97 et jurisprudence citée).

    En effet, en présence de preuves documentaires, il incombe auxdites entreprises non pas simplement de présenter une prétendue autre explication des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l'existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission (voir, en ce sens, arrêt CISAC/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:188, point 99 et jurisprudence citée).

  • EuG, 14.04.2011 - T-461/07

    Das Gericht bestätigt die Geldbuße in Höhe von 10,2 Millionen Euro, die gegen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    Selon la jurisprudence, l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 137 ; du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 68, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 81 supra, EU:T:2012:332, point 85).

    En effet, de par sa seule existence, celle-ci peut être à l'origine d'une pression concurrentielle sur les entreprises opérant alors sur ce marché, pression constituée par le risque de l'entrée d'un nouveau concurrent en cas d'évolution de l'attractivité du marché (arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 82 supra, EU:T:2011:181, point 169).

    En effet, il ressort clairement de la décision attaquée que, afin d'établir l'existence d'une concurrence potentielle en l'espèce, la Commission s'est fondée sur la jurisprudence dégagée par les arrêts European Night Services e.a./Commission, point 82 supra (EU:T:1998:198), et Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 82 supra (EU:T:2011:181), selon laquelle il convient d'examiner si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (considérants 610 et 611 de la décision attaquée).

    La Commission a également rappelé, à juste titre, au considérant 612 de la décision attaquée, que l'élément essentiel à cet égard était la nécessité que l'entrée sur le marché potentielle puisse se faire suffisamment rapidement aux fins de peser sur les participants au marché (arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 82 supra, EU:T:2011:181, point 189).

    En tout état de cause, comme le rappelle à juste titre la Commission, elle n'était pas tenue de démontrer que la requérante serait entrée sur le marché avec certitude avant l'expiration des accords litigieux en l'absence de ceux-ci, mais uniquement qu'elle disposait de possibilités réelles et concrètes à cet effet, sans que celles-ci soient purement théoriques, qui témoignaient d'une capacité réelle d'entrée sur le marché dans un délai suffisamment court pour constituer une pression concurrentielle sur Lundbeck (voir, en ce sens, arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 82 supra, EU:T:2011:181, point 168).

    Il y a lieu de constater, toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que, pour conclure à l'existence d'une concurrence potentielle entre Merck (GUK) et Lundbeck dans l'ensemble de l'EEE, la Commission n'était nullement tenue d'établir que Merck (GUK) serait effectivement entrée sur le marché du citalopram dans tous les États membres de l'EEE pendant la durée des accords litigieux, ni qu'elle avait déjà obtenu une AMM dans tous ces États, mais uniquement qu'elle disposait de possibilités réelles et concrètes à cet effet, sans que celles-ci soient purement théoriques, qui témoignaient d'une capacité réelle d'entrer sur le marché dans un délai suffisamment court pour constituer une pression concurrentielle sur Lundbeck (voir, en ce sens, arrêt Visa Europe et Visa International Service/Commission, point 82 supra, EU:T:2011:181, point 168).

  • EuGH, 14.03.2013 - C-32/11

    Vereinbarungen zwischen Versicherungsgesellschaften und Kfz-Reparaturwerkstätten

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que certains types de coordination entre entreprises révèlent un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire (arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec, EU:C:1966:38, p. 359, 360, et du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a., C-32/11, Rec, EU:C:2013:160, point 34).

    Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 35 et jurisprudence citée).

    Dans l'hypothèse où l'analyse d'un type de coordination entre entreprises ne présenterait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait, en revanche, d'en examiner les effets et, pour l'interdire, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 34, et CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 52).

    Dans le cadre de l'appréciation dudit contexte, il y a lieu également de prendre en considération la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 36, et CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 53).

    En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord entre entreprises, rien n'interdit aux autorités de la concurrence ou aux juridictions nationales et de l'Union d'en tenir compte (arrêts Allianz Hungária Biztosító e.a., point 186 supra, EU:C:2013:160, point 37, et CB/Commission, point 40 supra, EU:C:2014:2204, point 54).

  • EuGH, 27.09.1988 - 65/86

    Bayer / Süllhöfer

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    Au demeurant, selon la jurisprudence, un accord n'est pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il porte sur un brevet ou qu'il vise à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 1988, Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, 65/86, Rec, EU:C:1988:448, point 15).

    Dans l'arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra (EU:C:1988:448), la Cour aurait également considéré qu'il ne saurait être présumé que les clauses de non-contestation incluses dans des règlements amiables ont des effets anticoncurrentiels.

    Par ailleurs, un accord n'est pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il porte sur un brevet ou qu'il vise à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15).

    Par ailleurs, un accord n'est pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il porte sur un brevet ou qu'il vise à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15).

