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   EuG, 10.06.2016 - T-380/14   

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EuG, 10.06.2016 - T-380/14 (https://dejure.org/2016,21768)
EuG, Entscheidung vom 10.06.2016 - T-380/14 (https://dejure.org/2016,21768)
EuG, Entscheidung vom 10. Juni 2016 - T-380/14 (https://dejure.org/2016,21768)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (2)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Pshonka / Rat

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Nichtigerklärung der Verordnung (EU) Nr. 208/2014 des Rates vom 5. März 2014 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in der Ukraine (ABl. L 66, S. 1) und des Beschlusses 2014/119/GASP des Rates vom 5. März ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (19)

  • EuG, 26.10.2015 - T-290/14

    und Sicherheitspolitik - Das Gericht der EU erklärt das Einfrieren von Geldern

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    Par lettre du 20 novembre 2015, 1e greffe du Tribunal a demandé aux parties de s'exprimer à l'égard de l'applicabilité de l'article 132 du règlement de procédure au cas d'espèce, au vu de l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806), par lequel le Tribunal a annulé la décision attaquée et le règlement attaqué, en ce qu'ils visaient la partie requérante dans ladite affaire.

    En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806) et du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T-331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Conseil (T-332/14, EU:T:2016:48), Klyuyev/Conseil (T-341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Conseil (T-434/14, non publié, EU:T:2016:46) et Stavytskyi/Conseil (T-486/14, non publié, EU:T:2016:45) qui sont devenus définitifs et jouissent désormais de l'autorité absolue de la chose jugée.

    Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 38 de l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806), si le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l'adoption de mesures restrictives, l'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d'inscrire ou de maintenir le nom d'une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l'objet de mesures restrictives, le juge de l'Union s'assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide.

    À l'instar de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806, point 39), en l'espèce, le critère prévu à l'article 1 er , paragraphe 1, de la décision attaquée dispose que des mesures restrictives sont adoptées à l'égard des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de faits de détournement de fonds publics.

    À l'instar de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806, point 41), à l'appui du motif de l'inscription du nom du requérant sur la liste, le Conseil invoque la lettre du 3 mars 2014 ainsi que d'autres éléments de preuve postérieurs à la décision et au règlement attaqués.

    En effet, à l'instar de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806, point 42), la lettre du 3 mars 2014 est, parmi les éléments de preuve déposés par le Conseil au cours de la présente instance, le seul qui est antérieur à la décision et au règlement attaqués.

    Or, par analogie avec ce que le Tribunal a statué dans l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806, points 43 et 44), il y a lieu de considérer que, tout en provenant d'une haute instance judiciaire d'un pays tiers, ladite lettre ne contient qu'une affirmation générale et générique liant le nom du requérant, parmi ceux d'autres anciens hauts fonctionnaires, à une enquête qui, en substance, visait à vérifier l'existence même de faits de détournement de fonds publics.

    Il convient encore de relever que, contrairement à l'arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T-256/11, EU:T:2014:93, points 57 à 61), confirmé sur pourvoi par l'arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C-220/14 P, EU:C:2015:147), invoqués par le Conseil, en l'espèce, d'une part, celui-ci ne disposait pas d'informations concernant les faits ou les comportements spécifiquement reprochés au requérant par les autorités ukrainiennes et, d'autre part, la lettre du 3 mars 2014, même en l'examinant dans le contexte dans lequel elle s'insère, ne saurait constituer une base factuelle suffisamment solide au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus pour inscrire le nom du requérant sur la liste au motif qu'il était identifié « comme étant responsable " de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil, T-290/14, EU:T:2015:806, points 46 à 48).

    D'ailleurs, c'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil, T-290/14, EU:T:2015:806, point 45 et jurisprudence citée).

    Il convient donc de conclure que, à l'instar de ce que le Tribunal a statué dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806, point 50), l'inscription du nom du requérant sur la liste ne respecte pas les critères de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause fixés par la décision attaquée.

