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   EuG, 09.02.2017 - T-271/15 P   

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EuG, 09.02.2017 - T-271/15 P (https://dejure.org/2017,2164)
EuG, Entscheidung vom 09.02.2017 - T-271/15 P (https://dejure.org/2017,2164)
EuG, Entscheidung vom 09. Februar 2017 - T-271/15 P (https://dejure.org/2017,2164)
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  • EuGH, 19.06.2012 - C-307/10

    Der Gerichtshof konkretisiert die Anforderungen an die Angabe der Waren und

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    LD soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits relatifs, premièrement, aux conséquences de ses problèmes médicaux sur le respect des délais d'exécution de ses tâches, deuxièmement, à l'impossibilité pour elle de respecter les délais dans la mesure où elle était le seul examinateur à travailler en finnois, pendant la première partie de la période d'évaluation en cause, puis l'un des deux examinateurs à travailler dans cette langue pendant la seconde partie de cette période, troisièmement, au nombre élevé d'affaires complexes traitées par elle et au temps supplémentaire nécessaire à cette fin, quatrièmement, aux répercussions négatives de la mise en oeuvre de l'arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, ci-après l'« arrêt IP Translator ", EU:C:2012:361), sur sa productivité et le respect des délais et, cinquièmement, aux délais de traitement des dossiers par elle par rapport à ceux des autres examinateurs.

    LD soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits relatifs aux conséquences de la mise en oeuvre de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), sur ses performances, affectées par l'impossibilité de clore un certain nombre de dossiers en 2012, en raison des difficultés de mise en oeuvre de cet arrêt par l'EUIPO.

    LD allègue que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits qu'elle avait invoqués, en affirmant, au point 59 de l'arrêt attaqué, qu'elle n'avait pas démontré « qu'une telle compensation aurait été manifestement sous-évaluée ou qu'elle n'aurait pu en bénéficier que pour les dossiers traités en 2013, n'ayant pu finir aucun dossier concerné par les conséquences de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), au titre de la période d'évaluation litigieuse ".

    Il ressort du point 58 de l'arrêt attaqué que les examinateurs n'ont été formés aux nouvelles méthodes mises en place au sein de l'EUIPO à la suite de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), qu'en octobre 2012, ce qui n'a pas permis à LD de disposer de conditions optimales de travail pour traiter efficacement, dès le milieu de l'année 2012, 1es demandes dont elle avait la charge.

    Au point 59 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique affirme que de telles conséquences n'ont concerné que le second semestre de l'année 2012 et que l'EUIPO « a accordé un nombre de points de décision supplémentaires pour les tâches liées à l'adaptation des nouvelles procédures à la suite de l'[arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361)] ", sans que LD ne démontre « qu'une telle compensation aurait été manifestement sous-évaluée ".

    Il y a lieu de constater, d'abord, que LD n'identifie aucun élément qu'elle aurait avancé devant le Tribunal de la fonction publique et dont il ressortirait manifestement qu'elle n'avait bénéficié, en 2012, d'aucun point de décision supplémentaire en compensation des difficultés résultant de la mise en oeuvre de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361).

    Il convient de relever, ensuite, que LD n'a apporté aucun élément de nature à établir que l'affirmation du Tribunal de la fonction publique, au point 59 de l'arrêt attaqué - selon laquelle elle n'avait pas démontré « qu'elle n'aurait pu [...] bénéficier [de la compensation] que pour les dossiers traités en 2013, n'ayant pu finir aucun dossier concerné par les conséquences de l'[arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361)], au titre de la période d'évaluation litigieuse " -, reposait sur une dénaturation des faits.

    Dans ledit point, le Tribunal de la fonction publique a examiné uniquement l'incidence des difficultés découlant de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), sur les performances de celle-ci.

    LD reproche au Tribunal de la fonction publique d'avoir dénaturé les faits, au point 60 de l'arrêt attaqué, en comparant ses performances avec celles des autres examinateurs du service, lors de la période d'évaluation, pour apprécier les conséquences des difficultés de mise en oeuvre de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), sur l'évaluation de ses performances.