    En effet, la jurisprudence antérieure aux accords litigieux précisait qu'un accord n'était pas exclu du champ du droit de la concurrence du simple fait qu'il portait sur un brevet ou qu'il visait à résoudre à l'amiable un litige en matière de brevets (voir, en ce sens, arrêt Bayer et Maschinenfabrik Hennecke, point 248 supra, EU:C:1988:448, point 15) et que le fait de substituer l'appréciation discrétionnaire d'une des parties aux décisions des juges nationaux afin de constater l'existence d'une violation d'un brevet ne relevait manifestement pas de l'objet spécifique du brevet et constituait donc une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing, point 225 supra, EU:C:1986:75, point 92).

  • EuG, 29.06.2012 - T-360/09

    Die gegen E.ON und GDF Suez wegen Aufteilung des französischen und des deutschen

    Auszug aus EuG, 08.09.2016 - T-470/13
    Il convient de relever, tout d'abord, que l'article 101, paragraphe 1, TFUE est uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte relatives à l'affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence (voir arrêt du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, T-360/09, Rec, EU:T:2012:332, point 84 et jurisprudence citée).

    Selon la jurisprudence, l'examen des conditions de concurrence sur un marché donné repose non seulement sur la concurrence actuelle que se font les entreprises déjà présentes sur le marché en cause, mais aussi sur la concurrence potentielle, afin de savoir si, compte tenu de la structure du marché et du contexte économique et juridique régissant son fonctionnement, il existe des possibilités réelles et concrètes que les entreprises concernées se fassent concurrence entre elles, ou qu'un nouveau concurrent puisse entrer sur le marché en cause et concurrencer les entreprises établies (arrêts du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec, EU:T:1998:198, point 137 ; du 14 avril 2011, Visa Europe et Visa International Service/Commission, T-461/07, Rec, EU:T:2011:181, point 68, et E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 81 supra, EU:T:2012:332, point 85).

    Ainsi, une entreprise ne saurait être qualifiée de concurrent potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à une stratégie économique viable (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 81 supra, EU:T:2012:332, point 86 et jurisprudence citée).

    Il en découle nécessairement que, si l'intention d'une entreprise d'intégrer un marché est éventuellement pertinente aux fins de vérifier si elle peut être considérée comme un concurrent potentiel sur ledit marché, l'élément essentiel sur lequel doit reposer une telle qualification est cependant constitué par sa capacité à intégrer ledit marché (voir arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 81 supra, EU:T:2012:332, point 87 et jurisprudence citée).

    La Commission doit donc démontrer, par des éléments de fait ou une analyse des structures du marché pertinent, que l'entrée sur le marché aurait pu s'effectuer suffisamment rapidement pour que la menace d'une entrée potentielle pesât sur le comportement des participants au marché moyennant des coûts qui auraient été économiquement supportables (voir, en ce sens, arrêt E.ON Ruhrgas et E.ON/Commission, point 81 supra, EU:T:2012:332, points 106 et 114).

  • EuGH, 21.09.2006 - C-113/04

    Technische Unie / Kommission - Rechtsmittel - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 31.10.1974 - 15/74

    Centrafarm BV u.a. / Sterling Drug

  • EuG, 12.07.2011 - T-112/07

    Das Gericht hebt die gegen Mitsubishi und Toshiba wegen ihrer Beteiligung am

  • EuGH, 10.07.2014 - C-295/12

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel von Telefónica und Telefónica de España

  • EuG, 08.09.2016 - T-469/13

    Generics (UK) / Kommission

  • EuGH, 29.03.2011 - C-201/09

    Der Gerichtshof bestätigt die Entscheidungen der Kommission, mit denen Geldbußen

  • EuG, 16.06.2011 - T-208/08

    Gosselin Group / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für internationale

  • EuG, 27.02.2014 - T-91/11

    Das Gericht setzt die Geldbußen herab, die gegen InnoLux und LG Display wegen

  • EuGH, 18.06.2013 - C-681/11

    Ein Rechtsrat einer Anwaltskanzlei oder eine Entscheidung einer nationalen

  • EuG, 16.09.2013 - T-380/10

    Wabco Europe u.a. / Kommission

  • EuG, 08.07.2004 - T-48/00

    Corus UK / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt der nahtlosen Stahlrohre -

  • EuGH, 13.10.2011 - C-439/09

    Eine in einer selektiven Vertriebsvereinbarung enthaltene Klausel, die es den

  • EuG, 14.07.2011 - T-190/06

    Total und Elf Aquitaine / Kommission

  • EuG, 29.11.2012 - T-491/07

    CB / Kommission

  • EuG, 08.07.2004 - T-50/00

    Dalmine / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Märkte für nahtlose Stahlrohre -

  • EuG, 01.07.2010 - T-321/05

    Das Gericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidung der Kommission, mit der