    La première est tirée de ce que les points 38 à 50 de l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806), ne portent pas sur une question de droit, mais uniquement sur des éléments de fait.

    S'agissant de la première objection, il doit être observé que les points 38 à 50 de l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806), constituent l'ensemble de l'appréciation du Tribunal.

    Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 41 de l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806), le Conseil a utilisé la lettre en question pour inscrire non seulement le nom de M. Portnov, mais également ceux des autres anciens hauts fonctionnaires, parmi lesquels figure le requérant, sur la liste, et le Tribunal a considéré que cette lettre ne constituait pas une base factuelle suffisamment solide au sens de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus.

    À cet égard, il doit être observé que, contrairement à ce que semble prétendre le Conseil, les faits établis ne doivent pas être les mêmes que ceux qui ont été jugés pertinents dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806).

  • EuGH, 23.04.2013 - C-478/11

    und Sicherheitspolitik - Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel zurück, die Herr

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    Plus particulièrement, rappelant les termes de l'article 263, sixième alinéa, TFUE et se référant à l'arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258), le Conseil soutient que le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de la communication au requérant de la décision d'inscrire son nom sur la liste, celle-ci ayant eu lieu au moyen de la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne (voir point 10 ci-dessus), étant donné que le Conseil ne connaissait pas l'adresse du requérant.

    Par ailleurs, il ressortirait de l'arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, (C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258), que, lorsqu'une mesure a été communiquée aux personnes et entités concernées par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne , ces personnes ou entités ne sauraient se prévaloir de ladite publication pour retarder le point de départ du délai de recours.

    Cette situation découle de la nature particulière des actes imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité, lesquels s'apparentent, à la fois, à des actes de portée générale dans la mesure où ils interdisent à une catégorie de destinataires déterminés de manière générale et abstraite, notamment, de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et des entités dont les noms figurent sur les listes contenues dans leurs annexes, et à un faisceau de décisions individuelles à l'égard de ces personnes et entités (voir arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, point 56 et jurisprudence citée).

    Ainsi, le délai pour l'introduction d'un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l'égard d'une personne ou d'une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l'intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne , dans le cas contraire (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258, points 59 à 62).

    Il ressort en effet du point 61 de l'arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, (C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258), que la Cour a entendu permettre une communication indirecte des actes imposant des mesures restrictives par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne dans les seuls cas où il était impossible pour le Conseil de procéder à une communication individuelle.

    Il résulte de ce qui précède que le Conseil ne peut valablement fonder son argumentation sur l'arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C-478/11 P à C-482/11 P, EU:C:2013:258), dans lequel la Cour a précisément mis en exergue le fait que l'obligation de communication individuelle servait à protéger davantage les justiciables.

  • EuG, 03.07.2014 - T-157/13

    Sorinet Commercial Trust Bankers / Rat

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    En conclure autrement permettrait au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 36, Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 38, et Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, non publié, EU:T:2014:607, point 31).

    Il peut dès lors être conclu que, pour autant qu'un acte a fait l'objet d'une publication et que la date de cette dernière a constitué le point de départ du délai de recours prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE, l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 est applicable (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 40 et 41, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 42 et 43).

    Partant, l'augmentation du délai de quatorze jours prévue à ladite disposition doit s'appliquer à l'ensemble des actes communiqués par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne , y compris les actes de portée individuelle communiqués aux personnes concernées par le biais de la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 42 et 43, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 44 et 45).

    Enfin, il ressort de la jurisprudence que l'application de l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 répond à la finalité du droit des intéressés à la communication des mesures restrictives adoptées à leur égard, le cas échéant par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 44, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 46).

    Dans ces circonstances, l'obligation de communiquer indirectement les mesures restrictives, par la publication d'un avis, qui vise en principe à conférer des garanties supplémentaires aux intéressés, aurait paradoxalement pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui découlerait de la simple publication des actes attaqués au Journal officiel de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, points 65 et 66 ; du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 45, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 47).

