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   EuG, 08.10.2019 - T-612/17   

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https://dejure.org/2019,36349
EuG, 08.10.2019 - T-612/17 (https://dejure.org/2019,36349)
EuG, Entscheidung vom 08.10.2019 - T-612/17 (https://dejure.org/2019,36349)
EuG, Entscheidung vom 08. Oktober 2019 - T-612/17 (https://dejure.org/2019,36349)
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (8)

  • EuG, 17.11.2008 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59) ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

    À cet égard, les parties principales doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines pièces ou informations confidentielles qu'elles ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, qu'elles doivent être communiquées à ces dernières (ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46).

    Il y a donc lieu, d'une part, sous réserve de ce qui est indiqué à la phrase suivante, de communiquer à l'ensemble des parties intervenantes la nouvelle version non confidentielle des observations de Google sur le mémoire en intervention du BEUC, telle qu'elle doit résulter de la présente ordonnance, de même qu'une nouvelle version non confidentielle des observations de Google sur le mémoire en intervention de Kelkoo, dans laquelle le point 56, sous i), ne comporte pas d'occultations (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 2 et 4 du dispositif).

  • EuG, 15.09.2016 - T-827/14

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    Il est ainsi jugé de façon constante que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, à moins, exceptionnellement, que la partie demandant le maintien de leur confidentialité ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à cette partie ou au tiers concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P, EU:C:2017:205, point 64, et ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 64 et jurisprudence citée).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59) ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

    Enfin, il y a lieu de rappeler que l'acceptation d'une demande de traitement confidentiel n'empêche pas une partie intervenante d'utiliser l'information concernée dans le cadre de son intervention s'il s'avère que celle-ci apparaît par ailleurs dans le dossier qui lui a été transmis (voir, en ce sens, ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 59 et jurisprudence citée).

  • EuG, 22.02.2005 - T-383/03

    Hynix Semiconductor / Rat - Vertraulichkeit - Einwände

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59) ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

    À cet égard, les parties principales doivent envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines pièces ou informations confidentielles qu'elles ont entendu verser au dossier apparaissent comme étant nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, en conséquence, qu'elles doivent être communiquées à ces dernières (ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 46).

    Il y a donc lieu, d'une part, sous réserve de ce qui est indiqué à la phrase suivante, de communiquer à l'ensemble des parties intervenantes la nouvelle version non confidentielle des observations de Google sur le mémoire en intervention du BEUC, telle qu'elle doit résulter de la présente ordonnance, de même qu'une nouvelle version non confidentielle des observations de Google sur le mémoire en intervention de Kelkoo, dans laquelle le point 56, sous i), ne comporte pas d'occultations (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 2 et 4 du dispositif).

  • EuG, 21.09.2015 - T-688/13

    Deloitte Consulting / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties principales doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations confidentielles de cette communication (ordonnance du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 11 et jurisprudence citée).

    À cet égard, en premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante, dont la substance est reprise au paragraphe 182 des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du Tribunal, que la partie qui présente une demande de confidentialité doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés, que cette demande doit contenir une motivation du caractère confidentiel de chacun de ces éléments ou passages et que l'absence de ces indications peut justifier le rejet de la demande par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 31, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 12 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 36).

    Le degré de motivation exigé peut varier selon la nature même de chacune des pièces et informations visées, certaines pouvant être par nature confidentielles, tandis que le caractère confidentiel d'autres doit être plus spécifiquement motivé (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 34, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 16 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 40).

    En troisième lieu, s'agissant des éléments dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise, il appartient au président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante d'examiner dans un premier temps si ces éléments revêtent, ou non, un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 38, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 15 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 39).

    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59) ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).

    En quatrième lieu, lorsque l'examen conduit le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante à conclure que des éléments du dossier dont la confidentialité est contestée de manière explicite et précise ont effectivement un caractère confidentiel, il lui appartient de mettre en balance l'intérêt légitime de la partie demandant que ce caractère soit préservé de ne pas voir divulguer ces secrets et le souci, tout aussi légitime, des parties demandant que cette confidentialité soit levée de disposer des informations nécessaires pour être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d'exposer leurs thèses devant le juge de l'Union (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 42, du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, point 18, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, points 42 et 43).