    La circonstance que nul n'aurait pu prévoir l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), et les difficultés de sa mise en oeuvre, lorsque les parties ont conclu ce plan, aurait dû être reconnue.

    À cet égard, il convient de relever que, lorsque, au point 60 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, dans le cadre de son appréciation des conséquences de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), a comparé les performances de LD à celles des autres examinateurs du service, il a procédé à cette appréciation comparative en tenant expressément compte du fait que les objectifs qui avaient été assignés à LD dans le plan de développement « étaient inférieurs de 20 % aux objectifs habituellement assignés à un examinateur placé dans une situation comparable à la sienne ".

    D'autre part, LD allègue que, en tout état de cause, l'EUIPO n'a pas fourni les informations pertinentes, relatives au nombre de dossiers concernés par l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), attribués aux examinateurs et au moment de cette attribution, qui auraient permis de procéder à la comparaison litigieuse.

    Elle précise, d'une part, que, au point 61 de l'arrêt attaqué, ledit Tribunal a mal interprété son argumentation en examinant si elle avait été désavantagée par la circonstance que les « indications " et les formations, relatives aux conséquences de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), sur le traitement des demandes, avaient d'abord été disponibles en anglais avant de l'être dans les autres langues.

    Dès lors, en relevant, dans la dernière phrase du point 61 de l'arrêt attaqué, que « les indications pour traiter les demandes [...] présentées dans une langue peu fréquemment utilisée en tenant compte de l'[arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), avaient] été communiquées aux agents après celles disponibles dans les autres langues ", et que LD « n'av[ait] pu accéder que tardivement à [la] formation délivrée en finnois ", le Tribunal de la fonction publique a mal interprété les arguments de LD.

    Cependant, cela n'a pas eu pour conséquence de vicier le raisonnement du Tribunal de la fonction publique développé aux points 57 à 63 de l'arrêt attaqué, dès lors que ce dernier a vérifié si, au regard de l'ensemble des contraintes résultant de la mise en oeuvre de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), LD avait été placée - ainsi qu'elle le soutenait - dans une situation désavantageuse par rapport à celle des autres examinateurs travaillant notamment dans une langue moins utilisée (voir points 80 à 82 ci-dessous).

    À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n'a nullement visé de manière spécifique les difficultés créées par l'absence d'outil de filtrage en finnois avant la fin de la période d'évaluation en cause, mais plus généralement les « nouvelles méthodes de travail ", résultant des « indications " et des « instructions ", pour le traitement des affaires concernées par les conséquences de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), qui, selon les allégations de LD en première instance, avaient été communiquées tardivement aux agents et auxquelles se réfère notamment le point 61 de cet arrêt.

    En effet, ainsi qu'il a été relevé au point 71 ci-dessus, pour démontrer que les conséquences de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), n'avaient pas été dûment prises en considération dans le rapport d'évaluation 2011-2012, LD a notamment invoqué la tardiveté des instructions et des formations dispensées, qui aurait considérablement retardé l'examen des demandes et allongé la durée de cet examen, en particulier en ce qui concerne les demandes pendantes, déposées avant le 21 juin 2012.

    Or, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a pris en considération de manière globale l'ensemble des difficultés liées à la mise en oeuvre de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), par l'EUIPO, en incluant implicitement parmi ces difficultés le fait que l'outil de filtrage en langue finnoise n'avait été disponible qu'à la fin de la période d'évaluation.

    En effet, au point 58 de l'arrêt attaqué, ledit Tribunal a d'abord expressément admis que la mise en oeuvre par l'EUIPO de nouvelles règles d'examen des dossiers à la suite de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), avait entraîné un allongement des délais d'instruction et de procédure, ce qui avait effectivement pu avoir pour conséquence de ralentir le traitement des dossiers.