  • EuG, 03.07.2014 - T-155/13

    Zanjani / Rat

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    En conclure autrement permettrait au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 36, Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 38, et Sharif University of Technology/Conseil, T-181/13, non publié, EU:T:2014:607, point 31).

    Il peut dès lors être conclu que, pour autant qu'un acte a fait l'objet d'une publication et que la date de cette dernière a constitué le point de départ du délai de recours prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE, l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 est applicable (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 40 et 41, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 42 et 43).

    Partant, l'augmentation du délai de quatorze jours prévue à ladite disposition doit s'appliquer à l'ensemble des actes communiqués par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne , y compris les actes de portée individuelle communiqués aux personnes concernées par le biais de la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 42 et 43, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 44 et 45).

    Enfin, il ressort de la jurisprudence que l'application de l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 répond à la finalité du droit des intéressés à la communication des mesures restrictives adoptées à leur égard, le cas échéant par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 44, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 46).

    Dans ces circonstances, l'obligation de communiquer indirectement les mesures restrictives, par la publication d'un avis, qui vise en principe à conférer des garanties supplémentaires aux intéressés, aurait paradoxalement pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui découlerait de la simple publication des actes attaqués au Journal officiel de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, points 65 et 66 ; du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 45, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 47).

  • EuG, 28.01.2016 - T-331/14

    Das Gericht der Europäischen Union erklärt das Einfrieren der Gelder von fünf

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806) et du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T-331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Conseil (T-332/14, EU:T:2016:48), Klyuyev/Conseil (T-341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Conseil (T-434/14, non publié, EU:T:2016:46) et Stavytskyi/Conseil (T-486/14, non publié, EU:T:2016:45) qui sont devenus définitifs et jouissent désormais de l'autorité absolue de la chose jugée.

    En effet, la lettre ne fournit aucune précision sur l'établissement des faits que l'enquête conduite par les autorités ukrainiennes était en train de vérifier et, d'autant moins, sur la responsabilité individuelle, ne fût-ce que présumée, du requérant à leur égard (voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil, T-332/14, non publié, EU:T:2016:48, point 46).

    En effet, ce n'est qu'en ayant connaissance de ces faits que le Conseil aurait été à même d'établir qu'ils étaient susceptibles, d'une part, d'être qualifiés de détournement de fonds publics et, d'autre part, de remettre en cause l'état de droit en Ukraine, dont le renforcement et le soutien constituent, ainsi qu'il a été rappelé au point 63 ci-dessus, l'objectif poursuivi par l'adoption des mesures restrictives en cause (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil, T-331/14, EU:T:2016:49, point 50).

  • EuG, 28.01.2016 - T-332/14

    Azarov / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806) et du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T-331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Conseil (T-332/14, EU:T:2016:48), Klyuyev/Conseil (T-341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Conseil (T-434/14, non publié, EU:T:2016:46) et Stavytskyi/Conseil (T-486/14, non publié, EU:T:2016:45) qui sont devenus définitifs et jouissent désormais de l'autorité absolue de la chose jugée.

    En effet, la lettre ne fournit aucune précision sur l'établissement des faits que l'enquête conduite par les autorités ukrainiennes était en train de vérifier et, d'autant moins, sur la responsabilité individuelle, ne fût-ce que présumée, du requérant à leur égard (voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil, T-332/14, non publié, EU:T:2016:48, point 46).

  • EuG, 09.07.2014 - T-329/12

    Al-Tabbaa / Rat

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    Par ailleurs, il y a également lieu de constater que c'est de façon erronée que le Conseil tire un argument de l'arrêt du 9 juillet 2014, Al-Tabbaa/Conseil (T-329/12 et T-74/13, non publié, EU:T:2014:622), en se référant en particulier au point 59 dudit arrêt.