  • EuGH, 06.12.2012 - C-457/10

    Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel des AstraZeneca-Konzerns zurück, der seine

  • EuGH, 06.10.2009 - C-501/06

    DIE KOMMISSION MUSS ERNEUT PRÜFEN, OB DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON

  • EuG, 15.09.1998 - T-374/94

    DAS GERICHT ERKLÄRT DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE NACHTZUGVERBINDUNGEN

  • EuGH, 08.05.2014 - C-414/12

    Bolloré / Kommission

  • EuGH, 08.11.1983 - 96/82

    IAZ / Kommission

  • EuGH, 08.12.2011 - C-389/10

    KME Germany u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle - Markt für

  • EuGH, 11.07.2013 - C-439/11

    Ziegler / Kommission

  • EuG, 03.03.2011 - T-122/07

    Siemens Österreich und VA Tech Transmission & Distribution / Kommission -

  • EuG, 19.03.2003 - T-213/00

    CMA CGM u.a. / Kommission

  • EuG, 10.12.2014 - T-90/11

    Das Gericht bestätigt, dass der französische Ordre national des pharmaciens den

  • EuG, 08.07.2008 - T-99/04

    GEGEN EIN BERATUNGSUNTERNEHMEN, DAS ZUR DURCHFÜHRUNG EINES KARTELLS BEIGETRAGEN

  • EuG, 25.10.2011 - T-348/08

    Das Gericht erklärt die Geldbuße von 9,9 Mio. Euro für nichtig, die gegen

  • EuG, 08.09.2010 - T-29/05

    Das Gericht setzt die gegen Deltafina wegen ihres wettbewerbswidrigen Verhaltens

  • EuGH, 09.11.1983 - 322/81

    Michelin / Kommission

  • EuG, 16.07.2014 - T-309/12

    Zweckverband Tierkörperbeseitigung / Kommission - Staatliche Beihilfen -

  • EuGH, 07.06.2007 - C-76/06

    Britannia Alloys & Chemicals / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartell -

  • EuG, 11.07.2014 - T-540/08

    Esso u.a. / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 25.06.2015 - C-373/14

    Toshiba Corporation / Kommission

  • EuG, 18.06.2008 - T-410/03

    DAS GERICHT SETZT DIE GEGEN HOECHST WEGEN IHRER BETEILIGUNG AN EINEM KARTELL AUF

  • EuGH, 01.07.2008 - C-341/06

    Chronopost und La Poste / UFEX u.a. - Rechtsmittel - Ordnungsgemäßheit des

  • EuG, 30.09.2003 - T-191/98

    DAS GERICHT ERSTER INSTANZ HEBT GELDBUSSEN IN REKORDHÖHE VON 273 MILLIONEN EURO

  • EuGH, 11.09.2014 - C-382/12

    Der Gerichtshof bestätigt das Urteil des Gerichts und billigt damit die

  • EuGH, 19.12.2012 - C-445/11

    Der Gerichtshof bestätigt die Geldbußen in Höhe von 198 Millionen Euro und 20,71

  • EuGH, 21.12.2011 - C-318/09

    A2A / Kommission

  • EuGH, 20.01.2011 - C-90/09

    General Química u.a. / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Kartelle -

  • EuGH, 07.01.2004 - C-204/00

    DER GERICHTSHOF BESTÄTIGT IM WESENTLICHEN DAS URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

  • EuG, 03.03.2010 - T-102/07

    Freistaat Sachsen / Kommission - Staatliche Beihilfen - Von Deutschland gewährte

  • EuG, 15.07.1994 - T-17/93

    Matra Hachette SA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Wettbewerb

  • EuG, 06.03.2012 - T-65/06

    FLSmidth / Kommission

  • EuG, 21.05.2014 - T-519/09

    Toshiba / Kommission

  • EuG, 15.07.2015 - T-413/10

    Socitrel / Kommission

  • Generalanwalt beim EuGH, 27.03.2014 - C-67/13

    CB / Kommission

  • EuG, 30.09.2009 - T-168/05

    Arkema / Kommission

  • EuGH, 30.06.1966 - 56/65

    Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm

  • EuGH, 15.10.2002 - C-238/99

    Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) / Kommission

  • EuG, 30.09.2003 - T-196/01

    Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Kommission

  • EuG, 25.07.2000 - T-110/98

    RJB Mining / Kommission

  • EuG, 21.05.1999 - T-154/98

    Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, Monin automobiles SA und Europe auto

  • EuG, 03.02.2005 - T-19/01

    Chiquita Brands u.a. / Kommission - Gemeinsame Marktorganisation - Bananen -

  • EuGH, 25.03.2021 - C-591/16

    Lundbeck / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-611/16 P (Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460) und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • EuG, 12.12.2018 - T-705/14

    Unichem Laboratories / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Toutefois, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 60, et du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 433 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, EU:C:1983:293, point 50).

