Rechtsprechung
EuG, 09.10.2008 - T-469/07 |
Zitiervorschläge
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Volltextveröffentlichung
- Europäischer Gerichtshof
Philips Lighting Poland und Philips Lighting / Rat
Sonstiges (2)
- Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
Klage, eingereicht am 21. Dezember 2007 - Philips Lighting Poland und Philips Lighting / Rat
- EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)
Klage
Verfahrensgang
Wird zitiert von ... (2)
- EuG, 25.04.2023 - T-564/15
Spliethoff's Bevrachtingskantoor / Kommission
Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la rétribution horaire dont l'application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d'un taux horaire d'un niveau élevé n'apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d'heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance du 10 avril 2018, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07 DEP, non publiée, EU:T:2018:184, point 24).Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance du 10 avril 2018, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T-469/07 DEP, non publiée, EU:T:2018:184, point 25).
- EuG, 14.12.2010 - T-537/08
Cixi Jiangnan Chemical Fiber u.a. / Rat
Or, indépendamment de la question de savoir si de telles conclusions sont recevables, cette question n'ayant pas à être tranchée au stade de l'examen des demandes d'interventions, contrairement à ce que soutient le Conseil (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2008, Philips Lighting Poland & Philips Lighting/Conseil, T-469/07, non publié au Recueil, point 31), il suffit de constater que les demandeurs à l'intervention n'apportent pas la preuve tendant à démontrer que lesdites sociétés sont des importatrices des produits concernés par les droits antidumping institués par le règlement attaqué ni même des importatrices des produits des requérantes.