    Cette dernière constatation n'est pas remise en cause par le fait que ledit point 59 de l'arrêt du 9 juillet 2014, Al-Tabbaa/Conseil (T-329/12 et T-74/13, non publié, EU:T:2014:622), explique que les délais de recours, dans les deux cas, sont augmentés d'un délai forfaitaire de dix jours en vertu de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

  • EuG, 04.02.2014 - T-174/12

    Das Gericht bestätigt die Aufnahme einer libanesischen Bank in die Liste der

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    Dans ces circonstances, l'obligation de communiquer indirectement les mesures restrictives, par la publication d'un avis, qui vise en principe à conférer des garanties supplémentaires aux intéressés, aurait paradoxalement pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui découlerait de la simple publication des actes attaqués au Journal officiel de l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, points 65 et 66 ; du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T-155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 45, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T-157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 47).

    Dès lors, ledit arrêt ne saurait être invoqué pour soumettre ceux-ci à un traitement qui leur serait moins favorable que celui découlant de la seule publication des actes contenant les mesures restrictives à leur égard (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 67).

  • EuG, 28.01.2016 - T-486/14

    Stavytskyi / Rat

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806) et du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T-331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Conseil (T-332/14, EU:T:2016:48), Klyuyev/Conseil (T-341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Conseil (T-434/14, non publié, EU:T:2016:46) et Stavytskyi/Conseil (T-486/14, non publié, EU:T:2016:45) qui sont devenus définitifs et jouissent désormais de l'autorité absolue de la chose jugée.
  • EuG, 28.01.2016 - T-434/14

    Arbuzov / Rat

    Auszug aus EuG, 10.06.2016 - T-380/14
    En effet, ce moyen soulève une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T-290/14, EU:T:2015:806) et du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T-331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Conseil (T-332/14, EU:T:2016:48), Klyuyev/Conseil (T-341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Conseil (T-434/14, non publié, EU:T:2016:46) et Stavytskyi/Conseil (T-486/14, non publié, EU:T:2016:45) qui sont devenus définitifs et jouissent désormais de l'autorité absolue de la chose jugée.
  • EuG, 28.01.2016 - T-341/14

    Klyuyev / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuGH, 26.09.2013 - C-625/11

    PPG und SNF / ECHA - Rechtsmittel - Europäische Agentur für chemische Stoffe

  • EuGH, 05.03.2015 - C-220/14

    Ezz and Others v Council - Rechtsmittel - Restriktive Maßnahmen gegenüber

  • EuGH, 19.02.2008 - C-262/07

    Tokai Europe / Kommission - Rechtsmittel - Verordnung (EG) Nr. 384/2004 -

  • EuGH, 21.04.2015 - C-605/13

    Anbouba / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 27.02.2014 - T-256/11

    Ezz u.a. / Rat - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik - Restriktive Maßnahmen

  • EuGH, 16.11.2011 - C-548/09

    Bank Melli Iran / Rat - Rechtsmittel - Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik -

  • EuG, 05.11.2014 - T-307/12

    Das Gericht bestätigt die Gültigkeit der restriktiven Maßnahmen, die gegen Herrn

  • EuG, 03.07.2014 - T-181/13

    Das Gericht erklärt die Aufnahme einer Hochschule in die Liste der Einrichtungen,

  • EuG, 07.07.2021 - T-268/20

    Pshonka/ Rat

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2014, 1e requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d'affaire T-380/14, visant, notamment, à l'annulation des actes de mars 2014, en ce qu'ils le visaient.

    Par ordonnance du 10 juin 2016, Pshonka/Conseil (T-380/14, non publiée, EU:T:2016:363), prise sur le fondement de l'article 132 de son règlement de procédure, le Tribunal a fait droit au recours mentionné au point 10 ci-dessus, en le déclarant manifestement fondé et en annulant donc les actes de mars 2014, en ce qu'ils visaient le requérant.

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