  • EuG, 11.04.2019 - T-612/17

    Google und Alphabet/ Kommission

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    Si une partie intervenante a légalement pris connaissance d'une telle information par un autre moyen, elle peut aussi le cas échéant l'utiliser pour étayer sa position, sous sa propre responsabilité compte tenu des limites à l'utilisation de cette information qui peuvent s'imposer à elle, par exemple en raison d'obligations découlant du secret professionnel ou d'accords de confidentialité (ordonnance du 11 avril 2019, Google et Alphabet/Commission, T-612/17, non publiée, EU:T:2019:250, point 22).
  • EuGH, 14.03.2017 - C-162/15

    Evonik Degussa / Kommission - Rechtsmittel - Wettbewerb - Art. 101 und 102 AEUV -

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    Il est ainsi jugé de façon constante que des informations qui ont été confidentielles, mais qui datent de cinq ans ou plus doivent, de ce fait, être tenues pour historiques et être communiquées aux autres parties, à moins, exceptionnellement, que la partie demandant le maintien de leur confidentialité ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des secrets essentiels, par exemple industriels ou commerciaux, dont la divulgation porterait préjudice à cette partie ou au tiers concerné (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2017, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P, EU:C:2017:205, point 64, et ordonnance du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuG, 15.06.2006 - T-271/03

    Deutsche Telekom / Kommission - Vertraulichkeit - Einwendungen der Streithelfer

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    En deuxième lieu, en principe, le président de la chambre devant laquelle l'affaire est pendante ne se prononce que sur la confidentialité des pièces et des informations pour lesquelles cette demande est contestée (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 36, du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, EU:T:2006:163, points 11 et 12, et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 46).
  • EuG, 26.06.2008 - T-108/07

    Spira / Kommission

    Auszug aus EuG, 08.10.2019 - T-612/17
    C'est le cas, par exemple, pour les informations qui sont déjà publiques ou auxquelles le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent avoir accès (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 56 et du 15 septembre 2016, Deutsche Telekom/Commission, T-827/14, non publiée, EU:T:2016:545, point 60), pour les informations figurant également dans d'autres passages ou pièces du dossier pour lesquels la partie souhaitant conserver le caractère confidentiel de l'information en question a négligé de faire une demande à cet effet (voir, en ce sens, ordonnances du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, points 49 et 53, du 30 avril 2013, PT Musim Mas/Conseil, T-26/12, non publiée, EU:T:2013:728, point 32, et du 21 septembre 2015, Deloitte Consulting/Commission, T-688/13, non publiée, EU:T:2015:745, points 25 et 26), pour les informations qui ne sont pas suffisamment spécifiques ou précises pour révéler des données confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, EU:T:2005:57, point 59) ou encore pour les informations qui ressortent largement ou se déduisent d'autres informations licitement accessibles aux intéressés (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mai 2012, Spira/Commission, T-108/07, non publiée, EU:T:2012:226, point 54 et jurisprudence citée).
  • EuG, 10.11.2021 - T-612/17

    Klage von Google gegen Milliardenstrafe wegen Missbrauch von Marktmacht

    Mit Beschluss vom 8. Oktober 2019, Google und Alphabet/Kommission (T-612/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2019:770), hat der Präsident der Neunten erweiterten Kammer des Gerichts die oben in Rn. 105 erwähnten unbestrittenen Anträge auf vertrauliche Behandlung für erledigt erklärt und hinsichtlich der bestrittenen Anträge bestimmten von ihnen in Bezug auf das BEUC, die CCIA, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland sowie bestimmten anderen Anträgen - ausgenommen in Bezug auf Kelkoo - stattgegeben und weitere zurückgewiesen.
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