    La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 61, et du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 434 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, EU:C:2000:630, point 29).

    Or, si de tels indices ne permettent pas, pris isolément, d'établir l'exercice d'une influence déterminante d'une société mère sur sa filiale (voir, s'agissant de l'établissement de comptes consolidés, la jurisprudence citée au point 87 ci-après ; voir également, s'agissant de la connaissance de l'infraction, arrêt du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 445 et jurisprudence citée), ils peuvent être de nature, par les liens économiques et juridiques entre la société mère et sa filiale qu'ils révèlent, à conforter l'exercice d'une telle influence, déjà établie grâce à d'autres indices (voir point 70 ci-dessus).

  • EuG, 12.12.2018 - T-701/14

    Niche Generics / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Toutefois, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l'Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 60, et du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 433 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 octobre 1983, AEG/Commission, 107/82, EU:C:1983:293, point 50).

    La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère ou sa filiale, auxquelles il incombe de renverser cette présomption, n'apportent des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que la filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 61, et du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 434 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C-286/98 P, EU:C:2000:630, point 29).

  • Generalanwalt beim EuGH, 22.01.2020 - C-307/18

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, zu entscheiden, dass ein

    3 Vgl. Beschluss C (2013) 3803 final der Kommission vom 19. Juni 2013 in einem Verfahren nach Art. 101 [AEUV] und Art. 53 des EWR-Abkommens (Sache AT/39226 - Lundbeck); dieser Beschluss war Gegenstand der Urteile des Gerichts vom 8. September 2016, zurzeit mit Rechtsmittel angefochten, in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453; Rechtssache C-586/16 P, derzeit anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450; Rechtssache C-601/16 P, derzeit anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454; Rechtssache C-588/16 P, derzeit anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452; Rechtssache C-614/16 P, derzeit anhängig), Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460; Rechtssache C-611/16 P, derzeit anhängig) und Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449; Rechtssache C-591/16 P, derzeit anhängig).
  • EuGH, 25.03.2021 - C-611/16

    Xellia Pharmaceuticals und Alpharma / Kommission

    Es handelt sich dabei außer dem vorliegenden Rechtsmittel um folgende Rechtsmittel: das Rechtsmittel in der Rechtssache C-586/16 P (Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-588/16 P (Generics [UK]/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-591/16 P (Lundbeck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission (T-472/13, EU:T:2016:449), das Rechtsmittel in der Rechtssache C-601/16 P (Arrow Group und Arrow Generics/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450), und das Rechtsmittel in der Rechtssache C-614/16 P (Merck/Kommission) gegen das Urteil vom 8. September 2016, Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452).
  • Generalanwalt beim EuGH, 04.06.2020 - C-591/16

    Generalanwältin Kokott schlägt dem Gerichtshof vor, die Geldbuße von fast 94 Mio.

    Zusätzlich zu dem angefochtenen Urteil führte der streitige Beschluss zu den ebenfalls mit Rechtsmitteln angefochtenen Urteilen des Gerichts vom 8. September 2016 in den Rechtssachen Sun Pharmaceutical Industries und Ranbaxy (UK)/Kommission (T-460/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:453, Rechtssache C-586/16 P, anhängig), Arrow Group und Arrow Generics/Kommission (T-467/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:450, Rechtssache C-601/16 P, anhängig), Generics (UK)/Kommission (T-469/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:454, Rechtssache C-588/16 P, anhängig), Merck/Kommission (T-470/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:452, Rechtssache C-614/16 P, anhängig), und Xellia Pharmaceuticals und Alpharma/Kommission (T-471/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:460, Rechtssache C-611/16 P, anhängig).
  • EuG, 12.12.2018 - T-682/14

    Mylan Laboratories und Mylan / Kommission - Wettbewerb - Kartelle - Markt für das

    Il n'est donc pas requis par la jurisprudence que la société mère ait eu connaissance de l'infraction au moment où celle-ci a été commise par sa filiale pour qu'elle puisse être considérée comme constituant une seule entreprise avec cette dernière au sens du droit de la concurrence et pour qu'elle puisse se voir, à ce titre, imposer une amende (voir arrêt du 8 septembre 2016, Merck/Commission, T-470/13, non publié, sous pourvoi, EU:T:2016:452, point 445 et jurisprudence citée).
  • EuGH, 25.10.2017 - C-614/16

    Merck / Kommission

    Par son pourvoi, Merck KGaA demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 8 septembre 2016, Merck/Commission (T-470/13, non publié, EU:T:2016:452), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation partielle de la décision C(2013) 3803 final de la Commission, du 19 juin 2013, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT/39226 - Lundbeck), et sa demande de réduction du montant de l'amende infligée par cette décision.
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