Rechtsprechung
   EuG, 09.12.2014 - T-438/11   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2014,38503
EuG, 09.12.2014 - T-438/11 (https://dejure.org/2014,38503)
EuG, Entscheidung vom 09.12.2014 - T-438/11 (https://dejure.org/2014,38503)
EuG, Entscheidung vom 09. Dezember 2014 - T-438/11 (https://dejure.org/2014,38503)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2014,38503) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Klage, eingereicht am 12. August 2011 - BelTechExport/Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung der Verordnung (EU) Nr. 588/2011 des Rates vom 20. Juni 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Präsident Lukaschenko und verschiedene belarussische Amtsträger (ABl. L 161, S. 1) und des Beschlusses ...

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (22)

  • EuGH, 13.03.2012 - C-380/09

    Die Entscheidung des Rates, die Gelder der Melli Bank einzufrieren, wird

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Toutefois, cette jurisprudence n'est applicable qu'à condition que les actes par lesquels les mesures restrictives en cause ont été adoptées prévoient l'application de celles-ci aux personnes morales ou entités détenues ou contrôlées par celles déjà visées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, non encore publié au Recueil, points 39 et 75 à 79, et arrêt du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, point 88 supra, points 55 et 56).
  • EuG, 13.09.2013 - T-383/11

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht weist die Klagen zweier syrischer

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Afin d'atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d'un effet de surprise et s'appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 115 supra, point 340, et arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, non encore publié au Recueil, points 37 à 40).
  • EuGH, 21.12.2011 - C-27/09

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist das Rechtsmittel Frankreichs gegen

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Il convient toutefois de relever que, dans le cadre de l'adoption de la décision 2012/642 et du règlement d'exécution n° 1017/2012, qui sont des actes subséquents ayant maintenu le nom de la requérante sur les listes, l'argument de l'effet de surprise desdites mesures ne peut en principe être valablement invoqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, Rec.
  • EuG, 14.10.2009 - T-390/08

    Bank Melli Iran / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Partant, la motivation d'un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, que l'intéressé doit faire l'objet d'une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Bamba, point 78 supra, point 52, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec.
  • EuGH, 13.03.2012 - C-376/10

    und Sicherheitspolitik - Sanktionen, die der Rat gegen ein Drittland erlassen

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Il y a lieu de relever, d'abord, que, l'arrêt Tay Za/Conseil, point 77 supra, ayant été annulé sur pourvoi dans son intégralité par l'arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C-376/10 P, non encore publié au Recueil), les constats opérés dans ledit arrêt ne font plus partie de l'ordre juridique de l'Union et ne peuvent donc être valablement invoqués par le Conseil (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, point 88 supra, point 78, et du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil, T-495/10, non publié au Recueil, point 73).
  • EuGH, 03.09.2008 - C-402/05

    und Sicherheitspolitik - DER GERICHTSHOF ERKLÄRT DIE VERORDNUNG, MIT DER DIE

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    En outre, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense, et, en particulier, du droit d'être entendu, s'agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l'Union, préalablement à l'inscription initiale du nom d'une personne ou d'une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l'entité concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec.
  • EuG, 20.02.2013 - T-492/10

    Melli Bank / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Par conséquent, le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l'efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T-492/10, non encore publié au Recueil, point 55).
  • EuG, 20.03.2013 - T-495/10

    Bank Saderat / Rat

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Il y a lieu de relever, d'abord, que, l'arrêt Tay Za/Conseil, point 77 supra, ayant été annulé sur pourvoi dans son intégralité par l'arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C-376/10 P, non encore publié au Recueil), les constats opérés dans ledit arrêt ne font plus partie de l'ordre juridique de l'Union et ne peuvent donc être valablement invoqués par le Conseil (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, point 88 supra, point 78, et du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil, T-495/10, non publié au Recueil, point 73).
  • EuGH, 02.10.2003 - C-199/99

    Corus UK / Kommission

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-199/99 P, Rec.
  • EuGH, 26.11.2009 - C-444/08

    Região autónoma dos Açores / Rat

    Auszug aus EuG, 09.12.2014 - T-438/11
    Selon une jurisprudence constante, un sujet autre que le destinataire d'un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cet acte l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, point 223, et ordonnance de la Cour du 26 novembre 2009, Região autónoma dos Açores/Conseil, C-444/08 P, non publiée au Recueil, point 36 ; arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, Rec.
  • EuG, 16.09.2011 - T-316/11