    Enfin, la première phrase du point 61 de l'arrêt attaqué, visant de manière générale « les indications pour traiter les demandes [...] présentées dans une langue peu fréquemment utilisée en tenant compte de l'[arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361)] ", et dans laquelle il est constaté que ces indications avaient été communiquées aux agents après celles disponibles dans les autres langues, confirme que le Tribunal de la fonction publique a examiné dans leur globalité l'ensemble des conséquences défavorables de ce dernier arrêt sur la productivité et le respect des délais en ce qui concerne le traitement des dossiers en langue finnoise, ce qui impliquait la prise en considération de la nécessité d'un outil de filtrage dans cette langue pour le traitement de demandes introduites à partir du 21 juin 2012 et du fait que cet outil n'a été disponible qu'à la fin de la période d'évaluation en cause.

    Il en résulte que le Tribunal de la fonction publique a motivé à suffisance de droit le rejet de l'argumentation de LD relative à l'incidence de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), sur la réalisation de ses objectifs.

    Selon elle, aux points 93 à 95 de l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique est parti de l'hypothèse qu'elle s'attendait à obtenir une évaluation globale de niveau 4, alors que, dans la requête en première instance, elle avait indiqué qu'elle s'attendait, premièrement, à être traitée conformément à la note du 30 janvier 2012 et, partant, à ne pas se voir attribuer un niveau 6, dans la mesure où son niveau de productivité était inférieur de moins de 20 % aux objectifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement, deuxièmement, à ne pas être évaluée principalement sur la base des chiffres relatifs au respect des délais et, troisièmement, à ce que l'incidence de la mise en oeuvre de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), ne nuise pas à son évaluation.

    Or, LD n'invoque à cet égard aucun élément permettant de considérer que le point 95 de l'arrêt attaqué est entaché d'une dénaturation des faits, en ce qui concerne le contenu de la note du 30 janvier 2012, 1a prise en considération des délais ou l'incidence de l'arrêt du 19 juin 2012, 1P Translator (C-307/10, EU:C:2012:361).

  • EuGH, 25.10.2007 - C-167/06

    Komninou u.a. / Kommission

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    En outre, selon la jurisprudence, un requérant doit, lorsqu'il allègue une dénaturation d'éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d'analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal de la fonction publique à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C-167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 41).

    Toutefois, s'il est vrai que l'obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés, le Tribunal doit, à tout le moins, examiner toutes les violations de droits invoquées (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C-167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 22).

  • EuG, 26.11.2015 - T-683/14

    Morgan / HABM

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    Deuxièmement, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si les supérieurs hiérarchiques de LD lui avaient fourni des assurances suffisamment précises et concordantes de nature à faire naître une attente légitime dans son esprit relève de l'appréciation des faits et n'est dès lors pas soumise au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Morgan/OHMI, T-683/14 P, EU:T:2015:890, point 87).
  • EuG, 08.10.2014 - T-529/12

    Bermejo Garde / EWSA

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    Or, un moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un chef de conclusions ou à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la fonction publique de l'obligation de motivation qui découle de l'article 36 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de l'annexe 1 du même statut (arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T-529/12 P, EU:T:2014:861, point 43).
  • EuG, 08.10.2015 - T-464/14

    Nieminen / Rat

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    Dès lors, l'office du juge n'est pas de substituer son appréciation à celle de l'évaluateur, mais d'apprécier si les arguments avancés par LD suffisent à priver de toute plausibilité cette appréciation (ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T-464/14 P, EU:T:2015:787, point 64).
  • EuG, 19.12.2013 - T-634/11

    da Silva Tenreiro / Kommission

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    Selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé qu'une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d'avoir recours à de nouveaux éléments de preuve (ordonnance du 19 décembre 2013, da Silva Tenreiro/Commission, T-634/11 P, EU:T:2013:720, point 35).
  • EuG, 02.03.2010 - T-248/08

    Doktor / Rat

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    En tout état de cause, pour autant que LD invoque l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué à cet égard, il convient de rappeler que l'obligation, pour le Tribunal de la fonction publique, de motiver ses décisions n'implique pas que celui-ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu'ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Doktor/Conseil,T-248/08 P, EU:T:2010:57, point 64 et jurisprudence citée).
  • EuG, 08.10.2014 - T-530/12

    Bermejo Garde / EWSA

    Auszug aus EuG, 09.02.2017 - T-271/15
    Or, l'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T-530/12 P, EU:T:2014:860, point 84).
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