    Kadio Morokro / Rat

  • EuGH, 15.11.2012 - C-539/10

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

  • EuGH, 15.11.2012 - C-417/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, mit

  • EuG, 23.10.2008 - T-256/07

    und Sicherheitspolitik - DAS GERICHT ERKLÄRT DEN BESCHLUSS 2007/868/EG DES RATES

  • EuG, 16.09.2013 - T-8/11

    Bank Kargoshaei u.a. / Rat

  • EuG, 07.12.2011 - T-562/10

    HTTS / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 26.10.2012 - T-53/12

    CF Sharp Shipping Agencies / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 19.05.2010 - T-181/08

    Tay Za / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuG, 07.12.2010 - T-49/07

    Fahas / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 08.06.2011 - T-86/11

    Bamba / Rat

  • EuG, 06.09.2013 - T-35/10

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht erklärt die Rechtsakte des Rates für

  • EuG, 27.09.2017 - T-765/15

    BelTechExport / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive

    Par arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a annulé l'ensemble des actes cités aux points 1 et 2 ci-dessus en tant qu'ils visaient la requérante, à l'exception de la décision 2013/534 et du règlement d'exécution n° 1054/2013 à l'égard desquels le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme irrecevable.

    Par courrier du 23 mars 2015, 1a requérante a, compte tenu de l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), sollicité le Conseil de mettre fin aux mesures restrictives imposées par la décision 2014/750 et le règlement d'exécution n° 1159/2014.

    La requérante fait valoir en substance que, par les arrêts du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation justifiant l'inscription de son nom sur les listes, par la décision 2012/642 et le règlement d'exécution n° 1017/2012 (ci-après les « actes de 2012 "), n'était pas suffisante et a annulé ces actes.

    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE et à l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si l'acte est bien fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité devant le juge de l'Union et, d'autre part, de permettre à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T-49/07, EU:T:2010:499, point 51).

    Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d'une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 53, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 83).

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 84).

    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argumentation de la requérante tirée de l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), par lequel le Tribunal aurait annulé les actes de 2012, et de l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), par lequel le Tribunal aurait « réfuté sans équivoque " une motivation sensiblement analogue à celle justifiant le maintien de son nom sur les listes par la décision attaquée.

    En tout état de cause, force est de constater que, d'une part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil (T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044), le Tribunal a jugé que la motivation des actes de 2012 était suffisante en ce qui concernait la requérante et que, d'autre part, dans l'arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, non publié, EU:T:2014:1041), le Tribunal n'a examiné ni le caractère suffisant de la motivation des actes de 2012 ni leur bien-fondé.

    Il s'ensuit que, dans le cadre de l'adoption d'une décision maintenant l'inscription du nom d'une personne, d'une entité ou d'un organisme sur une liste de personnes, d'entités ou d'organismes faisant l'objet de mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne, de cette entité ou de cet organisme d'être préalablement entendu lorsqu'il retient à son égard, dans la décision portant le maintien de l'inscription sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d'inscription sur cette liste (arrêt du 4 juin 2014, Sina Bank/Conseil, T-67/12, non publié, EU:T:2014:348, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 118).

  • EuGH, 12.06.2014 - C-314/13

    Peftiev - Vorabentscheidungsersuchen - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

    Um gegen diese restriktiven Maßnahmen anzugehen, wandten sie sich an eine litauische Anwaltskanzlei, die Nichtigkeitsklagen beim Gericht der Europäischen Union erhob (Rechtssachen BelTechExport/Rat, T-438/11 [ABl. 2011, C 290, S. 15], Sport-Pari/Rat, T-439/11 [ABl. 2011, C 290, S. 15], BT Telecommunications/Rat, T-440/11 [ABl. 2011, C 290 S. 16] und Peftiev/Rat, T-441/11 [ABl. 2011, C 290, S. 17]).
  • EuG, 16.12.2020 - T-236/17

    Balti Gaas/ Kommission und INEA

    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu'il est intervenu dans un contexte connu de l'intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 54, et du 9 décembre 2014, BelTechExport/Conseil, T-438/11, non publié, EU:T:2014:1044, point 84).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht